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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 5 juin 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVEW
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Avril 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [X] [H]
née le 03 Avril 1981 à LILLE (59000), demeurant 78 rue d’en haut – 62490 VITRY EN ARTOIS
représentée par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001291 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [A] [B]
né le 14 Février 1974 à DOUAI (59500), demeurant 7 rue daumier – appartement 14 – 62000 ARRAS
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [H] et M. [A] [B] ont contracté mariage le 25 novembre 2006 à VITRY EN ARTOIS, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [F], né le 03 juillet 2002 à LENS, âgé de 22 ans, majeur,
(Acte de naissance non joint, aucune demande formulée pour cet enfant)
— [N], né le 04 juin 2004 à LAMBRES-LEZ-DOUAI, âgé de 20 ans, majeur,
(Acte de naissance non joint, aucune demande formulée pour cet enfant)
— [Y], né le 27 septembre 2006 à LAMBRES-LEZ-DOUAI, âgé de 18 ans, majeur,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 avril 2024, Mme [X] [H] a assigné M. [A] [B] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte signifié à personne.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 janvier 2025(acte signifié à personne), Mme [X] [H] sollicite de :
— Déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
— Prononcer le divorce de Mme [X] [H] et de M. [A] [B] avec toutes ses conséquences de fait et de droit sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— En ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— Constater la dissolution du régime matrimonial et renvoyer les partie à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage,
— Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 21 mars 2024, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter,
— Dire que Mme [X] [H] reprendra son nom de jeune fille,
— Dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— dire que l’autorité parentale sur [Y] sera exercée en commun par les deux parents,
— Fixer la résidence de [Y] au domicile de Mme [X] [H],
— Réserver les droits de visite et d’hébergement de M. [A] [B] sur l’enfant [Y],
— Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [Y] à la somme de 150 euros mensuel, avec intermédiation financière,
— Partager par moitié les frais exceptionnels (frais extra-scolaires, et frais médicaux non-remboursés),
— Condamner M. [A] [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’Huissier pour la délivrance de l’assignation,
M. [A] [B] n’a pas constitué Avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Mme [X] [H] pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce au titre de l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [X] [H] indique qu’ils sont séparés depuis le 21 mars 2024.
Il est établi que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 avril 2024 à personne à M. [A] [B], au sein d’un domicile à DOUAI, qui est distinct du domicile conjugal sis à VITRY EN ARTOIS. Ainsi au 15 avril 2024, les époux disposaient de deux domiciles distincts.
En conséquence le délai de 1 an est acquis à ce jour.
Il sera observé que les conclusions relatives à la présente instance ont été délivrées le 14 janvier 2025 à personne à cette même adresse et que dès lors les époux demeuraient dans des logements distincts.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [X] [H] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 21 mars 2024, date de séparation des époux.
Elle justifie d’une résidence distincte avec M. [A] [B] et d’une cessation de communauté de vie et de biens.
Il convient de faire droit à la demande présentée.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [X] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux.
M. [A] [B] n’ayant pas constitué Avocat, ne présente aucune demande.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur [Y]
Sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur et demande de partages des frais exceptionnels
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant »
Mme [X] [H] sollicite la condamnation de M. [A] [B] à payer la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur.
M. [A] [B] n’ayant pas constitué Avocat ne présente aucune demande ou observation.
Il résulte des éléments présentés que l’enfant [Y] est majeur depuis le 27 septembre 2024.
Si la demande présentée par Mme [X] [H] dans son assignation en date 15 avril 2024 l’a été alors que l’enfant était encore mineur pour être née le 27 septembre 2006 et n’avoir acquis la majorité que le 27 septembre 2024, force est de constater que désormais il n’est plus à la charge de la mère et que dès lors la demande de la mère ne peut perdurer, seul l’enfant ayant la qualité désormais pour la présenter.
Mme [X] [H] échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe afin de justifier que l’enfant majeur est toujours charge. Aucun document ne permet de justifier du fait que [Y] est encore à sa charge. Il n’est produit aucun justificatif de logement, attestations ou autres documents justifiant que l’enfant majeur est toujours à la charge du parent présentant la demande.
Ainsi, il convient de débouter Mme [X] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de M. [A] [B] pour l’enfant majeur [Y].
Ainsi, il convient de débouter Mme [X] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels à l’encontre de M. [A] [B] pour l’enfant majeur [Y].
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile que « Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement »
En l’espèce, il convient de dire que Mme [X] [H] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 juillet 2024 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 :
Mme [X], [J] [H], née le 03 avril 1981 à LILLE (59)
et
M. [A], [S], [P] [B] né le 14 février 1974 à DOUAI (59)
mariés le 25 novembre 2006 à VITRY-EN-ARTOIS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 21 mars 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de M. [A] [B] pour l’enfant majeur [Y] ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels à l’encontre de M. [A] [B] pour l’enfant majeur [Y] ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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