Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 24 juin 2025, n° 24/01402
TJ Versailles 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de l'opposition

    La cour a constaté que l'opposition ne respectait pas les exigences de précision sur les créances, entraînant un trouble manifestement illicite pour la demanderesse.

  • Rejeté
    Préjudice non démontré

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas démontré le préjudice allégué, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était non sérieusement contestable et a ordonné le paiement des charges impayées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Versailles, Madame [H] [J] [I] veuve [M] [G] demande la mainlevée d'une opposition au paiement du prix de vente de ses biens immobiliers, ainsi que des indemnités pour préjudice. Les questions juridiques portent sur la régularité de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires, qui doit respecter des conditions de forme précises, et sur la créance de charges impayées. Le tribunal conclut que l'opposition est manifestement illicite en raison de son irrégularité, ordonnant ainsi la mainlevée de l'opposition. Toutefois, il condamne Madame [H] à payer des charges de copropriété impayées et des frais d'état daté, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts. Les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/01402
Numéro(s) : 24/01402
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Texte intégral

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