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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.C, SYA, COFIDIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 AVRIL 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54M
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [A] [R], née le 29 décembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [R], né le 5 février 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Pierre-Alexandre PROFFIT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518, Maître Anthony PINTO, avocat plaidant au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
COFIDIM, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 388 867 426, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82, Maître Btissam DAFIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
E.C, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 501 822 621, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439, Maître Laurent SPAGNOL, avocat plaidant au barreau d’EURE,
SYA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 917 504 375, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société SYA (Police n°193066193 P001)
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
SWISSLIFE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 6] (Police n°WR 011087656 et WR 011087647)
Représentée par Maître Marie-laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, Maître Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G205
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société E.C (Police n°028751987)
Ayant pour avocat Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R085,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, société d’assurance à forme mutuelle Entreprise de l’économie sociale et solidaire, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 348 455 775, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société DFB (Police n°1WORL-2004887-A)
Représentée par Maître Thomas REKSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, Maître Laurine BERNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
LES NOUVEAUX COUVREURS DE [Localité 6], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°505 279 323, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 puis prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont conclu le 4 mai 2021 avec la société Cofidim un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle au [Adresse 10], à [Localité 7] (Yvelines).
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties.
La société Cofidim a sous-traité une partie des travaux, notamment :
le lot maçonnerie confié à la société DFB, assurée auprès de la société Mutuelle [S] [M] ;le lot couverture confié à la société Les Nouveaux Couvreurs de [Localité 6], assurée auprès de la société Swisslife ;le lot ravalement élévation confié à la société E.C, assurée auprès de la société Allianz IARD ;le lot platrerie confié à la société Sya, assurée auprès de la société Maaf Assurances.
L’ouvrage a été réceptionné le 11 avril 2024, en présence d’un commissaire de justice mandaté par la société Cofidim, le procès-verbal de réception portant la mention suivante au titre des réserves : « Attente lettre à 8 jours ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont notifié à la société Cofidim une liste de réserves, comportant des réserves qu’ils indiquent avoir été formulées le jour de la réception auprès du conducteur de travaux, et des réserves complémentaires.
Le 8 juin 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont consigné la somme de 8 124,00 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par courrier de leur conseil en date du 2 avril 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont notifié à la société Cofidim des désordres apparus selon eux au cours de l’année de parfait achèvement et l’ont mise en demeure d’y remédier.
Le 16 avril 2025, un commissaire de justice, mandaté par Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R], a dressé un procès-verbal de constat.
L’assureur dommages-ouvrages a, par ailleurs, fait diligenter des opérations d’expertise non judiciaire par la société Ixi Groupe.
Par un acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ont fait assigner la société Cofidim en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 1er et 4 août 2025, la société Cofidim a fait assigner la société Sya, la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Sya selon police n° 193066193 P001, la société Les Nouveaux Couvreurs de [Localité 6], la société Swisslife, en qualité d’assureur de la société Les Nouveaux Couvreurs de [Localité 6] selon polices n° WR 011087656 et WR 011087647, la société E.C, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société E.C selon police n° 028751987, et la société Mutuelle [S] [M], prise en sa qualité d’assureur de la société DFB selon police n°1 WORL-2004887-A, en intervention forcée.
Après trois renvois ordonné à la demande de l’une au moins des parties et jonction des instances, la cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
condamner la société Cofidim sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à remédier aux réserves non levées ;condamner la société Cofidim sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à remédier aux désordres notifiés par courrier du 2 avril 2025 ;condamner la société Cofidim à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 5 000,00 € au titre de leur préjudice moral ;désigner un expert judiciaire avec pour mission de faire les comptes entre les époux [R] et la société Cofidim, en ce compris fournir tous éléments techniques, de fait ou d’ordre juridique, de nature à permettre d’évaluer les travaux compris dans le prix convenu ainsi que la charge du coût des travaux non prévus et/ou non chiffrés ainsi que d’en déterminer le coût ;
à titre subsidiaire,
désigner un expert judiciaire avec pour mission de :se rendre sur les lieux, entendre les parties, entendre tous sachants ;vérifier l’existence des désordres, défauts, vices allégués dans l’assignation et dans les pièces communiquées au soutien de la demande, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine ;indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ;s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause les locateurs d’ouvrage concernés par les désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités ;dire si les désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités étaient apparents à la date de la réception des travaux, ou à quelles dates ils ont été apparents ;rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;dire si les désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités, résultent d’un défaut d’achèvement au regard des engagements contractuels, d’une erreur de conception, d’une défectuosité des matériaux employés, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipements, le rendent impropre à sa destination ;préciser s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;préciser s’il existe des désordres futurs certains qui atteindront le caractère décennal dans le délai de 10 ans de la garantie décennale ;d’une façon générale, donner tous éléments de fait, d’ordre technique ou juridique, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, et en présence de plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;décrire les travaux propres à remédier aux désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert par tout entrepreneur choisi par les demandeurs et sous le constat de l’expert, fournir tous éléments techniques, de fait ou d’ordre juridique, de nature à permettre d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, et en proposer une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les époux [R] et la société Cofidim, en ce compris fournir tous éléments techniques, de fait ou d’ordre juridique, de nature à permettre d’évaluer les travaux compris dans le prix convenu ainsi que la charge du coût des travaux non prévus et/ou non chiffrés ainsi que d’en déterminer le coût ;s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
en toute hypothèse,
condamner la société Cofidim à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 6 000,00 € à titre de provision ad litem ;rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de Monsieur et Madame [R] ;condamner la société Cofidim à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Cofidim aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Cofidim demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
débouter Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] de l’ensemble de leur demande à son encontre ; débouter la société Sya, la société Maaf Assurances de l’ensemble de leurs demandes ;débouter la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne de ses demandes ;débouter la société E.C de l’ensemble de ses demandes ; débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;ordonner la désignation d’un expert afin de constater la réalité des désordres allégués et la part de responsabilité de chacune des parties ;réserver les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Sya demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal,
la mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre subsidiaire,
débouter Monsieur et Madame [R] de leur demandes à son encontre ;débouter la société Cofidim de toute demande de garantie en principal, intérêts, frais et accessoires, qu’elle pourrait formuler à son encontre, et en particulier au titre de l’exécution de travaux sous astreinte et de toute demande au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
à titre plus subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
à titre reconventionnel,
condamner la société Cofidim au paiement du solde dû au titre du marché conclu avec la société Sya, soit 327,81 € ;condamner la société Cofidim ou tout succombant au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Sya selon police n° 193066193 P001, demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé à son encontre et la mettre purement et simplement hors de cause ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise telle que sollicitée ;en tout état de cause, débouter toute partie d’une demande plus ample ou contraire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, indiquant intervenir volontairement à l’instance aux droits de la société Mutuelle [S] [M], prise en sa qualité d’assureur de la société DFB selon police n°1 WORL-2004887-A, demande la mise hors de cause de la société Mutuelle [S] [M] et le rejet des demandes à l’encontre la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [S] [M], en raison de la non-mobilisation des garanties, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société E.C demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
débouter la société Cofidim de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et de la mettre hors de cause ;condamner la société Cofidim à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Swisslife, en qualité d’assureur de la société Les Nouveaux Couvreurs de [Localité 6] selon polices n° WR 011087656 et WR 011087647, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société E.C selon police n° 028751987, n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à l’étude, la société Les Nouveaux Couvreurs de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande principale tendant à la levée des réserves sous astreinte et à la reprise des désordres notifiés le 2 avril 2025 :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 231-8, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, au regard des nombreux courriers, constats et rapports versés aux débats, les demandes des époux [R] tendant à la levée des réserves et à la reprise de désordres se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors, d’une part, que le caractère non apparent pour le maître d’ouvrage à la réception des désordres mentionnés dans le courrier du 2 avril 2025 est contesté par la société Cofidim et, d’autre part, que la liste des réserves invoquée par les demandeurs n’a pas été intégralement établie de manière contradictoire et comporte des éléments non imputable à la société Cofidim.
La demande principale des époux [R] est donc rejetée.
De même, si l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, ni les manquements de la société Cofidim, ni leur lien de causalité avec le préjudice moral invoqué par les époux [R] ne sont établis avec l’évidence requise en référé. La demande de provision est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] et la société Cofidim justifient, au regard des procès-verbaux de constat et des rapports d’expertise non judiciaire, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les demandes de mise hors de cause apparaissent prématurées, la responsabilité de la société DFB, de la société E.C et de la société Sya ne pouvant pas à ce stade être exclue avec l’évidence requise en référé.
Enfin, il n’y a pas lieu de prononcer la « mise hors de cause » de la société Mutuelle [S] [M], qui n’a plus de personnalité morale et dont les droits et obligations ont été reprises par voie de fusion-absorption par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, ainsi que cela ressort de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2024-C-36 en date du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, du portefeuille de contrats de trois sociétés d’assurance mutuelle et d’une union de sociétés d’assurance mutuelle et constatation de la caducité totale des agréments d’une union de sociétés d’assurance mutuelle.
En outre, le caractère décénnal ou non des désordres invoqués par les époux [R] et, le cas échéant, imputables à la société DFB ne peut être déterminé à ce stade, de sorte que les moyens invoqués par la société Société mutuelle d’assurance de Bourgogne pour dénier sa garantie relèvent d’un débat au fond et ne permettent pas d’écarter toute obligation de sa part à ce stade.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision ad litem :
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé a le pouvoir sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, au regard des seuls éléments versés aux débats, le principe de la responsabilité de la société Cofidim n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision ad litem doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Sya à l’encontre de la société Cofidim au titre du solde du marché conclu :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la provision de 327,81 € dont le paiement est sollicité par la société Sya à l’encontre de la société Cofidim correspond au solde 5 % du marché de travaux confiés à cette société au titre du lot platrerie.
Compte tenu de l’absence de levée intégrale des réserves, le paiement de ce solde apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS les demandes principales des époux [R] tenant à la levée de réserves et à la reprise de désordres sous astreinte et à l’octroi d’une provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Q]
E-mail : [Courriel 1]
Aset Ingénierie
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les dernières conclusions des époux [R] et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si ces désordres, vices, malfaçons, non façons et non conformités étaient apparents à la date de la réception des travaux, ou de déterminer leur date d’apparition ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; préciser s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – donner tous éléments de fait, d’ordre technique ou juridique, de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, [Adresse 10], à [Localité 7] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 octobre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R] ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
REJETONS la demande reconventionnelle de provision de la société Sya ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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