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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 avr. 2024, n° 11/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 11/01712
N° MINUTE :
Assignations des :
11, 12 et 13 Juillet 2011
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN 93
DÉFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Stanislas COMOLET de SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ATIACL
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
La SMACL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
Décision du 02 Avril 2024
19ème chambre civile
RG 11/01712
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]/ VIETNAM
Monsieur [T] [K]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Anne-Karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2007, Mme [F] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliquée une moto conduite par M. [R], lequel est décédé des suites de l’accident, et assuré auprès la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance du 2 juin 2009, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [J] et Mme [Z], psychologue, allouant à la victime une indemnité de 8000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont conclu comme suit le 23 décembre 2009 :
— ITT : 1 er août 2007 au 2 août 2007 : soit 1 jour.
— ITP à 20% : du 3 août 2007 au 18 septembre 2009.
— Consolidation : 18 septembre 2009.
— Absence d’état antérieur.
— Absence d’accident antérieur.
— Déficit fonctionnel permanent : 12%. Pas d’atteint physique, mais état de stress post traumatique
— Soins futurs : thérapies cognitives comportementales à raison d’une séance hebdomadaire
(coût d’une séance, environ 90 €, soit 4.680 € en ville, à l’Hôpital, le ticket modérateur est de 38,40 €, soit 1.996,80 €).
— Le coût du traitement médicamenteux non remboursé est d’environ 56,08 € par an.
— Pas de perte d’autonomie.
— Pas lieu de prévoir de tierce personne.
— Pas lieu de prévoir de placement en institution ni de matériel spécifique.
— Il est possible de poursuivre la profession actuelle.
— Pas lieu d’envisager de reconversion professionnelle.
— Pas lieu d’envisager d’aménagement du domicile.
— Préjudice douloureux : 1/7.
— Pas de préjudice esthétique.
— Préjudice sexuel au regard de la dépression post-traumatique et de son retentissement sur la libido.
— Préjudice d’agrément du fait du retentissement dans la vie quotidienne, du sentiment de peur, d’angoisse, de baisse du désir qui rend difficile la réalisation de projets.
— Pas de difficulté à s’adonner au sport et aux activités de loisirs.
Le 13 juillet 2011, Mme [F] [K] a assigné au fond la société Axa France Iard, la Caisse des Dépôts et Consignations et la SMACL aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [H], lequel s’est adjoint le docteur [L], psychiatre. Le docteur [H] a rendu son rapport le 9 avril 2019 aux termes duquel il retenait une aggravation, mais uniquement sur le plan psychiatrique.
Les observations du sapiteur psychiatre ont conclu ainsi que suit :
« Après le dépôt du rapport de la première réunion d’expertise du 21/12/2009 du Docteur [J] et de Madame [Z] est apparue une instabilité thymique et anxieuse.
Cette aggravation a entraîné une incapacité d’exercer son activité professionnelle du 10/04/2010 au 01/09/2011. »
En conséquence, il est retenu les conclusions médico-légales suivantes :
« Aggravation du 10/04/2010
Pas de déficit fonctionnel temporaire total
DFT 50% du 10/04/2010 au 01/092011
ITT professionnelle du 10/04/2010 au 01/09/2011
Consolidation des lésions au 01/09/2011 correspondant à la reprise du travail dans la nouvelle communauté de communes
Syndrome post-traumatique anxiophobique ayant entrainé une difficulté d’insertion professionnelle dont l’accident est responsable à 50%
DFP à 14%, l’aggravation existe sur le plan anxieux et thymique.
Il n’y a pas de difficulté pour poursuivre sa profession avec la reprise du travail du 01/09/2011, autrement dit pas de nécessité de reconversion ; l’arrêt de travail du 10 avril 2010 au 1er septembre 2011est difficile à interpréter puisqu’il y a eu aussi un conflit avec un des vice présidents de la communauté de communes
Il n’y a pas de préjudice d’agrément
SE de 1/7
Pas d’atteinte esthétique en rapport avec l’aggravation
Préjudice sexuel par baisse de la libido du fait de l’aggravation
Pas de nécessité d’assistance par un personnel spécialisé
Pas de nécessité d’adaptation des lieux de vie de la victime
L’intéressée est en mesure de conduire un véhicule sans aménagement. »
Le 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure en l’absence de diligences de la requérante. Le 4 décembre 2022, cette dernière a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 08 mai 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [K], M. [X] [K], son mari, MM [B] [K], [D] [K] et [T] [K], ses enfants, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu les articles L.211-9 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’Ordonnance de référés du 2 juin 2009,
Vu le rapport d’expertise du 21 décembre 2009,
DIRE ET JUGER Madame [F] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, et, y faisant droit,
DECLARER la garantie de la société AXA acquise ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [K] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices subis avant la date de consolidation :
• 10.000 Euro au titre des souffrances physiques ;
• 20.000 Euro au titre des souffrances morales dues au syndrome post-
traumatique
• 5.000 Euro au titre du préjudice par ricochet pour Monsieur [X]
[K]
• 2.000 Euro par enfant au titre du préjudice par ricochet pour les 3 enfants
de Monsieur et Madame [K]
• 7.000 Euro au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AXA
• 10.000 Euro au titre du préjudice sexuel de Madame [K],
• 5.000 Euro au titre du préjudice sexuel par ricochet de Monsieur [K]
Au titre des préjudices subis après la date de consolidation :
• 12.000 Euro au titre des souffrances physiques
• 7.000 Euro au titre des souffrances morales dues au syndrome post-
traumatique
• 5.000 Euro au titre du préjudice sexuel de Madame [K],
• 5.000 Euro au titre du préjudice sexuel par ricochet de Monsieur [K]
• 120.865,94 Euros au titre du préjudice professionnel, pour perte de chance de gagner un salaire équivalent à celui qu’elle aurait dû gagner, entre le 1er janvier 2011 et le 30 mars 2020 (âge légal de départ à la retraite, 62 ans)
• 5.200,89 Euro au titre du préjudice professionnel, pour de salaire entre le 1 er avril 2010 (date de décharge de ses fonctions) et le 31 décembre 2010
• 16.500 Euros au titre de valeur de remplacement du véhicule
• 16.140 Euros au titre des frais divers, et en particulier des frais de santé futurs
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [K] la somme de 10.000 EURO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi
qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 07 juin 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
— EVALUER comme suit l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [K] :
A°) Préjudices initiaux :
— Dépenses de santés actuelles : 4.841,32 € à revenir à la SMACL
— Pertes de gains professionnels actuelles : 4.660,70 € à revenir à la SMACL
— Pertes de gains professionnels futures : Débouté
— Incidence professionnelle : Débouté
— Souffrances endurées : 3.000,00 € à revenir à Madame [K]
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.915,00 € à revenir à Madame [K]
— Déficit fonctionnel permanent 12 % : Débouté
— Préjudice d’agrément : Débouté
— Préjudice sexuel : 2.000,00 € à revenir à Madame [K].
Soit 8.915,00 € à revenir à Mme [K]
B°) Préjudices en aggravation :
— Dépenses de santés actuelles :sursis à statuer.
— Pertes de gains professionnels actuelles : Débouté
— Pertes de gains professionnels futures : Débouté
— Incidence professionnelle : Débouté
— Souffrances endurées : 3.000,00 € à revenir à Madame [K]
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.375,00 € à revenir à Madame [K]
— Déficit fonctionnel permanent 2 % : 0 € à revenir à Madame [K]
— Préjudice d’agrément : Débouté
— Préjudice sexuel : Débouté
Soit 9.375,00 € à revenir à Mme [K]
Soit total : 18.290,00 €
Soit après déduction des provisions versées à hauteur de : -11000,00 €
A revenir in fine à Mme [F] [K] : 9.290,00 €
— DEBOUTER Madame [F] [K] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
— JUGER que la décision interviendra en quittance ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d’ores et déjà allouées par la Société AXA à hauteur de 11 000 €.
— DEBOUTER Messieurs [X], [B], [D] et [T] [K] de toutes leurs demandes et à titre subsidiaire, il leur sera alloué la somme de 500,00 € chacun au titre de leur préjudice d’affection.
— STATUER ce que de droit sur la créance de la Caisse des Dépôts et Consignation.
— ALLOUER à Mme [K] une indemnité au titre de l’article 700 qui ne sera pas supérieure à 1.000,00 €.
— STATUER ce que de droit sur les dépens. ‘
DEMANDES
OFFRES
dépenses de santé actuelles :
—
sursis à statuer
perte de gains actuels :
—
rejet
frais divers :
16 140€ après consolidation
rejet
perte de gains futurs :
120 865,94€ + 5200,89€
rejet
aménagement du véhicule :
16 500€
rejet
incidence professionnelle :
—
rejet
déficit fonctionnel temporaire :
—
3915€ + 6375€ en aggravation
souffrances endurées :
10 000€ + 12000€ en aggravation
3000€ + 3000€ en aggravation
préjudice sexuel :
10 000€ + 5000€ après consolidation
2000€
déficit fonctionnel permanent :
—
rejet
préjudice d’agrément :
—
rejet
M. [K]:
* préjudice moral :
* préjudice sexuel :
5000€
5000€ + 5000€ après consolidation
rejet ou 500€
—
Chacun des trois enfants:
* préjudice moral :
2000€
rejet ou 500€
résistance abusive :
7000€
rejet
article 700 du code de procédure civile :
10 000€
1000€
Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Des dépôts et Consignations demande au tribunal de :
“Vu l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021,
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 57.245,05 Euros en remboursement du capital représentatif de sa créance au 1 er mars 2023,
ASSORTIR la condamnation des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.”
La SMACL indique par courrier du 12 janvier 2012 que sa créance s’établit comme suit :
— indemnités journalières versées du 1er août 2007 au 31 août 2007 : 3291,64€
— charges sociales : 1218,72€
— frais de santé : 5474,24€.
La SMLAC, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice
Il est rappelé que l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 4 décembre 2020 du fait du défaut de diligences de la requérante et qu’elle a été rétablie le 26 janvier 2023 à sa demande. Le conseil des requérants ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie malgré deux relances téléphoniques du greffe alors que le tribunal avait indiqué lors de l’audience que le dossier devait lui être transmis avant le 9 février. Le tribunal statuera en conséquence au vu des seuls éléments en sa possession, étant précisé que les conclusions mentionnent 104 pièces.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K], âgé de 49 ans et exerçant la profession de fonctionnaire territorial lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la SMACL : 5474,24€
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la SMACL, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures
Mme [K] ne forme aucune demande à ce titre. Elle mentionne qu’elle n’a pas à faire l’avance des frais médicaux compte tenu de son statut de la fonction publique territoriale.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elle concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la SMACL, soit 3291,64€, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Perte de gains professionnels futurs
Elle correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [F] [K] expose qu’elle a été déchargée de ses fonctions de Directeur Général des services d’une collectivité locale et que le 1er juillet 2010, elle a été placée en disponibilité pendant une année. Elle indique avoir retrouvé un poste de Directrice Générale en septembre 2011, mais au sein d’une communauté de communes plus petite de 8000 habitants, puis à un niveau équivalent le 20 juin 2017, à l’issue d’une fusion de deux communautés de communes. Elle estime sa perte de salaire à 5200,89€ entre le 1er avril 2010 (décharge de ses fonctions) et le 31 décembre 2010, puis à 120 685,94€ entre le 1er janvier 2011 et le 30 mars 2020 (à l’âge de 62 ans), chiffre qu’elle explique par un régime indemnitaire moins intéressant puisqu’avant sa disponibilté, elle était rémunérée sur un emploi fonctionnel de Directeur Général d’une collectivité de strate de 10 000 à 20 000 habitants. Cependant aucun calcul n’est produit et le tribunal ignore comment la requérante justifie sa demande. Il est mentionné les pièces 93 à 99 à l’appui de ses demandes, mais ces pièces ne sont pas produites. La demande sera donc rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
La société Axa France Iard conclut au débouté, mais le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée à ce titre.
Frais divers
A ce titre les demandes sont formulées comme suit :
“ Dans l’impossibilité d’acheter un nouveau véhicule, Madame [F] [K] a été contrainte de louer un véhicule pour assurer l’ensemble de ses déplacements professionnels ou privés, et notamment aux fins de préparer sa mutation dans le MORBIHAN.
Les frais encourus pour la location du véhicule se sont élevés à 1 507.75 EURO et les frais SNCF pour se rendre aux réunions dans le Morbihan à 342.80 EURO (les factures ont été transmises à Axa).
En juin 2008, lors de la souscription d’un prêt immobilier, la prime d’assurance de la requérante a été majorée de 100% en raison des conséquences de l’accident. La surprime d’assurance s’est élevée à 280,61 EURO. (Pièce n° 100)
Enfin, Madame [F] [K] ne peut plus porter les effets qu’elle avait sur elle le jour de l’accident, et a par conséquent été contrainte de se racheter des vêtements, chaussures et accessoires (dont des lunettes de soleil et un sac à main) pour un montant total de 789 EURO.
1. Préjudices vestimentaires :
Remplacement des vêtements et effets 500,00 EURO 665 EURO
(Pièce F1)
Remplacement lunettes de soleil 192,00 EURO 124 EURO
(Pièce F2)
2. Préjudices économiques :
Préjudices divers résultant de la perte de jouissance d’un véhicule en bon état de fonctionnement
Location d’une voiture pour aller à un entretien d’embauche et amener son fils à l’aéroport (études à HONG KONG) 330,29 EURO (Pièce F3))
Prolongation de la Location avec Option d’Achat pour un véhicule PEUGEOT 207 et surfacturation dukilométrage dépassé :125,25 EURO (Pièce F4)
Train et location d’un véhicule (sur [Localité 17]) pour se rendre à [Localité 16] (56) :
— Réunion du 26 au 29 septembre 2007 – TGV
— Location voiture type Fiat panda
— Du 22 au 25 octobre 2007 – TGV plein tarif
— Location voiture type Fiat panda
151,00 EURO
190,99 EURO
184,80 EURO
190,99 EURO
146 EURO (Pièce F5)
156,66 EURO (Pièce F6)
196,80 EURO (Pièce F7)
141,51 EURO (Pièce F8)
Location d’un grand véhicule aux fins de déménagement dans le MORBIHAN 370,99 EURO Prime déménagement
Prise en charge des frais de transport pour se rendre en consultation médicale 200,00 EURO
forfait Location véhicule grande routière pour aller dans le Doubs (du 18/07/08 au 28/07/08) – déménagement dans Morbihan par Soc. DE BONI (jusqu’à cette date, Madame [K] habitait en gîte. Elle a attendu la mutation définitive de son mari pour s’installer avec ses meubles)
Location véhicule grande routière pour aller dans le Doubs (du 14/08/08/08 au 18/08/08)
442,19 EURO (Pièce F9)
311,85 EURO (Pièce F10)
Surprime médicale de 100 % suite à AVP du 01/08/07 dans le cadre d’un prêt immobilier 280,61 EURO
Prise en charge des frais de transport pour se rendre en consultation médicale à [Localité 19] puis à [Localité 12] 320 EURO (forfait).”
La requérante fait référence à de nombreuses pièces qui n’ont jamais été communiquées au tribunal en l’absence de dépôt de son dossier. En conséquence, faute d’apporter les éléments de preuve justifiant ses prétentions, ses demandes seront rejetées.
Aménagement du véhicule
Mme [K] expose qu’une dizaine de jours après l’accident, le cabinet FRACHEBOIS à [Localité 11] (25), partenaire de la société AXA, a proposé à Monsieur et Madame [K] :
• soit de faire réparer le véhicule, le « montant de réparations avant démontage » étant estimé par l’expert à la somme de 19.040 EURO,
• soit de leur racheter leur véhicule accidenté sur la base de sa valeur vénale, à savoir 3.800 EURO.
Le véhicule étant jugé dans un état irréparable et ayant fait l’objet d’un retrait conservatoire par la gendarmerie. Monsieur [X] [K] a accepté, en date du 14 août 2007, le rachat du véhicule accidenté sur la base de sa valeur vénale, à savoir 3.800 EURO.
La requérante estime qu’en application de l’article 1382 et suivants du Code civil, et selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation lorsque la valeur de remise en état du bien endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, et que l’auteur du sinistre a été identifié, l’assureur est tenu de procéder à la réparation intégrale, soit au remboursement de la valeur de remplacement du véhicule. La valeur de remplacement est déterminée par l’expert et prend en compte l’état du véhicule endommagé ou détruit, son kilométrage, et les tendances du marché de l’automobile d’occasion local.
Il est donc demandé à la société AXA, d’avancer à Madame [F] [K] une somme lui permettant de retrouver un véhicule similaire à son véhicule endommagé, sur la base de la valeur de remplacement, évaluée à 16 500€.
La société Axa France Iard fait observer que les époux [K] ont accepté la valeur de rachat du véhicule sur la base de sa valeur vénale, soit 3800€ et qu’il n’est donc pas possible de prétendre à une indemnisation complémentaire de près de 4 fois supérieure à sa valeur de remplacement.
En tout état de cause, le tribunal ne dispose d’aucune pièce pour apprécier le bien fondé de la demande, laquelle sera rejetée.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Bien que la société Axa France Iard formule des offres, le tribunal constate qu’aucune demande n’est formée à ce titre par Mme [K].
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 1/7 dans la première expertise, puis à nouveau à 1/7 par le docteur [H] en aggravation, elles seront réparées par l’allocation de la somme globale de 6000€, étant observé que la requérante sollicite des sommes distinctes au titre des souffrances physiques et des souffrances morales bien que les souffrances endurées aient vocation à couvrir ces deux aspects.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions.
Le tribunal constate que la société Axa France Iard offre la somme de 3680€, mais aucune somme après imputation de la créance de la Caisse des dépôts, le tribunal relevant de nouveau que la requérante ne réclame aucune somme au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
Les premiers experts l’ont mentionné “du fait du retentissement dans la vie quotidienne du sentiment de peur, d’angoisse, de baisse du désir qui rend difficile la réalisation de projets.
— Pas de difficulté à s’adonner au sport et aux activités de loisirs”.
Le docteur [H] a conclu à son absence du fait de l’aggravation.
Mme [K] ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Le retentissement évoqué par les premiers experts ne caractérise pas le préjudice d’agrément tel qu’il est retenu par les tribunaux mais l’un des aspects du déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé à ce titre. La demande sera rejetée.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Les premiers experts ont retenu un préjudice sexuel au regard de la dépression post traumatique. Le docteur [H] a également retenu une baisse de la libido en aggravation. La société Axa France Iard fait observer que cette nouvelle baisse de libido est contestable pour un taux de DFP qui passe de 10% à 12%.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera réparé globalement par l’allocation de la somme de 2000€.
Sur les demandes des proches
Il est réclamé pour M. [K] la somme de 5000€ au titre de son préjudice par ricochet avant consolidation, outre 5000€ au titre de son préjudice sexuel avant consolidation, et, 5000€ après consolidation ainsi que, pour les trois enfants, la somme de 2000€ chacun au titre de leur préjudice par ricochet.
La demande de M. [K] au titre de son préjudice sexuel sera acceptée à hauteur de 2000€, conformément à ce qui a été alloué à son épouse.
En ce qui concerne le préjudice par ricochet de M. [K] et des trois enfants nés respectivement en 1984, 1985 et 1987, la requérante fait valoir que depuis l’accident, elle subit des souffrances psychiques qui se répercutent sur sa famille. Les témoignages invoqués (pièces 8,11,64,87, 88, 89, 90) ne sont pas produits, seulement cités, mais sont tout à fait crédibles et sont compatibles avec l’état psychologique décrit dans les expertises.
La somme de 2000€ sera donc allouée à ce titre à chacun des demandeurs.
Sur la demande présentée au titre de la résistance abusive
Il est réclamé par la requérante à la société Axa France Iard la somme de 7000€ au motif que cette dernière n’aurait pas traité son dossier avec diligence. Cependant la demande n’apparaît pas justifiée, la longueur de la procédure étant due pour partie aux choix de la requérante laquelle, à la suite de la première expertise ordonnée le 2 juin 2009, a assigné au fond les défendeurs les 11, 12 et le 13 juillet 2011, puis a sollicité une expertise complémentaire qui a été ordonnée le 16 décembre 2016, mais dont le rapport a été déposé le 9 avril 2019. Enfin, l’affaire a été radiée le 4 décembre 2020 en l’absence de diligences de Mme [K]. La demande sera rejetée faute d’établir son bien fondé.
Sur la demande présentée par la Caisse des dépôts et consignations
Cette dernière verse à Mme [K] dans les suites de l’accident une allocation temporaire d’invalidité qui s’établit comme suit :
— arrérages échus: 23 882,85€
— arrérages à échoir à compter du 1er mars 2023: 33 362,20€ ;
Il sera par conséquent fait droit à la demande en totalité par application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
En conséquence il sera alloué à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 57 245,05€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
La société Axa France Iard, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [K] et par la Caisse Des Dépôts et Consignation dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 1000€ chacun.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [F] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— la somme de 6000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 2000€ au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Mme [F] [K] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Décision du 02 Avril 2024
19ème chambre civile
RG 11/01712
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. [X] [K] :
— la somme de 2000€ au titre de son préjudice d’affection
— la somme de 2000€ au titre de son préjudice sexuel
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à MM [B] [K], [D] [K] et [T] [K]:
— la somme de 2000€ chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 57.245,05 euros en remboursement du capital représentatif de sa créance au 1er mars 2023, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la SMACL ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [F] [K] la somme de 1000€, à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 1000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES
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