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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00644 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLC
Me Xavier COTTIN
Maître [E] [R] de la SELARL [R] FERRI
Maître [S] [K] de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOUCHON CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 893 383 802, prise en la personne de son représentant légal en exerice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00644 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFLC
Me Xavier COTTIN
Maître [E] [R] de la SELARL [R] FERRI
Maître [S] [K] de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 09 mars 2023, la SCCV [Adresse 3] a confié à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS, la réalisation du lot numéro 02 relatif au gros œuvre et à l’étanchéité, de son opération de réhabilitation et d’extension d’un immeuble lui appartenant sis [Adresse 4].
Déplorant l’absence de règlement de la part de la SCCV [Adresse 3], par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025, la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS a assigné la SCCV [Adresse 3] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
— condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer une provision de 19 533, 67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
— condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; et,
— condamner la SCCV [Adresse 3] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire RG n°25/00644 appelée le 08 octobre 2025 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 suite à un renvoi contradictoire.
A cette audience, la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SCCV [Adresse 3] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge, de bien vouloir, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil :
— débouter la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
— accorder à la SCCV [Adresse 3] un délai de douze mois pour s’acquitter de la dette s’élevant à la somme de 19 533, 67 euros ;
— juger que l’échelonnement de la dette s’effectuera par douze mensualités identiques de 1627, 80 euros la première échéance intervenant le 10 décembre 2025 et les suivantes étant exigibles le 10 de chaque mois jusqu’au règlement intégral de la somme due ;
— juger que toute mesure d’exécution sera suspendue pendant la durée des délais accordés ; et,
— condamner chaque partie à payer la charge de ses dépens.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la défenderesse fait valoir qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à la SCCV, qui n’a jamais contesté son obligation de règlement et dont les difficultés sont exclusivement temporaires et d’ordre financier. Elle précise que le créancier n’étaye sa demande de dommages et intérêts par aucune démonstration permettant de fixer forfaitairement à 5000€ le préjudice lié au retard pris pour le paiement du solde du marché, déjà réglé à 97% et qu’en conséquence, la demande de dommages-intérêts n’est donc pas fondée et ne pourra qu’être rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, par contrat du 09 mars 2023, la SCCV [Adresse 3] a confié à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS la réalisation du lot numéro 02 relatif au gros œuvre et à l’étanchéité, de son opération de réhabilitation et d’extension d’un immeuble lui appartenant sis [Adresse 4].
Par avenant du 22 janvier 2025, les parties s’accordent expressément sur un montant total du contrat de 504 320, 67 euros HT soit 605, 184, 80 euros TTC, ainsi que sur le solde dû à l’entreprise pour 19 533, 67 euros.
Le même jour, la SCCV [Adresse 3] a prononcé la réception sans réserve de l’ouvrage et a signé le Décompte Général Définitif (DGD) de la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS, confirmant un solde dû de 19 533, 67 euros.
Pourtant, à ce jour, la SCCV [Adresse 3] n’a toujours pas réglé la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS.
Selon l’avenant du 22 janvier 2025 au contrat de réalisation du lot numéro 02, la SCCV [Adresse 3] doit la somme de 19 533, 67 euros à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS qui, au demeurant, ne conteste pas sa dette ni dans son principe, ni dans son montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCCV [Adresse 3] à payer, en deniers ou quittances, par provision à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS, au titre du contrat de réalisation du lot numéro 02, la somme de 19 533, 67 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2025, date de la sommation de payer.
S’agissant de la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, cette demande est contestée et n’est en effet établie par aucun élément.
Dans ces conditions, la demande de provision sur dommages et intérêts sera rejetée.
2 – Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCCV [Adresse 3] expose rencontrer des difficultés financières. Elle verse aux débats, en ce sens, une attestation d’expert-comptable mettant en évidence « une perte prévisionnelle 2025 (selon les éléments en notre possession à date) d’environ 300 000 euros » et précisant qu'« en l’état, la société n’a plus de stock à vendre et l’actif disponible ne semble pas couvrir le passif exigible de cette société ».
Tenant ces éléments et les besoins du créancier, il y a lieu d’autoriser la SCCV [Adresse 3] à s’acquitter des sommes provisionnelles dues en douze mensualités identiques la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes étant exigibles le 10 de chaque mois jusqu’au règlement intégral de la somme due.
Ainsi la SCCV [Adresse 3] est autorisée à s’acquitter des sommes dues en 11 mensualités de 1 500 euros et d’une douzième qui soldera le solde de la dette, les frais et les intérêts.
Les modalités de ces délais de paiement sont détaillées dans le dispositif de la présente décision.
3 – Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 3] est condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SCCV [Adresse 3] soit condamnée à payer à payer à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à verser à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS la somme provisionnelle de 19 533, 67 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2025, date de la sommation de payer ;
AUTORISONS la SCCV [Adresse 3] à s’acquitter des sommes dues en 11 mensualités de 1 500 euros et en une douzième qui soldera le solde de la dette, les frais et les intérêts ;
DISONS que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants ;
DISONS que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
DEBOUTONS la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer à la SARL SOUCHON CONSTRUCTIONS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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