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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD ASSURANCES, S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL ( ACM ) IARD ASSURANCES ‘ assureur des consorts [ J ] et de Madame [ L ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00956 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2WAL
AFFAIRE : [P] [L], [T] [J], [S] [J], [C] [J] C/ [V] [I], S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) IARD ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [L]
née le 14 Avril 1975 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [J]
né le 05 Février 1986 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [J]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [J]
née le 30 Octobre 1973 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) IARD ASSURANCES ‘assureur des consorts [J] et de Madame [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [N] – 2783 (expédition)
Maître [E] [A] – 1357 (grosse + expédition)
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 janvier 2010, Monsieur [X] [J] a acquis un appartement situé au 4ème étage (lot n° 41) et un garage en sous-sol (lot n° 65) de l’ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses Vitton », sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 10].
En octobre 2012, des infiltrations d’eau ont eu lieu dans l’appartement de Monsieur [X] [J] et la SARL PLOMBERIE DU RHONE a estimé qu’elles provenaient de la terrasse située à l’aplomb.
Monsieur [X] [J] s’est plaint de nouvelles infiltrations d’eau en 2017 et 2018. Le 04 avril 2019, Monsieur [R], expert mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a imputé les dernières infiltrations à Madame [I], occupant l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [X] [J], au motif que de l’eau pouvait s’infiltrer, lors de pluies abondantes, sous la baie vitrée, puis sous l’étanchéité de sa véranda.
De nouvelles infiltrations d’eau ont eu lieu dans l’appartement de Monsieur [X] [J], ce dont le Syndicat des copropriétaires a été informé.
Par courrier en date du 11 avril 2023, Madame [C] [J] a mis le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Vitton » en demeure de remédier à l’origine des infiltrations d’eau.
Dans un rapport en date du 15 avril 2023, la SARL AP FUITE a retenu que, bien que n’ayant pas pu accéder à l’appartement et à la terrasse de Madame [I], les infiltrations d’eau dans l’appartement de Monsieur [X] [J], sur le pallier du 4ème étage et dans la cadre d’escalier ont pour origine un ou plusieurs défauts d’étanchéité de ladite terrasse.
Dans un rapport en date du 31 juillet 2023, la SAS LEDE ETANCHEITE a indiqué que l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [I] ne semblait pas présenter de défaillance, un test fumigène s’étant révélé négatif. Elle a toutefois précisé avoir constaté une défaillance de l’étanchéité, en raison de l’humidité de l’isolant, et la présence d’une dalle en béton posée sur le revêtement d’étanchéité, sous les dalles sur plots de la terrasse, et a conseillé l’intervention d’une entreprise spécialisée dans les recherches de fuites par mise en eau. Elle a aussi préconisé la réfection de la terrasse.
Le 11 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 13, portant sur la réalisation d’une nouvelle recherche de fuite et a rejeté la n° 14, relative à la réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre concernant la réfection de l’étanchéité de la terrasse litigieuse.
Monsieur [X] [J] est décédé et a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, Mesdames [C] [J], épouse [K] et [P] [J], épouse [L], et Messieurs [T] et [S] [J] (les consorts [J]).
Après dépose de la dalle en ciment posée sur le revêtement d’étanchéité et investigations avec de la fluorescéine, la SAS LEDI ETANCHEITE a indiqué que l’étanchéité de la terrasse ne présentait pas de défaillance et que l’origine des infiltrations d’eau devait se trouver dans une autre partie du bâtiment. Elle a de nouveau préconisé une réfection complète de l’étanchéité.
De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatée le 13 décembre 2023.
Le Syndicat des copropriétaires a fait appel à la société POLYGON pour contrôler les acrotères de la terrasse de Madame [I], le mur pignon coté jardin, les descentes des eaux pluviales, les fissures en façade et la terrasse du lot n° 44 elle-même.
Le bureau d’études structure [W] a émis un avis technique le 14 février 2024 concluant que les venues d’eau au R+4 avaient pour origine le R+5 ou le mur pignon Nord et qu’il convenait de procéder à la reprise de la toiture terrasse (étanchéité et isolant).
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024 (RG 24/00755), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [J], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Terrasses Vitton » ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans leur appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [B], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 05 mai 2025, les consorts [J] ont fait assigner en référé
Madame [V] [I] ;
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (les ACM), en qualité d’assureur de Monsieur [X] [J], puis des consorts [J] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [B] et d’étendre la mission d’expertise.
A l’audience du 17 juin 2025, les consorts [J], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [B] ;
étendre la mission d’expertise aux désordres de son appartement invoqués par Madame [V] [I] lors de la réunion d’expertise du 13 février 2025, notamment les infiltrations au droit de la paroi contiguë avec le sas d’accès à la terrasse ;
ordonner la communication par Madame [V] [I] de :
l’acte de vente des lots n° 44 et 45 ;
les éventuelles autorisations d’assemblée générale autorisant :
la privatisation du couloir d’accès à ses lots et à la terrasse attenante, objet de l’expertise ;
les aménagements effectués sur cette terrasse, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ;
réserver les dépens.
Madame [V] [I], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter DEMADNEUR de leurs autres demandes ;
condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les ACM, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les investigations à mener par l’expert judiciaire nécessitent d’accéder à la terrasse et à l’appartement de Madame [V] [I], sans que ne soient déterminées à ce stade de l’expertise l’origine et la cause des infiltrations, dont la Défenderesse pourrait donc être responsable en tout ou partie.
S’agissant des ACM, la compagnie ne conteste pas être l’assureur de l’appartement sinistré.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [B] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les demandes d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, ni les consorts [J], ni Madame [V] [I], n’ont assigné le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, alors qu’ils sollicitent l’extension de la mission d’expertise.
Ce faisant, ils manquent au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur la responsabilités de ce dernier, qui n’est pas été assigné mais participe d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’il ait pu faire valoir ses observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, les consorts [J] et Madame [V] [I] seront déclarés irrecevables en leurs demandes respectives d’extension de la mission d’expertise.
III. Sur la demande de production de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, l’expertise a pour objet les infiltrations d’eau se produisant dans l’appartement des consorts [J].
La question de savoir si Madame [V] [I] a privatisé, ou non, un couloir permettant d’accéder à la terrasse d’où proviendraient les infiltrations est étrangère à l’objet du litige pouvant dépendre des investigations en cours.
De surcroît, la détermination d’une éventuelle privatisation de ce couloir ne requiert pas de détenir le titre de propriété de la Défenderesse, mais de se référer au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, très partiellement produits par les consorts [J], qui s’abstiennent notamment de verser aux débats le plan des lots n° 44 et 45, auquel renvoient les pages 18 et 19 du modificatif du 29 décembre 1992.
De même, le fait que des aménagements réalisés sur la terrasse de l’appartement de Madame [V] [I] puissent avoir été exécutés sans autorisation préalable de l’assemblée générale est sans emport sur l’origine et la cause des infiltrations.
La question n’intéresse donc pas la mesure d’expertise, est rendue inopérante par les mentions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et a trait à des pièces dont les Demandeurs savent qu’elles n’existent pas.
Il s’ensuit que les consorts [J] ne justifient pas d’un motif légitime d’obtenir la production des pièces sollicitées.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [J], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer la somme de 250,00 euros à Madame [V] [I], eu égard à leur demande de production de pièces dont ils ne pouvaient ignorer la vanité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Madame [V] [I] ;
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [J], puis des consorts [J] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [B] en exécution de l’ordonnance du 10 décembre 2024 (RG 24/00755) ;
DISONS que les consorts [J] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
DECLARONS les consorts [J] et Madame [V] [I] irrecevables en leurs demandes d’extension de la mission d’expertise ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX011]
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande de production de pièces les consorts [J] ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS les consorts [J] à payer à Madame [V] [I] la somme de 250,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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