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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 7 août 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 07 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00771 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQWO / JAF
AFFAIRE : [E] / [Y]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-000054 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Chez [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001253 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 07 août 2025 par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [B] [E], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
— [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 11] (30) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 16 mai 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge, [O], à la somme de 50€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [U] [Y] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [B] [E] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [U] [Y], pour :
[Y] [O], [K] né le [Date naissance 6] 2006
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [E] épouse [Y] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens lesquels seront recouvrés en partie conformément aux dispositions sur l’Aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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