Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 3 janv. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame GORY
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE COMMISSION D’EXPERTS
N° MINUTE 2020/
N° RG : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GI
M. [Y] [D]
N° MINUTE 2024/07
N° RG : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GI
M. [Y] [D]
Nous, Amandine GORY, Juge des libertés et de la détention, Sarah THOMAS, greffier;
Vu l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [Y] [D]
né le 28 Juillet 1988 à [Localité 5]
actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] et hospitalisé à l’UHSA de [Localité 8] ;
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 20 Décembre 2024 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [Y] [D] fait l’objet.
Vu les pièces transmises par le Préfet de Vaucluse en application de l’Article R 3211-12 du code de la santé publique,
Vu les débats par truchement de la visioconférence du 02 Janvier 2024 tenue entre l’UHSA de [Localité 8] et notre cabinet au palais de justice en présence de Maître GAY-YANNAKIS Héléna, avocat commis d’office;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [Y] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 janvier 2022 suite à une reconnaissance d’irresponsabilité pénale , et a été maintenu par de nombreuses décisions médicale et judiciaires sous la contrainte, avant sa fugue de l’hôpital psychiatrique de [Localité 10] alors qu’il était sous la contrainte;
qu’il n’a jamais ré-intégré physiquement l’unité de soin du [7] au CH de [Localité 9] mais qu’il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] ; Que c’est dans ce contexte qu’il a été maintenu sous la contrainte par décision du cabinet du Premier Président de la Cour d’Appel de Nimes le 15 janvier 2024, ordonnance infirmant la décision de main-levée du Juge des libertés et de la détention d’Avignon en date du 12 janvier 2024 ; qu’une ordonnance autorisant la prolongation de la mesure pour un nouveau délai de 6 mois a été rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que si la comparution personnelle du patient devant le juge des libertés et de la détention est de droit, il convient de relever que l’extraction de [Y] [D] depuis la maison d’arrêt de [Localité 6], dans laquelle il se trouve détenu provisoire dans le cadre d’une information judiciaire en cours, ferait courir au personnel pénitentiaire notamment des risques pour sa propre sécurité comme pour celle d’autrui au regard notamment de la dangerosité avérée du patient concerné, de ses fugues à répétition lors de ses précédentes hospitalisations et de son évasion dans le cadre de la procédure pénale en cours ; que pour ces motifs, le patient ne sera pas extrait pour être conduit devant Nous ; que toutefois, afin de préserver ses droits et nonobstant l’absence de toute disposition légale idoine, sa comparution se fera par le truchement de la visio-conférence et ce après accord de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge qui statue ne peut décider de la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l’article L3213-7 de ce même code qu’après avoir recueilli deux expertises confiées à des médecins experts ne participant à la prise en charge du patient ; que l’article L3213-7 du dit code se réfère expressément à l’article L3213-1 du même code qui autorise le représentant de l’Etat dans le département concerné à faire admettre la personne dont l’état de santé apparaît bien de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens ou à porter atteinte de manière grave à l’ordre public en vertu d’un arrêté déterminant les modalités de sa pris en charge ;
Attendu que s’agissant de [Y] [D], l’arrêté litigieux, daté du 14 janvier 2022, a décidé d’une admission sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que depuis de très nombreux mois maintenant, [Y] [D] ne se trouve pas hospitalisé sous la forme d’une surveillance médicale constante qui plus est dans le centre hospitalier territorialement compétent mais placé à l’isolement à la maison d’arrêt de [Localité 6] et qu’il n’a rencontré aucun des médecins participant à sa prise en charge, ces derniers exerçant leur office au CHS de [Localité 9] (84) ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du collège d’experts en date du 12 décembre 2024 que le maintien de la mesure n’est plus nécessaire ; que le patient n’a pas été vu depuis sa fugue du service et a toujours refusé un entretien par télémédecine pour une évaluation médicale psychiatrique ; qu’il est suivi médicalement par l’équipe soignante en place à la maison d’Arrêt de à [Localité 6] ; que cet avis, comme les divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure, concluent ainsi à la levée de la mesure de la SDRE, au vu de la longueur de l’incarcération de l’intéressé, et à la poursuite de la prise en charge par l’équipe médicale psychiatrique de la maison d’arrêt de [Localité 6] ;
A l’audience, M. [D] a également sollicité la mainlevée de la mesure, exposant que la SDRE actuelle bloquait ses projets de remise en liberté et d’hospitalisation dans les Bouches-du-Rhône.
Toutefois, la personne relève d’un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L.3211-12 du code de la santé publique comme faisant l’objet d’une mesure de soins ordonnée par le représentant de l’Etat sur signalement des autorités judiciaires en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et ayant fait l’objet, depuis moins de 10 ans et pendant un an ou plus, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles ;
La mainlevée ne peut en conséquence être décidée qu’après qu’aient été recueillies deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique.
Il convient donc d’ordonner une telle expertise, également sollicitée à l’audience par le patient.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise psychiatrique et commettons à cet effet les docteurs :
— Dr. [I] [G] – Centre Hospitalier – [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01]
et
— Dr. [H] [Z] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX02]
experts inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique ;
Lesquels, après obtention d’un permis de communiquer auprès du juge d’instruction compétent, et examen séparé de M. [Y] [D], détenu à la Maison d’Arrêt de [Localité 6] mais actuellementhospitalisé à l’UHSA de [Localité 8], auront pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents qu’ils jugeront utiles y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichier hospitalier ;
— Décrire l’état de M. [Y] [D] sur le plan psychiatrique ;
— Dire si l’état de M. [Y] [D] justifie le maintien en hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet en indiquant si elle est atteinte de troubles mentaux et dans l’affirmative,
si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
— Dans la négative, dire si son état nécessite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— Dire si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de M.[Y] [D];
Disons que les opérations d’expertise seront conduites selon les modalités définies à l’Article R.3211-13 du code de la santé publique ;
Disons que conformément aux dispositions de l’Article R 3211-30 du code de la santé publique, les experts devront remettre leur rapport d’expertise dans les dix jours suivant la présente ordonnance et au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que l’affaire sera appelée à l’audience du jeudi 16 janvier 2025 à 14h;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience sus-visée ;
Disons que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions de l’article R.93-2.2° du code de procédure pénale.
Le 03 janvier 2025 à 11 heures 50
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 03 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GI
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Partie ayant reçu notification
03 Janvier 2025 à H
Le patient M. [Y] [D]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Maintien
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause ·
- Épouse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Budget ·
- Charges ·
- Provision ·
- Assemblée générale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musicien ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Lot ·
- Exécution
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Traité international ·
- Connaissance ·
- Réglement européen ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Préjudice moral ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Témoin ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Altération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Copie
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Usage ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.