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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 24/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : RG 24/02564 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2B
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [21] C/ [W] [U], S.A.S. [12], [T] [S], S.E.L.A.S. [18], S.A. [16], société [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.E.L.A.R.L. [21], prise en la personne de Maître [Z] [Y] mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la SCI [14] anciennement immatriculée au RCS de LAVAL sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEURS au principal
Maître [W] [U], Notaire
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société [17], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Carine PRAT, avocat au Barreau de RENNES, avocate plaidante et par Maître Sandrine SOULARD, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Maître [T] [S], Notaire
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.S. [18], prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
RG 24/02564 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2B
Société [17], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au Barreau de PONTOISE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 16 Octobre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 4 Septembre 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du 7 novembre 2022 du Tribunal judiciaire de LAVAL dissout la SCI [14] pour mésentente des associés, Madame [V] et son ex époux Monsieur [X], désignant la SELARL [22] en qualité de liquidateur de ladire société, et, condamne Madame [V] au paiement de diverses sommes.
Par actes du 31 juillet et 5 août 2024, la SELARL [22], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [14] assigne Maître [W] [U], notaire, la SAS [12], Maître [T] [S] et la SELAS [18], la SA [16] et les [17] aux fins de voir engager la responsabilité des notaires pour n’avoir pas respecté leur devoir de vigilance en remettant le prix de vente de l’immeuble dépendant de la SCI aux vendeurs sans vérification préalable de l’existence d’une créance hypothécaire qu’elle aurait prise suite à l’exécution provisoire qui a été ordonnée, et, aux fins de se faire indemniser des préjudices qui auraient été subis.
Par conclusions, Maître [W] [U], notaire, la SAS [12], la SA [16] et les [17] sollicitent que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel d’ANGERS initiée par Madame [V] à l’encontre de la SELARL [22], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [14] et que les dépens soient réservés.
Les demandeurs à l’incident font valoir que l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] est susceptible d’avoir des conséquences sur le montant du dommage réclamé en cas de reconnaissance de la responsabilité des notaires, notamment si l’inscription de l’hypothèque judiciaire autorisée dans le jugement attaqué du 7 octobre 2022 est remise en cause. En effet, suite à l’appel de Madame [V], sa créance peut être réduite voire annulée, étant donné que cette dernière conteste la réalité desdites créances mises à sa charge dans le jugement..
Par conclusions, Maître [T] [S] et la SELAS [18], la SA [16] et les [17] demandent un sursis à statuer et un débouté des demandes de la demanderesse, ainsi que la réserve des dépens et frais irrépétibles.
Les défendeurs indiquent s’associer à la demande de sursis à statuer présentée par les autres défendeurs et rappellent également qu’en l’absence d’une décision définitive l’appréciation de possibles préjudices ne serait pas certaine et le lien de causalité avec une prétendue faute ne serait pas établie.
Par conclusions, la SELARL [22], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [14] s’oppose à la demande de sursis às statuer, au motif que le droit à indemnisation pour faute des notaires serait sans incidence sur le litige invoqué. Ils estiment que le présent contentieux pourrait être tranché sans qu’il soit tenu compte de la décision invoquée, sachant que pour elle, le préjudice serait certain et doit être indemnisé.
La demanderesse à l’action requiert également la condamnation de Maître [U], la SAS [11] et les [15] au paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à une somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/02564 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IG2B
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un appel est en cours devant la Cour d’appel d'[Localité 10] à l’encontre du jugement du 7 novembre 2022 lequel a condamné Madame [V] au paiement de diverses sommes. Or, la demanderesse à cette action indique avoir pris une hypothèque judiciaire qui n’aurait pas été prise en considération lors de la vente de l’immeuble dépendant de la SCI.
Il apparaît donc que les manquements reprochés aux notaires portent sur leur défaut d’information de l’existence de cette hypothèque.
Or, si la Cour d’appel réduit, voire annule la dette de Madame [V], cette décision aura des conséquences sur ladite hypothèque, et, donc sur le droit à indemnisation de la SELARL en cas de responsabilité retenue à l’encontre des notaires.
Il s’ensuit que l’arrêt à venir est déterminant pour la suite de la présente procédure.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel d’ANGERS initiée par Madame [V] à l’encontre de la SELARL [22], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [14].
Enfin, les dépens seront réservés, et, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas admise.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel d’ANGERS initiée à l’encontre du jugement du 7 octobre 2022 par Madame [V] à l’encontre de la SELARL [22], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI [14] ;
DEBOUTONS toute partie d’une demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2027-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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