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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 janv. 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00788 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXN4
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
S.A.S. EOS FRANCE
C/
M. [P] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me BOHBOT
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mars 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne commerciale Cétélem a consenti à M. [P] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros remboursable par fraction.
M. [P] [B] a sollicité le déblocage de la fraction maximale le 13 mars 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, mis en demeure M. [P] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant convention de cession de créance en date du 11 octobre 2023, la société BNP PERSONAL FINACE a cédé à la société EOS France un portefeuille de créances dont celle détenue à l’égard de M [P] [B].
La cession de créances a été notifiée à M. [P] [B] le 13 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3513,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 10,77 % à compter de la mise en demeure du 08 septembre 2023, A titre subsidiaire prononcé la résiliation judiciaire du contrat pour manquements contractuels et condamner l’emprunteur à payer la somme de 3513, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il précise s’en rapporter à droit s’agissant des éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts contractuels.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, le conseil de la société EOS France a produit un décompte de la créance expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société EOS FRANCE ne justifie pas avoir ainsi attiré l’attention de M. [P] [B] selon les modalités précitées.
En l’absence de production par la demanderesse d’élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3000 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [B] (3000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (0 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société EOS FRANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 4 mars 2023 par M. [P] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3000 euros (trois mille euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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