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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Monsieur [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52OR
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
rédigé par Jade SAHUN, auditrice de justice, sous le contrôle de Eloïse CLARAC, juge, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04936 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52OR
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2019 Monsieur [G] [S] a souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR un contrat d’assurance prévoyant une garantie loyers impayés et dégradations immobilières.
Par acte sous seing privé du 8 février 2019, Monsieur [G] [S] a donné à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] à Monsieur [B] [L] et Madame [M] [J] épouse [L].
Le 11 juillet 2019, Monsieur [G] [S] a effectué une déclaration de sinistre pour loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Par acte d’huissier en date du 05 aout 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [G] [S] aux fins de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 7 939,50 euros, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 07 février 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son avocat, s’est référée oralement à son assignation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir, au visa de l’article 1302 du code civil et sur le fondement de la répétition de l’indu, qu’elle a indemnisé Monsieur [S] à hauteur de 7 939,50 euros alors que celui-ci n’a pas retourné la quittance subrogative signée, conformément à la clause n°13 du contrat d’assurance, lui empêchant ainsi d’exercer son recours subrogatoire. Elle soutient en outre que la dette locative s’élevait finalement à la somme de 6 586,20 euros et qu’en conséquent Monsieur [S] est redevable de la somme de 1 353,30 euros.
À l’audience du 07 février 2025, Monsieur [G] [S], partie défenderesse assignée à étude n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’application des articles 1302 et suivants du code civil que pour prétendre au paiement de l’indu, deux conditions doivent être réunies : d’une part, la réception d’un paiement, volontaire ou non, d’autre part, l’absence de dette. L’absence de dette peut se caractériser par l’inexistence de la dette ou par l’existence d’une dette qui ne lie pas celui qui paie, le solvens, et celui qui reçoit, l’accipiens, soit parce que le solvens n’est pas le débiteur, soit parce que l’accipiens n’est pas le créancier.
Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Il en résulte que celui qui a reçu la somme indue, l’accipiens, doit la restituer à celui qui l’a versée, le solvens.
En l’espèce, il ressort de la liste des règlements de la SAS GROUPE SOLLY AZAR qu’elle a indemnisé Monsieur [G] [S] à hauteur de 7 939,50 euros.
Par ailleurs, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a édité une quittance subrogative le 20 juillet 2020 aux termes de laquelle elle déclare avoir versé à l’assuré la somme de 6586,20 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre survenu le 01 juin 2019 (sinistre n°[Numéro identifiant 5]) en raison des loyers impayés du 01 juin 2019 au 10 juin 2020.
Cependant, il convient de relever que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas remplies en ce que la dette susmentionnée de 6586,20 euros résulte de l’application du contrat d’assurance du 8 février 2019.
La clause 13 sur laquelle se fonde la demanderesse et rédigée ainsi :
« L’assureur est subrogé dans les termes de l’article L121-12 du Code jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l’Assuré.
Si la subrogerions ne peut s’opérer, du fait de l’Assuré ou du souscripteur en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’Assuré ou le souscripteur dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
A cet effet, l’Assuré ou le Souscripteur lui donnera bonne et valable quittance des indemnités reçus et mandat pour exercer en son nom toutes les actions qu’il tient du bail, et ce, devant toute juridiction. »
prévoit que l’assureur est déchargé de ses obligations dans le cas où il ne pourrait exercer son recours subrogatoire. Cependant, il n’est pas démontré, en l’espèce, que la subrogation légale de l’assureur ne peut s’exercer.
L’absence de dette n’étant pas démontrée, la responsabilité de Monsieur [G] [S] ne saurait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison de l’absence de fourniture d’une quittance subrogative signée, conformément à la clause n°13 du contrat.
En revanche, l’écart de 1 353,30 euros entre l’indemnisation effectivement versée par l’assurance à hauteur de 7 939,50 euros et le montant réellement dû de 6586,20 euros et qui correspond au cumul des loyers impayés entre le 01 juin 2019 au 10 juin 2020, auquel il convient de soustraire les règlements effectuées par les locataires à hauteur de 2 851 euros et du dépôt de garantie de 800 euros, justifie l’action en répétition de l’indu compte tenu du fait qu’aucune dette ne justifie, en l’espèce, ce paiement reçu par l’assuré, et exécuté par erreur par l’assurance.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [S] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 353,30 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [S] indemnisera la SAS GROUPE SOLLY AZAR de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 353,30 euros,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS GROUPE SOLLY AZAR,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
La présidente
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