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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 27 janv. 2026, n° 25/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02031 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDNL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 28 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [P] [G] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], par contrat du 1er août 2023, moyennant un loyer mensuel de 294,08 euros, provision sur charges comprise. Le bail a pris effet au jour de sa signature.
Le 4 avril 2024 la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 253,50 euros, au titre des loyers et charges impayés au 29 mars 2024.
Le 4 février 2025 la SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [R] [P] [G] au paiement de la somme de 2 605,03 euros ;fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [R] [P] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [D] [Z], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 220,23 euros, hors frais de procédure.
Monsieur [R] [P] [G], présent, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [R] [P] [G] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement. Il a indiqué être en formation. La dette serait apparue alors qu’il était parti en Egypte 9 mois en laissant son oncle dans le logement sans se soucier du paiement du loyer. A son retour, il aurait eu à rembourser un trop perçu de la Caisse d’allocation familiales du Loiret. De nombreuses amendes en lien avec son véhicule sont également évoquées.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 26 novembre 2024. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 4 février 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 6 février 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 28 octobre 2025.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire prévoyant une saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et un délai de deux mois suivant commandement de payer infructueux.
Les dispositions contractuelles, plus protectrices que les conditions légales doivent en l’espèce primer.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [P] [G] un commandement de payer reproduisant ladite clause résolutoire le 4 avril 2024.
En l’espèce la SA VALLOIRE HABITAT produit à l’audience un relevé de compte qui commence au 27 mai 2024. Dès lors le tribunal ne peut s’assurer de l’absence de paiement de la somme de 1 253,50 réclamée en principal dans le commandement de payer entre sa délivrance, le 4 avril 2024 et le 4 juin 2024.
En l’absence de demande subsidiaire de résiliation judiciaire, il y a lieu de débouter la SA VALLOIRE HABITAT de sa demande de résiliation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2025 Monsieur [R] [P] [G] lui est redevable de la somme de 4 220,23 euros, soustraction faite des frais de procédure et frais de dossier SLS.
Monsieur [R] [P] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent bail dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, la lecture du décompte actualisé permet de constater que Monsieur [R] [P] [G] n’a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
De plus, les déclarations de Monsieur [R] [P] [G] à l’audience sur sa situation personnelle et financière ne permettent pas de considérer qu’il soit en mesure de régler sa dette locative.
Dès, lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [P] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [G] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT la somme de 4 220,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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