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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 déc. 2024, n° 22/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SODEPLAN, E.U.R.L. SODEPLAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06558 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CIF
AFFAIRE : M. [L] [K] (Me Soraya SLIMANI)
C/ E.U.R.L. SODEPLAN (Me Jean VOISIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 03 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Pierre ZEGHMAR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
société SODEPLAN, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Juliette VOGEL, de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [L] [K] fait valoir qu’il a été victime le 8 avril 2018 de violence volontaires commises par un préposé du fast food MAC DONALD’S situé aux [Localité 9] (lieu-dit [Localité 7]) 13 170 exploité par la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD , assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Par actes d’huissier délivré les 16 et 17 juin 2022 , M. [L] [K] a assigné la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite des violences précitées.
Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2019, ayant déposé son rapport, M. [L] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 50 €
— Frais divers 420 €
— Pertes de gains professionnels actuels 440 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 600 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1200 €
— Souffrances endurées 6900 €
— Préjudice d’agrément temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3850 €
SOIT AU TOTAL 16 960 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Soraya SLIMANI, avocat, sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 28 février 2024, la société SODEPLAN et ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes formées àl’encontre des sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déduire de l’indemnisation définitive le montant de la provision de 2.000 euros versée par les sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ;
Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [L] [K] aux sommes maximales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 867,10 euros ;
Souffrances endurées : 4.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 137,84 euros
Frais d’assistance à expertise : les concluantes s’en remettent à l’appréciation du tribunal sans pourvoir excéder la somme de 420 euros ;
Soit une indemnisation maximale de 6.584,94 euros (provision déduite).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Monsieur [L] [K], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre des sociétés SODEPLAN et ALLIANZ ;
Condamner Monsieur [L] [K] à verser la somme de 2.500 euros aux sociétés SODEPLAN et ALLIANZ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la Maître Jean VOISIN, avocat au Barreau de Marseille ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M. [L] [K] expose qu’étonné de la longueur de l’attente à l’extérieur du MAC DONALD’S des [Localité 9], et alors qu’il en discutait avec le manager ce dernier l’a tutoyé en lui interdiant l’accès au fast food et en lui collant la tête sur son front avant de lui donner un coup de poing au visage alors qu’un vigile tentait de le faire reculer.
La société SODEPLAN et ALLIANZ IARD exposent que le jour des faits, le restaurant a dû momentanément fermer ses portes et n’assurait le service de ses clients que via le drive du fait d’une forte affluence et que Monsieur [K], très énervé, a voulu entrer en dépit du refus des agents de sécurité, et a alors insulté et menacé le personnel avant d’agresser le manager.
Outre des éléments médicaux, M. [L] [K] produit les attestations de 3 témoins (Mmes [B] et M. [I]).
La société SODEPLAN et ALLIANZ IARD produisent 6 attestations mettant clairement en évidence : l’animosité et l’agressivité de M. [K] envers le personnel du fast food et de son manager et le fait que c’est M. [K] qui a tenté de porter un coup de tête au manager qui le repoussait avec ses mains en le touchant au visage. Il convient de rappeler que les attestations de témoins salariés de la partie au profit de laquelle elles sont produites sont dûment recevables. Si les 3 témoins de M. [K] réfutent tout lien le concernant, il n’est nullement explicité comment M. [K] a pu bein après la survenance des faits obtenir des attestations de témoins émanant d’individus présents sur place mais n’ayant pas de lien particulier avec lui déclaré, sachant que s’il s’agit d’un lien amical, celui-ci doit être déclaré au titre de la loyauté des débats.
Outre le fait qu’il est peu plausible qu’un manager de fast food de la marque notoire en cause vienne frapper spontanément un client potentiel en public, il est mis en évidence par des attestations plus nombreuses et circonstanciées que celles produites en demande qui ne peuvent nécessairement qu’émaner d’amis de M. [K] et n’ont de ce fait qu’une portée très limitée, que M. [K], mécontent de la fermeture du magasin a tenu des propros véhéments et injurieux envers le personnel et son manager en déclenchant lui même l’altercation physique en tentant de lui porter un coup de tête et en contraignant ainsi le manager à se défendre en le repoussant au visage. Il s’en suit que les lésions très légères en ayant résulté pour M. [K] s’inscrivent dans un acte de légitime défense manifeste du manager du fast food, excluant toute indemnisation quelconque de M. [K] qui endosse l’entière responsabilité de l’altercation et de ses conséquence dommageables. M. [K] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [K] sera condamné à payer à la société SODEPLAN et ALLIANZ la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [L] [K] à payer à la société SODEPLAN et ALLIANZ la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean VOISIN , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 DECMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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