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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [Adresse 9]
C/
[4]
N° RG 23/00100 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EG3D
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 9]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[4]
Docteur [E]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [J], conducteur de télésiège pour le compte de la [Adresse 9], a été victime d’un accident du travail le 3 octobre 2022 en chutant d’une échelle à une hauteur de 1m50 du sol ; le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] du CH de [Localité 7] faisant état de « multiples contusions et fracture de l’épine ischiatique gauche ».
Le 28 octobre 2022, la [6] notifiait à la victime et à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des arrêts de travail étaient prescrits au titre de cet accident du 3 octobre 2022 jusqu’au 16 septembre 2023, date de la consolidation avec un taux d’IPP de 8 % pour « des douleurs et une gêne fonctionnelle moyenne du rachis dorso-lombaire chez un travailleur dont les performances physiques sont indispensables à son exercice professionnel : taux d’IPP minoré par un état antérieur certain ».
Le 27 décembre 2022, la [Adresse 9] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable et la Commission de Recours Amiable pour contester d’une part ,l’opposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et d’autre part, l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail en résultant.
Après rejet de ses recours par la Commission Médiale de Recours Amiable par décision du 25 avril 2023 et par la Commission de Recours Amiable par décision du 9 mai 2023, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en limitant son recours à la question de l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la [Adresse 9] sollicite avant dire droit une consultation médicale judiciaire afin de déterminer les lésions non-détachables de l’accident du 3 octobre 2022 et celles qui résultent de l’aggravation des lésions initiales et dans l’affirmative dire quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] directement et strictement imputable à l’accident.
La [10] produit , à l’appui de cette demande ,une note médicale de son médecin-conseil le Docteur [U] qui mentionne que les lésions dorso-lombaires constatées un mois et demi après l’accident sans avoir été révélées auparavant par les radiographies sont manifestement la preuve d’un état antérieur chez un homme de 59 ans, le rapport de la [5] précisant d’ailleurs qu’il « persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle moyenne du rachis dorsal lombaire, le taux d’IPP étant minoré par un état antérieur certain » ; le docteur [U] en conclut que les douleurs dorso-lombaires sont liées à l’état antérieur et devenues intercurrentes sont totalement détachées de l’accident du travail. “des arrêts de travail ne pouvant résulter que d’un état de santé antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte sans lien direct avec le sinistre initial ».
****
La [6] réplique que la continuité des symptômes et des soins est établie et qu’il n’y a pas eu de mention sur l’ensemble des certificats médicaux transmis, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte susceptible de permettre au médecin-conseil de la Caisse d’écarter l’imputabilité des lésions et soins consécutifs à l’accident du 3 octobre 2022 ; elle sollicite à titre principal de juger opposable à la [Adresse 9] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de Monsieur [J] du 3 octobre 2022 pris en charge par la Caisse.
Dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, la Caisse sollicite que les missions de l’expert soient limitées à la saisine initiale de la [5], à savoir l’imputabilité professionnelle des lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 3 octobre 2022.
A défaut de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L .411-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ce texte que toute pathologie ou affection de nature physique ou psychique apparue brusquement aux temps et lieu de travail ou dans les suites immédiates d’un événement identifiable survenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu bénéficie jusqu’à preuve contraire d’une présomption d’imputabilité dès lors que le salarié démontre, autrement qu’au moyen de simples allégations, la matérialité d’une telle situation.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, qui n’est pas contesté en l’espèce, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié ; cette présomption est opposable par la Caisse à l’employeur, lequel peut la détruire en démontrant que les soins prodigués et les arrêts de travail délivrés ont une cause totalement étrangère au travail (Cass.2ème Civ.17/03/2011 – n° 10-14698 ; Cass.2ème Civ. 16/02/2012 n° 10-21172).
Ainsi que relevé par le Docteur [U] dans sa note médicale du 4 février 2025, la lésion dorso-lombaire documentée pour la première fois un mois et demi après l’accident, ainsi que reconnue par la correspondante de l’assurance maladie dans une note du 2 mars 2023, est de nature à ouvrir un débat médical sur son imputabilité à l’accident du 3 octobre 2022 et il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée par l’employeur selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [Adresse 9].
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces :
DÉSIGNE le docteur [B] [E] en qualité d’expert, serment préalablement prêté, pour y procéder avec mission de :
• Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [J] lequel lui sera transmis par l’organisme social sur demande du greffe ainsi que de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
•Déterminer les lésions non-détachables de l’accident du 3 octobre 2022, celles qui en sont la conséquence initiale et celles qui résultent de leur aggravation,
•Déterminer notamment si la lésion dorso-lombaire constatée selon certificat médical de prolongation délivré le 12 novembre 2022 parle Docteur [R] est une conséquence de l’accident litigieux,
DIT que préalablement au dépôt de son rapport l’expert devra répondre aux éventuels dires et observations des parties.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine.
DIT que le coût de l’expertise sera pris en charge selon les modalités de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] – Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 8], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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