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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 août 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 174/2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7MV
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[E]
C/
— Mme [G] épouse [R] [N] [K]
— M. [R] [Y] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— Mme [G] épouse [R] [N]
— M. [R] [Y]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [G] épouse [R] [N] [K]
Née le 23 Mars 1972 à MIGENNES (89)
Nationalité Française
Demeurant : 5 allée des Fauvettes – Logement 05/09 – 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
— Monsieur [R] [Y] [V]
Né le 02 Septembre 1968 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 5 allée des Fauvettes – Logement 05/09 – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 27 août 2012, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R], un logement sis 5 allée des Fauvettes, Logement n° 05/09 à AUXERRE (89000), pour un loyer initial mensuel d’un montant de 288,52 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploits de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ;
— condamner Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 491,80 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024 ;
— condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel facturé en cours, incluant le loyer et les charges locatives ;
— condamner Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
À l’appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 1 491,80 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
* * *
À cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l’assignation, la dette a été soldée en totalité par les locataires. En conséquence, il se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation mais maintient ses demandes au titre des dépens.
Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R], régulièrement cités par dépôt des acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu.
Le montant des demandes, équivalant à moins de 5.000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 474 aliéna 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d’occupation
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT se désiste à l’audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] et condamner ces derniers au paiement d’indemnités d’occupation et de frais irrépétibles en raison du paiement de la totalité de leur dette de loyers.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT de ses demandes à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard de l’ancienneté de la dette de Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à l’égard de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, bailleur social, il apparaît équitable de leur faire supporter la charge des dépens.
Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
III. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance par défaut et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent ;
CONSTATONS le désistement partiel de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONDAMNONS Madame [N] [G] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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