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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DNN
N° de minute :
Madame [H] [N]
c/
S.A.S. Hopital Privé Lambert [Localité 7],
Monsieur [E] [U]
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy ANTIPPAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.S. Hopital Privé Lambert [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [E] [U]
hopital privé la montagne [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de son accouchement le 25 juin 2018, Madame [H] [N] a subi une luxation du coccyx.
Le 15 septembre 2020, elle a subi une exérèse chirurgicale du coccyx pratiquée par le Docteur [E] [U] à la clinique [Localité 7] à [Localité 6] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU HÔPITAL PRIVE [Localité 7] LAMBERT.
Arguant qu’à la suite de cette opération son état de santé s’est aggravé la rendant invalide et inapte pour son poste de travail, Madame [H] [N] a, par actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 février 2025, assigné en référé le docteur [E] [U] et la société HÔPITAL PRIVE [Localité 7] LAMBERT pour obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 février 2024, Madame [H] [N] a maintenu sa demande de mesure d’expertise, ajoutant que l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale ne constitue pas une cause d’irrecevabilité.
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur [E] [U] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] en l’absence de mise en cause des organismes sociaux.
Subsidiairement, il demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Il sollicite par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée par les chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites. Enfin, il conclut au rejet de la demande en paiement formée par Madame [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HÔPITAL PRIVE [Localité 7] LAMBERT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne est victime d’un préjudice corporel et qu’elle agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de sa demande en réparation de ses préjudices patrimoniaux.
A défaut de dispositions spécifiques à ce titre, cette mise en cause doit intervenir dès le stade du référé, que celui-ci porte sur une mesure d’expertise ou sur le paiement d’une provision.
En l’espèce, il est constant que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N] comporte une mission qui en partie, est relative à l’évaluation de son préjudice corporel dont elle tend imputer la responsabilité au docteur [E] [U] et à l’HÔPITAL PRIVE [Localité 7] LAMBERT.
Cependant, sa caisse de sécurité sociale n’ayant pas été appelée en la cause par ses soins, il convient d’accueillir favorablement l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Docteur [E] [U].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [H] [N], pour défaut de mise en cause de son organisme de sécurité sociale ;
DÉBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] aux entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 8], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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