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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 22/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 22/03485 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBUF
N° de Minute : 26/00146
Madame [R] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0810
Madame [P] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène RICHARD-NYAMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0810
Monsieur [H] [T], en tant que propriétaire de la maison située [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée au débat de Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
En présence de Madame [G] [O], Auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07219 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI5O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] épouse [I] est propriétaire avec son époux, d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 3].
Monsieur [H] [T] est propriétaire de l’immeuble voisin situé [Adresse 5] à [Localité 3] composé de quatre appartements dont l’un est loué à Monsieur [F] [S] et Madame [P] [L].
Se plaignant de l’existence de nuisances sonores en provenance de l’immeuble voisin et plus particulièrement de l’appartement occupé par les consorts [D], Madame [I] a :
— demandé au maire de la commune d’intervenir, lequel lui a répondu le 30 mars 2021 qu’il ne pouvait aller au-delà de ce qu’il avait déjà fait ;
— fait établir un constat de commissaire de justice le 16 avril 2021 ;
— fait appel à un conciliateur de justice le 11 janvier 2021, la conciliation réalisée entre mai et septembre 2021 en présence de Monsieur [T] n’ayant pas abouti.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 14 et 25 février 2022 Madame [R] [V] épouse [I] a fait assigner Monsieur [H] [T], Monsieur [F] [S] et Madame [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir qu’il soit mis fin aux nuisances sonore ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser des préjudices subis en raison de ces nuisances.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confié à Monsieur [M] [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 août 2025.
Par conclusions notifiée par RPVA en date du 26 septembre 2025, Madame [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de reprise de la mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 7 janvier 2026, Madame [I] demande la reprise de la mesure d’expertise judiciaire aux fins d’effectuer des mesures acoustiques. Elle soutient que le rapport du 2 août 2025 est incomplet dans la mesure où l’expert n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces communiquées aux débats et qu’il n’a pas effectué de mesures acoustiques.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Monsieur [T] s’oppose à la reprise des opérations d’expertise demandée. Il fait valoir que l’expert judiciaire a pris en compte toutes les pièces communiquées par les parties et s’est expliqué sur l’inutilité de mesures acoustiques, de sorte que la demande de Madame [I] est uniquement motivée parce que les conclusions du rapport lui apparaissent défavorables.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, les consorts [D] s’opposent également à la mesure sollicitée considérant d’une part, que toutes les pièces des parties ont bien été communiquées à l’expert judiciaire, qui en a eu connaissance et demeure libre de son appréciation de ces pièces, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que des mesures acoustiques seraient indispensables.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Madame [I] formule des demandes sur le fondement du trouble anormal du voisinage constitués par les nuisances sonores en provenance de l’immeuble voisin et plus précisément de l’appartement occupé par les consorts [D].
Il convient de souligner qu’à l’appui de ses demandes initiales Madame [I] a produit des éléments de preuve qui ont été jugés insuffisants par le tribunal, lequel a ordonné une expertise judiciaire, qui n’avait pas été demandée même à titre subsidiaire par Madame [I].
En premier lieu, à l’appui de sa demande de supplément d’expertise judiciaire, Madame [I] affirme que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte des pièces qu’elle a communiqué. Outre que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, l’expert judiciaire ayant mentionné toutes les pièces reçues des parties et répondu à tous leurs dires aux termes de son rapport judiciaire, Madame [I] entend en réalité remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, ce qui relève du débat qui sera mené sur le fond, y compris par une demande de contre-expertise, et non des pouvoirs du juge de la mise en état.
En second lieu, le jugement du 6 mars 2023 a donné mission à l’expert judiciaire de « fournir tous éléments descriptifs des nuisances constatées, au besoin par la réalisation de mesures acoustiques et/ou d’interventions inopinées compte tenu de la nature du litige, à charge d’en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution. ».
Ainsi, la mission ne comprenait pas l’obligation d’effectuer des mesures acoustiques.
Or, aux termes de son rapport du 2 août 2025, l’expert judiciaire a expressément précisé qu’au regard de la nature sporadique et aléatoire des bruits constatés, à savoir des bruits de pas, de chaises traînant sur le sol et de chocs de fermeture de placards, des mesures acoustiques n’étaient pas nécessaires.
L’expert judiciaire a réitéré cette position lors de l’audience du 1er décembre 2025 tenue par le juge chargé du contrôle des expertise.
Madame [I] ne produit aucun document technique qui permettrait de remettre en cause cette appréciation.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la reprise de la mesure d’expertise judiciaire.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [R] [W] épouse [I] tendant à voir ordonner la reprise des opérations d’expertise ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 09h00, à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour conclusions au fond de Monsieur [T], à défaut clôture.
RÉSERVONS les droits des parties et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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