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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP
N° de MINUTE : 25/02049
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
DEFENDEUR
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CABOOTER, avocat au bareau de Meaux
non comparant
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[I] pris en la personne de Maître [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
rerésentée par Me Caillat, avocat au barreau de Lyon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Jérôme CABOOTER, Me Suzy CAILLAT, Me Judicaël FOUQUET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00303 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [S] [J] a été victime le 31 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [11], aux droits de laquelle vient la SELARL [8] prise en la personne de Maître [Y], agissant en qualité de liquidateur ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de M. [S] [J] et l’a confiée au docteur [T] [K].
L’expert, a établi son rapport le 17 octobre 2024, lequel a été reçu au greffe le 25 octobre 2024 et notifié aux parties par courrier du 31 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, renvoyée aux audiences du 26 mars 2025 et 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en liquidation des préjudices n°3, déposées et oralement développées à l’audience, M. [S] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [11], prise en la personne de son liquidateur, à hauteur des préjudices et sommes suivantes :
• 7659 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
• 29518,96 euros au titre des dépenses de santé futures, ou 8107,32 euros à titre subsidiaire,
• 70546,15 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
• 4770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10000 euros au titre des souffrances endurées,
• 15800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 10000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 10000 euros au titre du préjudice sexuel,
• 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [11], prise en la personne de son liquidateur, en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d’expertise avancés par la CPAM ;
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui versera directement l’ensemble de ces sommes à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de la société [11], pris en la personne de son liquidateur ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l‘article 515 du Code de procédure civile
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Régulièrement convoqués à l’audience, l’EURL [11] et Maître [Y] n’ont pas comparu. Par un courrier du 9 octobre 2024, Maître [Y] a indiqué que compte de l’impécuniosité de la procédure, il n’assurerait pas la représentation de la liquidation judiciaire.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— limiter la réparation des préjudices subis par M. [S] [J] de la façon suivante :
• Souffrances endurées : 5000 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire : 3627,50 euros,
• Assistance par tierce personne : 5328 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros ;
— débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, du préjudice de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— donner acte à la Caisse qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées par le tribunal en réparation des préjudices invoqués par M. [J] ;
— fixer au passif de la liquidation de la société [11], représentée par son liquidateur, la SELAFA [10], dénommé désormais [8] prise en la personne de Maître [V] [Y] ou de son assureur, sa créance constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément aux articles L. 452-2, L452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à M. [J], dont les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, M. [J], employé de la société [11] depuis le 29 juillet 2008, a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2017. Aux termes de la déclaration d’accident du travail, en réorganisant les vestiaires, il a ressenti une douleur au dos.
Le docteur [K] rappelle l’historique de la prise en charge médicale dans les suites de l’accident, avec notamment une hospitalisation de jour pendant 24 jours à l’hôpital [9] du 15 octobre 2018 au 16 novembre 2018.
L’expert conclut que : « La lésion imputable à l’accident du travail du 31/07/2017 est une contracture musculaire paravertébrale lombaire sans irradiation radiculaire. Les séquelles imputables à l’accident du travail 31/07/2017 sont constituées par : une raideur modérée lombaire avec gêne résiduelle dans les mouvements de la vie quotidienne survenant sur un rachis discarthrosique débutant, cliniquement muet jusqu’à l’accident. »
En application des principes susvisés, la demande formulée au titre des dépenses de santé future sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [S] [J] sollicite la somme totale de 10000 euros au titre des souffrances physiques endurées en faisant valoir que cet accident a eu un retentissement exceptionnel sur sa vie personnelle et familiale.
La CPAM sollicite que l’indemnisation soit limitée à la somme de 5000 euros.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison d’un traitement à visée antalgique, de soins de kinésithérapie.
M. [S] [J] produit le témoignage de sa mère qui indique notamment : « Son état de santé physique et psychologique ont contribué à son divorce et à son retour chez moi. (…) Je les ai aidés aussi financièrement et c’est encore le cas aujourd’hui ».
M. [S] justifie de la vente de son bien immobilier le 28 août 2018 et de son divorce le 29 mai 2019. S’il apparait établi que l’accident du travail est à l’origine de douleurs physiques pour M. [J], le lien entre cet accident du travail et sa séparation conjugale n’apparait pas démontré par les pièces produites. De même, le retentissement psychologique de l’accident du travail n’est pas objectivé par des éléments médicaux.
Eu égard aux douleurs physiques constatées par l’expert, il convient d’allouer à M. [S] [J] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] [J] sollicite la somme de 10000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La Caisse conclut au débouté s’agissant de ce poste de préjudice.
L’expert indique sur ce point : « Son état de santé ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport, et en particulier de la marche, néanmoins, il n’y a pas de contre-indication médicale. Toute activité permettant d’acquérir une musculature paravertébrale de qualité serait bénéfique pour ce patient. »
Aucune pièce n’est versée par le demandeur au soutien de cette demande.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande au titre de ce chef de préjudice.
Sur les préjudices professionnels
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée.
Un poste de préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
M. [J] sollicite la somme de 70546,15 euros au titre d’un préjudice de perte ou diminution de possibilité professionnelle. Il fait valoir qu’au moment de l’accident du travail, il était engagé dans une formation pour devenir chef de service SSIAP3. Il soutient qu’il a perdu une chance de devenir chef de service sécurité incendie.
La CPAM conclut au débouté en indiquant que l’expert ne retient pas de retentissement professionnel dans son rapport et que M. [J] ne produit aucun élément permettant d’indemniser ce poste de préjudice. Elle indique que le poste de chef de service sécurité incendie n’implique pas de contraintes physiques. Elle ajoute que rien n’établit que s’il était resté dans l’entreprise ou s’il avait quitté son poste pour une autre entreprise, il aurait pu être promu chef de service de sécurité incendie. Elle ajoute que M. [J] a préféré signer une rupture conventionnelle en vue de créer sa propre entreprise.
Aux termes de son rapport, l’expert indique s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé : « Monsieur [S] [J] n’a pas repris d’activité professionnelle au sein de son entreprise. Au-delà de la date de consolidation, l’arrêt de travail s’est poursuivi en maladie. Il y a eu rupture conventionnelle le 30/04/2022. Actuellement inscrit à pôle emploi. Il perçoit l’ASS. Il est reconnu travailleur handicapé. Il est [en] recherche d’une création d’entreprise. Monsieur [J] dit avoir passé et validé un examen pour devenir chef de service SSIAP3 au moment de l’accident du travail. »
S’il est établi que M. [J] était inscrit à la formation SSIAP3 au moment de son accident du travail et qu’il a obtenu son diplôme postérieurement à l’accident, il est également constant qu’il a mis fin à sa relation contractuelle avec la société [11] par rupture conventionnelle. C’est donc volontairement et non pour des raisons médicales qu’il a quitté son poste.
De surcroit, il ressort de la description du poste de chef de sécurité incendie (SSIAP 3) qu’il s’agit d’un poste d’encadrement d’une équipe de sécurité. En tout état de cause, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que les lésions consécutives à l’accident du travail sont incompatibles avec l’exercice d’une telle fonction.
Par conséquent, M. [J] qui ne justifie pas d’un préjudice professionnel indemnisable, sera débouté de cette demande.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [J] sollicite la somme de 4770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise. Il ajoute que la diminution de ses capacités sur cette période est également rapportée par le témoignage de sa mère.
La CPAM sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’excède pas 3627,50 euros, soit une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« *Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ ou d’immobilisation totale à domicile : -Hospitalisation : Néant pas d’hospitalisation à temps complet.
*Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
— Classe 2 du 31/07/2017 au 31/12/2018: En raison de la prise en charge du traitement antalgique et de la rééducation à l’effort en hôpital de jour pendant un mois.
— Classe 1 du 01/01/2019 à la date de consolidation du 06/06/2019 ».
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert il convient d’indemniser M. [J] sur la base forfaitaire de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
DFT
de
à
nombre de jours
indemnisation
classe II
31/07/2017
31/12/2018
518
3885
classe I
01/01/2019
06/06/2019
156
468
total
4353
Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [J] la somme globale de 4353 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [J] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 23 euros dans la mesure où l’assistance de sa mère allait bien au-delà d’un assistance émotionnelle ou d’une simple surveillance puisqu’à défaut d’autonomie, elle devait l’assister et l’accompagner dans la vie quotidienne. Il sollicite l’allocation d’une somme de 7659 euros au titre de ce poste de préjudice.
La CPAM propose de retenir un taux horaire de 16 euros et sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’excède pas la somme de 5328 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « Monsieur [S] [J] nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères, l’aide à la conduite, les courses pendant la phase de classe 2 à raison de 4h30 par semaine. Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [J] sur une base de 16 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 6014 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [J] sollicite le versement d’une somme de 10000 euros au titre de ce préjudice.
La CPAM conclut au débouté en indiquant que l’attestation de l’épouse de M. [J] ne permet pas d’établir l’un des trois types de préjudice sexuel.
L’expert indique : « À la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, le patient allègue une gêne positionnelle et une diminution de la libido en raison de douleurs permanentes. »
M. [J] verse aux débats une attestation de son épouse aux termes de laquelle elle indique : « Cela affecte également vie sexuelle. Nous utilisons des oreillers et limitons nos mouvements car la douleur et la frustration sont présentes. »
La gêne positionnelle qui doit être intégrée dans la composante du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même apparait corroborée par l’attestation de l’épouse de M. [J].
Il convient d’allouer à M. [S] [J] la somme de 3000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert conclut son rapport sur ce poste de préjudice en ces termes : « Dans le cas présent, Monsieur [S] [J] ne prend pas de thérapeutique antalgique. Il existe à l’examen clinique une raideur rachidienne discrète sans syndrome radiculaire, il n’y a pas de déficit sensitivomoteur. L’examen neurologique est normal le taux de DFP doit être fixé à 3%. »
M. [J] conteste l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent faite par l’expert et considère qu’il serait plus approprié de fixer un taux de DFP à 10%, en ligne avec le taux reconnu par la CPAM. Il fait valoir que l’ampleur de son préjudice ressort des témoignages de sa femme qui rapporte une vie familiale grandement affectée par les suites de son accident et de sa mère qui fait également état de capacités physiques amoindries et de l’impossibilité de s’occuper normalement de son enfant en bas âge. Il sollicite l’attribution de la somme de 15800 pour ce poste de préjudice.
La CPAM se fonde sur le taux de DFP retenu par l’Expert et fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 4740 euros.
Sur ce point l’expert conclut : « Le déficit fonctionnel permanent est évalué à partir du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun. Le barème prévoit au chapitre rachis dorsolombaire : « Douleurs déclenchées de façon intermittente par des causes précises nécessitant à la demande une thérapeutique appropriée imposant la suppression des efforts importants et/ou prolongée associée à une discrète raideur segmentaire actif : 3%. Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements en toute position nécessitant une thérapeutique régulière de 5 à 10% ». Dans le cas présent, Monsieur [S] [J] ne prend pas de thérapeutique antalgique. Il existe à l’examen clinique une raideur rachidienne discrète sans syndrome radiculaire, il n’y a pas de déficit sensitivomoteur. L’examen neurologique est normal le taux de DFP doit être fixé à 3%. »
Les conclusions du rapport d’expertise apparaissent claires et motivées. L’expert a relevé une gêne résiduelle dans les mouvements de la vie quotidienne. Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que l’état de santé de M. [J] contre-indique le port de charges et notamment de son enfant.
Il convient donc de retenir un DFP de 3% et d’allouer en réparation de ce poste de préjudice, au regard de l’âge du demandeur à la date de consolidation, la somme de 4740 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [S] [J] sera réparé comme suit :
5000 euros au titre des souffrances endurées,
4353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6014 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
3000 euros au titre du préjudice sexuel,
4740 au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le demandeur sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de l’EURL [11]
En application de l’article 700 du même code, une créance de M. [S] [J] d’un montant de 3000 euros sera fixée au passif l’EURL [11]
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [S] [J] en réparation des préjudices résultant de son accident du travail du 31 juillet 2017 comme suit :
— 5000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6014 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 3000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 4740 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [S] [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [S] [J] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il a été fait droit par jugement du 9 juillet 2024 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [11] la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à M. [S] [J], dont les dépens ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [11] la créance de M. [S] [J] d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation de l’EURL [11] ;
Déboute M. [S] [J] de ses plus amples demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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