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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 31 juil. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ Adresse 34 ] ” sis [ Adresse 10 ] c/ S.A. MMA, Société XL INSURANCE SE, Société QBE EUROPE, ISOL 2000, S.A.S.U., Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JP BAT, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. MBF, S, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 31 Juillet 2025
N°R.G. : 25/01214 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CNE
N° Minute :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 34]” sis [Adresse 10]
c/
S.A. BUREAU VERITAS, Société XL INSURANCE SE, Société QBE EUROPE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.M. C.V. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, MAF, S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. JP BAT, S.A.S. [Adresse 39], S.A.S.U. ISOL 2000, S.A.S. MBF, [C] [S], S.A.S. PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.S. FTS
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 34]” sis [Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
DEFENDEURS
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.A.R.L. JP BAT
[Adresse 14]
[Localité 23]
S.A.S. [Adresse 39]
[Adresse 13]
[Localité 24]
S.A.S.U. ISOL 2000
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparantes
S.A.S. MBF
[Adresse 17]
[Localité 32]
représentée par Maître Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP SCP BACHELET – GUERARD- OBERTI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 133
Monsieur [C] [S]
[Adresse 37]
[Localité 6]
S.A.S. PARQUETEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 30]
Société FTS SAS
[Adresse 8]
[Localité 19]
Société XL INSURANCE SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 16]
[Localité 21]
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparantes
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la SC [C] [S], FTS, JP BAT, SNCB et SAMBP
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ISOL 2000, VOISIN PARCS JARDINS et SAS LES PARQUETEURS DE FRANCE et KAUFMAN &BROAD
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 2]
[Localité 18]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ISOL 2000
[Adresse 2]
[Localité 18]
MAF, en qualité d’assureur de la société SYNTHESE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 21]
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de MBF
[Adresse 22]
[Localité 20]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mai 2025, avons mis au 08 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 36], par ordonnance de référé du 7 juillet 2023 (RG 22 0353) complétée par ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG 23 2697) et confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 38] du 29 février 2024 (RG 23 4780) Madame [X] [O] a été désignée en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’immeuble « [Adresse 34] » sis [Adresse 11] à [Localité 33] réalisé notamment par la société Kaufmann and Broad Promotion 4 avec procès-verbal de réception le 6 décembre 2012.
Par actes des 22, 24, 25 et 28 avril 2025 le syndicat des copropriétaires [Adresse 36] a assigné les défendeurs en référé en ordonnance commune.
A l’audience du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 36] maintient sa demande et indique que l’expert refuse de démarrer son expertise avant que ces mises en cause soient effectuées. Il précise que si la société Kaufman and Broad Promotion 4 a été mise hors de cause en raison de la forclusion décennale, la société Kaufman and Broad Développement elle, a été assignée en temps utile et n’a pas été mise hors de cause, et s’est pourvue en cassation le 26 avril 2024 suite à la confirmation de sa mise en cause par l’arrêt de la cour d’appel.
La société Menuiserie Bâtiment Francilienne sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle était titulaire du lot menuiserie intérieure, que les griefs du SDC ne concernent pas la menuiserie intérieure, et qu’une action contre elle plus de 12 ans après la réception se heurterait à la prescription. Elle sollicite 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés [S] (métallerie) et FTS (ravalement) sollicite sa mise hors de cause au motif que l’action du demandeur se heurterait à la forclusion décennale et à titre subsidiaire, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la société Kaufman and Broad Développement à l’encontre des ordonnances de référé des 7 juillet 2023 et 30 janvier 2024. Elle indique que seules les sociétés Kaufman and Broad Promotion 4 et Kaufman and Broad Développement qui ont assigné les constructeurs au fond le 2 décembre 2022 , seraient recevables à mettre en cause ces derniers et qu’elles ne le feront que si leur pourvoi en cassation échoue, il importe donc de surseoir à statuer.
La société Synthèse Ingénierie sollicite sa mise hors de cause l’action du syndicat étant irrecevable en raison de la forclusion décennale.
La société ISOL 2000 et son assureur AXA France IARD formule protestations et réserves sur la recevabilité et le bien fondé de la demande du syndicat et indiquent qu’ils exciperont au fond, de la forclusion.
Les autres défendeurs bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est constant que le délai de 10 ans à compter de la réception pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, non susceptible d’interruption.
En l’espèce,
Ainsi que l’indiquait l’ordonnance de référé du 7 juillet 2023, la réception des travaux étant intervenue le 6 décembre 2012 par procès-verbal de réception, le syndicat disposait d’un délai de 10 ans pour mettre en cause les promoteurs et constructeurs.
Dès lors l’action en germe du syndicat des copropriétaires à l’égard des constructeurs se heurte à la forclusion décennale, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à mettre en cause lui-même lesdits constructeurs, étant précisé que les promoteurs, eux, ont assigné au fond lesdits constructeurs en temps utile le 2 décembre 2022 et sont susceptibles à terme de mettre en cause les constructeurs aux opérations d’expertise.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en ordonnance commune.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur supportera la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en ordonnance commune,
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 35], le 31 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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