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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00713 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6NY
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [N]
demeurant 11, rue du Chêne – 68130 ASPACH
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [S] [N] pour un montant de 23 161,38 euros correspondant à l’absence de versements au titre du 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2016, 1er trimestre 2017 et 3ème trimestre 2017.
Le 28 août 2024, la contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice à Monsieur [S] [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 5 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [N] a formé opposition à ladite contrainte au motif que les cotisations réclamées par l’URSSAF sont toutes prescrites.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace, régulièrement représentée par Maître [X], comparante, a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance. L’URSSAF d’Alsace a indiqué dans un courrier réceptionné au greffe le 31 décembre 2024 qu’elle se désistait de l’instance pendante le pôle social, car elle disposait déjà de titres exécutoires à l’encontre du débiteur en vue du recouvrement de sa créance. Il est indiqué de surcroît que « la contrainte du 23 août 2024 a été signifiée par erreur le 28 août 2024 ».
L’URSSAF d’Alsace indique, lors des débats, s’opposer à la demande pour procédure abusive à hauteur de 3000 euros
En défense, Monsieur [S] [N], régulièrement convoqué et comparant, demande à l’audience la somme de 3000 euros pour procédure abusive et le préjudice qu’il a subi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le montant du litige étant supérieur à 5000 euros, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat
dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été émise par l’URSSAF d’Alsace le 23 août 2024 et Monsieur [N] s’est vu signifier la contrainte le 28 août 2024.
Monsieur [N] a formé opposition à ladite contrainte le 23 août 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 septembre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce l’URSSAF d’Alsace indique dans son courriel du 20 décembre 2024 qu’elle dispose déjà des titres exécutoires à l’encontre du débiteur en vue du recouvrement de sa créance. Elle indique que la contrainte a été signifiée par erreur.
Or Monsieur [S] [N] n’a pas accepté le désistement de l’URSSAF d’Alsace et a présenté une demande reconventionnelle.
En conséquence, il ne peut être donné acte à l’URSSAF d’Alsace de son désistement.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En effet, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, il convient de constater que l’organisme a indiqué dans son courrier du 20 décembre 2024 qu’il se désistait de l’instance en cours car il disposait déjà de titres exécutoires à l’encontre du débiteur en vue du recouvrement de sa créance.
Monsieur [N] indique à l’audience avoir subi un préjudice causé par cette signification.
Le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace a signifié une contrainte pour un montant de 23 161,38 euros qui est une somme conséquente.
Le tribunal note que les créances étaient dues pour des périodes allant de 2015 à 2017 soit il y a plus de 8 ans.
Le tribunal estime donc que Monsieur [N] a pu être fortement étonné de recevoir une telle contrainte pour un montant si important et pour des cotisations si anciennes.
Le tribunal constate que la caisse reconnaît avoir émis une contrainte inutilement puisqu’elle disposait des titres exécutoires, que son comportement s’apparente par conséquent à une erreur manifeste, lequel a causé un préjudice à Monsieur [N], qui s’est déplacé à l’audience pour faire valoir ses droits. Elle l’écrit d’ailleurs dans son courrier du 20 décembre 2024 puisqu’elle indique clairement que la contrainte a été signifiée par erreur.
En conséquence, le tribunal condamne l’URSSAF d’Alsace à payer la somme de 500 euros au titre de l’abus de droit dont elle a été l’auteure et au titre du préjudice subi par Monsieur [S] [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 3 septembre 2024 par Monsieur [S] [N] contre la contrainte N° 0020370792 du 23 août 2024 signifiée le 28 août 2024 ;
CONSTATE le desistement de L’URSSAF D’ALSACE ;
CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace a commis une erreur manifeste ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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