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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YU5N
N° de MINUTE : 25/00541
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Moussa Issa TRAORE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2607
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Moussa issa TRAORE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2607
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 24 juillet 2009, acceptée le 5 août 2009, M. [C] [V] et Mme [J] [V] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais (le LCL) d’un montant de 131.200 euros, au taux annuel de 4,35%, remboursable sur 300 mois.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [V] avoir été sollicitée par le LCL pour payer la somme de 2.693,76 euros en leur lieu et place.
Le 9 octobre 2019, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2.693,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 2.693,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [V] avoir été sollicitée par la banque pour régler la somme de 4.008,88 euros en leur lieu et place.
Le 16 novembre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 4.008,88 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [V] que la déchéance du terme du crédit allait être prononcée et qu’elle serait conduite à rembourser leur dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023, le LCL a mis en demeure M. [C] [V] et Mme [J] [V] de régulariser l’impayé de 1.881,43 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées leur rappelant que faute de paiement, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [V] que la banque s’apprêtait à prononcer la déchéance du terme du prêt et les a informés qu’elle s’apprêtait à payer la dette en leur lieu et place sous 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [V] qu’elle était amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les a invités à lui verser la somme de 80.894,45 euros.
Le 13 novembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 74.126,73 euros.
Par exploit du 9 janvier 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [C] [V] et Mme [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
80.894,45 euros au titre de sa créance arrêtée au 7 décembre 2023, outre les intérets au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens au profit de Me Cieol et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
— Condamner solidairement M. [C] [V] et Mme [J] [V] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes :
* 80.894,45 € montant de sa créance arrêtée au 07/12/2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement,
* 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain CIEOL,
— Débouter M. [C] [V] et Mme [J] [V] de leurs demandes,
— En tout état de cause, dire qu’à défaut pour M. et Mme [V] de respecter l’échéancier qui pourrait leur être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigibles et la société Crédit Logement pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités,
— Rappeler l’exécution provisoire.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement soutient que M. et Mme [V] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite des dommages-intérêts complémentaires.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. et Mme [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
— Débouter la société Crédit Logement de ses demandes,
— Minorer la dette de la société Crédit Logement de 38.000 euros et accorder des délais de paiement sur 61 mois pour le solde,
— débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la société Crédit Logement à payer à M. et Mme [V] 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [V] exposent que la société Crédit Logement ne justifie pas avoir été poursuivi par la banque avant de procéder au paiement en qualité de caution. Ils exposent que le défaut d’information des poursuites de la banque n’a pas permis à M. et Mme [V] de faire valoir leurs moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte. M. et Mme [V] estiment que la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve du paiement du prix ce qui constitue une condition essentielle au bénéfice de la subrogation. M. et Mme [V] ajoutent qu’ils disposent d’une somme de 38.000 euros séquestrée sur le compte CARPA de leur conseil et qu’ils consentent à reverser à la société Crédit Logement. Ils sollicitent des délais de paiement sur 5 ans sur le solde au vu de leur situation familiale précaire en termes de revenus et compte tenu de leurs deux enfants mineures à charge dont une de leur fille en situation de handicap.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Par message électronique du 14 mai 2025, M. et Mme [V] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture exposant que la commission de surendettement des particuliers venait d’approuver le plan définitif de surendettement accepté par la société Crédit Logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de réouverture des débats du conseil de M. et Mme [V] est fondée sur l’approbation d’un plan de surendettement par la commission de surendettement des particuliers. Il ne s’agit pas d’une circonstance prévue par le texte précité.
En outre, l’approbation d’un plan de surendettement, en ce qu’elle n’a d’incidence que sur les mesures d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre, ne constitue pas une cause grave au sens du texte précité de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
La demande de M. et Mme [V] sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé la somme de 80.829,37 euros en trois versements :
— 2.693,76 euros le 9 octobre 2019,
— 4.008,88 euros le 16 novembre 2022,
— 74.126,73 euros le 13 novembre 2023,
Il ressort des pièces produites que la société Crédit Logement a systématiquement et par lettre recommandée avec accusé de réception informé M. et Mme [V] des poursuites dirigées contre elle par la banque préalablement aux trois paiements qu’elle a réalisés en leur lieu et place.
Pour ce qui est de la preuve des paiements opérés par la société Crédit Logement, la production des quittances subrogatives permet de l’établir. Le recours de la société Crédit Logement fondé sur l’article 2305 du code civil étant un recours personnel, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’opération bancaire en tant que telle.
Selon le décompte du 7 décembre 2023, aucun paiement n’est intervenu de la part de M. et Mme [V] auprès de la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
Pour ce qui est des frais de procédure figurant dans le décompte d’un montant de 59,36 et 5,72 euros, la société Crédit Logement n’en donne pas de détails de sorte que leur bien fondé n’est pas établi.
En conséquence, M. et Mme [V] qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement, la somme de 80.829,37 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.693,76 euros à compter du 9 octobre 2019, sur la somme de 4.008,88 euros à compter du 16 novembre 2022, et sur le solde à compter du 13 novembre 2023.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. et Mme [V] produisent leurs avis d’imposition sur les revenus pour les années 2023 et 2024 d’où il ressort qu’ils disposent de revenus de 28.858 euros pour l’année 2023 et de 15.054 euros pour l’année 2022.
Mme [V] produit des fiches de paie pour les mois de janvier, février et mars 2024 d’où il ressort qu’elle est salariée depuis 2016 et qu’elle perçoit un salaire brut moyen de 1110 euros. M. [V] produit un avis de situation au répertoire Sirene selon lequel il exerce l’activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie en qualité d’entrepreneur individuel depuis 2021. Il résulte de ces éléments que M. et Mme [V] disposent de situations stables mais de revenus modestes. Toutefois, le niveau de revenus de M. [V] n’est pas établi et la situation patrimoniale de M. et Mme [V] n’est pas non plus prouvée.
La situation de surendettement évoquée par les défendeurs n’est pas accompagnée d’éléments probants. En effet, aucun élément n’est produit établissant l’ouverture d’une procédure de surendettement ni l’approbation du plan de surendettement alléguée par le conseil des défendeurs.
Par conséquent, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
5. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. et Mme [V] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [C] [V] et Mme [J] [V] de leur demande de réouverture des débats ;
Condamne M. [C] [V] et Mme [J] [V] solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 80.829,37 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.693,76 euros à compter du 9 octobre 2019, sur la somme de 4.008,88 euros à compter du 16 novembre 2022, et sur le solde à compter du 13 novembre 2023 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [C] [V] et Mme [J] [V] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [J] [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
Condamne solidairement M. [C] [V] et Mme [J] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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