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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 7]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
n°minute : 25/338
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00382 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GM2G
— ------------------------------
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— [4]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me PIALOUX (PLEX)
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [T] [C], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Monsieur [D] [F] a adressé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite latérale gauche », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [P] en date du 10 mars 2023, mentionnant « #G épicondylite latérale gauche ».
Le 18 juillet 2023, après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] (CPAM, Caisse) a notifié la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57C.
La Société [4] (SAS) a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a rejeté le recours le 02 octobre 2023
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, la Société [4] (SAS) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de cette décision.
Après mise en état de l’affaire, elle a été plaidée lors de l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, la Société [4] (SAS), valablement représentée, soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Elle demande au tribunal de :
Annuler la décision de la Commission de recours amiable (CRA).Dire que la décision de prise en charge en date du 18 juillet 2023 inopposable à la société [4].Condamner la CPAM [Localité 6] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu une violation du contradictoire lors de la procédure d’instruction, rappelant avoir émis des réserves motivées, des observations sur les investigations menées par la Caisse sans que ces éléments aient été pris en compte.
Subsidiairement elle soutient que les conditions du tableau ne sont pas réunies. Elle note l’indication d’un premier constat au 31 juillet 2021 et ne trouve aucun élément au dossier permettant de comprendre un premier constat au 26 avril 2021, date à compter de laquelle Monsieur [D] [F] était absent dans la société. Elle ajoute une déclaration de maladie professionnelle plus de 18 mois après ce premier constat ce qui rend la condition administrative des 14 jours non remplie.
La Société [4] (SAS) soutient ensuite l’absence de démonstration par la Caisse de l’exposition au risque « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Elle rappelle la fiche de poste et estime que la réalisation de mouvements de pronosupination une fois par semaine n’est pas de nature à matérialiser le risque du tableau.
En défense, la Caisse dûment représentée soutient avoir respecté le contradictoire et les délais de la procédure d’instruction. Elle produit le courrier du 18 avril 2023 reçu le 24 avril 2023 transmettant copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et informant des délais de la procédure et de ses étapes. Elle rappelle avoir relancé la société pour obtenir un questionnaire rempli, agrémenté de deux pièces qui ont été ajoutées au dossier. Elle précise la réalisation d’une enquête complémentaire, et l’absence de réponse sur les périodes de réalisation de travaux de crochage sur chaine de production. Elle détaille les tentatives de prise de contact avec l’employeur.
Sur la condition tenant au délai de prise en charge elle rappelle un délai qui commence à courir à compter de la cessation de l’exposition au risque : le 26 avril 2021, et indique que le même jour, un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [D] [F] en lien avec la pathologie dont la prise en charge est demandée. Elle rappelle la présence de cet élément dans la fiche de concertation médico-administrative. Elle rappelle que la date de premier constat ne répond pas aux mêmes exigences que le certificat médical initial.
Sur l’exposition aux risques, elle rappelle la nécessité de démontrer l’exposition à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle s’appuie notamment sur la reconnaissance de mouvements de préhension par le salarié émanant de la directrice des ressources humaines. Elle estime les conditions démontrées.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de procédure :
L’article R461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 6] justifie d’un courrier en date du 18 avril 2023, informant la Société [4] (SAS) de la réception d’un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [D] [F], au 27 mars 2023.
Ce courrier précise un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire. Ce courrier a été reçu le 24 avril 2023, point de départ de ce délai de 30 jours.
Ce même courrier précise la période d’observation du 6 juillet au 17 juillet 2023 et la décision devant être rendue au 26 juillet 2023 au plus tard.
A ce stade, la Caisse a respecté son obligation d’information.
La Caisse produit également les éléments démontrant que les réserves mentionnées par l’employeur ont été prises en comptes, puisqu’elle a réalisé des investigations complémentaires afin d’obtenir, en vain, les éléments utiles de l’employeur.
Aucune inopposabilité ne saurait donc être prononcée de ce chef.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du délai de prise en charge :
L’article L.461-1 Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
L’article L.461-2 alinéa 5 du même code précise qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Ainsi, le principe du contradictoire est respecté et l’employeur suffisamment informé lorsque la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Aux termes de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Tenant le secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, n°15-16.438).
En l’espèce, les éléments produits aux débats, et notamment la fiche de concertation médico-administrative mentionne un premier constat de la maladie au 26 avril 2021 correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée.
Il n’est pas contesté des parties que Monsieur [D] [F] a cessé d’être exposé au risque, pour être absent de l’entreprise, à compter du 26 avril 2021.
Le tableau 57 prévoit un délai de prise en charge de 14 jours.
Le certificat médical initial a été établi le 10 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de prise en charge de 14 jours.
Néanmoins, il ressort de la fiche colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la Caisse a fixé au 26 avril 2021 la date de première constatation médicale, tout en précisant que cette date correspondait à la date un arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il ne pourait être retenu dépassement du délai de prise en charge au motif que la déclaration de maladie professionnelle aurait été réalisée 18 mois plus tard, étant rappelé en outre que l’éventuelle prescription de cette demande, qui n’est pas encourue en l’espèce, commence à courir à compter du jour où l’assuré a obtenu un certificat médical lui permettant de faire un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Dans ces conditions, par la transmission de la fiche colloque médico-administratif , l’employeur était suffisamment informé du fait que la date de première constatation médicale correspondait à celle d’un arrêt de travail dont le motif médical ne pouvait lui être communiqué du fait du secret médical, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, la Société [4] (SAS) sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du code civil.
En l’espèce, le tableau 57 des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de Monsieur [D] [F] a été prise en charge est ainsi libellé : Désignation des maladies : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial / Délai de prise en charge : 14 jours / Liste indicative des principaux travaux : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Les éléments aux débats permettent de retenir qu’il travaille 35 heures semaine sur 4 jours en tant que chaudronnier/soudeur. Les tâches qui lui sont confiées sont les suivantes : transport des palettes, dépôt de pièces sur la table de travail, assemblage manuel à l’aide d’un marteau, soudage de l’ensemble suivis du meulage avec ponceuse à air, retrait du surplus de grains de soudure à l’aide d’un burin et d’un marteau.
Ces activités nécessitent la réalisation des mouvements mentionnés dans le tableau 57C. Monsieur [D] [F] a donc été exposé au risque mentionné par le tableau 57C.
Monsieur [D] [F] réunit donc toutes les conditions du tableau 57C. Par conséquent, la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer.
La requérante ne renversant pas cette présomption, son recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours de la Société [4] (SAS) ;
CONDAMNE la Société [4] (SAS) aux dépens ;
REJETTE la demande de la Société [4] (SAS) formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00382 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GM2G
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00382 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GM2G
Magistrat : Cécile POCHON
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6] SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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