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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 déc. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02497 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QF
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
BELGIQUE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2024, Mme [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 1.318.386 établie le 23 octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à une date non précisée par l’accusé de réception, pour obtenir paiement d’une somme de 354,58 euros en sa qualité d’héritière pour moitié de la succession de Mme [C] [X], la [4] mentionnant un en excédent de versement après décès.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025 pour citation de Mme [D] et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Mme [W] [D] a indiqué se désister de son opposition.
L’URSSAF a indiqué que la contrainte était devenue sans objet, la dette étant soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, la [5] a indiqué que la contrainte était sans objet suite au règlement de la dette et Mme [W] [D] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d’une part, de constater ce désistement.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de Mme [W] [D].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [W] [D] se désiste de son opposition ;
CONSTATE que la [6] indique que la contrainte est sans objet suite au règlement de la dette ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 1.318.386 resteront à la charge de Mme [W] [D] ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal .
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [D]
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