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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 nov. 2024, n° 22/06483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/06483 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GAV
AFFAIRE : E.A.R.L. AGRUMES( l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES)
C/ S.A.S. [Adresse 3] [K] (Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société AGRUMES,
Société d’exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Perpignan sous le 827 977 182 représentée par ses gérants, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Société [Adresse 3] [K],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [K] – [Localité 2]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2017, la société [Adresse 3] [K] a cédé à la société AGRUMES une branche complète d’activité de production de fruits d’agrumes située à [Localité 2] (PYRENNEES ORIENTALES), en ce compris l’enseigne, le nom commercial et la marque "AGRUMES [K]".
Le contrat de cession prévoit une clause de non-concurrence sur l’ensemble du territoire français, pendant une durée de dix ans.
Reprochant à la société [Adresse 3] [K] de vendre des plants d’agrumes à des professionnels de la restauration, voire possiblement à des concurrents, et d’avoir tu l’existence d’une marque enregistrée mais non cédée, la société AGRUMES l’a faite citer, par acte d’huissier de justice du 30 juin 2022, sollicitant du tribunal qu’il ordonne à la société [Adresse 3] [K] qu’il transfère la marque verbale française « [K] » numéro 3987776 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu’il prononce la nullité de la marque « [Adresse 3] [K] » numéro 4495541, qu’il interdise à la société [Adresse 3] [K] de poursuivre son activité de pépiniériste de plants d’agrumes sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu’il ordonne à la société [Adresse 3] [K] tout usage du signe [K] dans le cadre d’activités concurrentes à la sienne sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et qu’il condamne la société [Adresse 3] [K] à payer une indemnité contractuelle de 455 000 euros, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 8 mars 2024, la société AGRUMES maintient ses demandes initiales, et, y ajoutant, sollicite le rejet des demandes reconventionnelles adverses et celles de Monsieur et Madame [K], non représentés à l’audience, et porte sa demande relative aux frais irrépétibles à la somme de 12 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Elle est spécialisée dans la vente de fruits, et particulièrement d’agrumes, de qualité supérieure.
La société [Adresse 3] [K] ne respecte pas les termes du contrat de cession de branche d’activité, emportant cession du domaine [Adresse 3] [K] et de l’activité de production fruitière, tant dans ses éléments matériels qu’immatériels, à savoir l’enseigne, le nom commercial et la marque « AGRUMES [K] ».
Elle est légitime à exploiter la marque « [K] », ce qui correspond à la lettre et à l’esprit du contrat.
La société [Adresse 3] [K] ne respecte pas la clause de non-concurrence, en ce qu’elle vend des plants d’agrumes, y compris à des concurrents potentiels, et entretient une confusion illicite et préjudiciable entre ses activités de pépiniériste et de vente d’agrumes.
En application de cette clause, la société [Adresse 3] [K] ne dispose pas du droit d’exploiter une activité de production fruitière, de même que toute activité similaire, et ce jusqu’au 3 juillet 2027.
La société [Adresse 3] [K] n’a donc pas le droit de concurrencer les activités d’AGRUMES, « directement ou indirectement », y compris par le biais d’une tierce personne.
sous couvert du droit qu’elle a conservé d’exercer une activité de pépiniériste et, partant, de vendre des plants d’arbres, elle n’hésite pas à vendre des plants d’agrumes à des professionnels de la restauration, voire possiblement à des concurrents de la concluante.
Monsieur [K] ne doit plus communiquer sous la marque "AGRUMES [K]", qui a été cédée. En réalité, les époux [K] poursuivent leurs activités, en méconnaissance de leur engagement de non-concurrence.
Alors que les actifs cédés comprennent la marque « [Adresse 3] [K] » visant entre autres les agrumes, elle a découvert, après la cession, l’existence d’une marque « [K] », visant également les agrumes, et qui n’a pas été cédée.
La société [Adresse 3] [K] n’a jamais indiqué à AGRUMES qu’elle était titulaire de cette marque et n’en a même jamais révélé l’existence à AGRUMES, qui ne l’a découverte que fortuitement.
Cette marque "[K]" est problématique, puisqu’elle entre en contradiction avec la cession de branche d’activité et la clause de non-concurrence susvisée, la société [Adresse 3] [K] ne devant plus commercialiser des agrumes, y compris sous la marque "[K]".
La société AGRUMES a découvert que [Adresse 3] [K] avait déposé le 29 octobre 2018, soit quelques mois seulement après la cession susvisée, une marque verbale française "[Adresse 3] [K]« dont le libellé est très proche de celui des marques »AGRUMES [K]« et »[K]« précitées en ce qu’elle vise elle aussi certains produits de la classe 31, notamment les »fruits frais".
La société AGRUMES a constaté que [Adresse 3] [K] poursuivait bel et bien une activité de pépiniériste, notamment de production d’arbres à agrumes, alors même que les Époux [K] avaient prétendument cessé cette activité.
La société AGRUMES a appris que la société [Adresse 3] [K] avait démarché certains de ses clients, notamment restaurateurs, pour leur proposer ce type d’arbres et ainsi leur permettre de faire pousser leur propre production et ne plus se fournir chez elle.
La dissimulation du dépôt de la marque « [K] » procède d’une réticence dolosive et d’une évidente intention de nuire en privant le fonds cédé d’un élément substantiel qui devait lui revenir de droit.
cette marque contient l’élément distinctif "[K]« dont la société AGRUMES a fait l’acquisition dans le cadre de la marque »AGRUMES [K]" antérieure. Elle est donc accessoire à l’activité de production fruitière et aurait dû suivre le sort du principal, c’est-à-dire être cédée.
La marque "[K]« continue de viser les produits et services suivants : »31 graines (semences) ; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni
transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes (plants) ; tous ces produits appartenant au domaine de la
culture de plants agrumes et du développement de variétés (espèces) végétales de plants
d’agrumes ;
44 Services de pépiniéristes, services de pépinières arboricoles, services d’agriculture,
d’horticulture et de sylviculture ; Jardinage ; Services de jardinier-paysagiste."
Ce libellé n’exclut pas les plants d’agrumes ni même les services de production d’agrumes ou de plants d’agrumes. Par conséquent, cette marque continue de faire doublon avec la marque "AGRUMES [K]" cédée.
au moment où la société [Adresse 3] [K] a procédé au dépôt de la marque "[Adresse 3] [K]« le 29 octobre 2018, soit plusieurs mois après la cession de sa branche d’activité de production fruitière à AGRUMES, elle savait pertinemment qu’elle portait atteinte à la marque antérieure »AGRUMES [K]" cédée.
le signe "[Adresse 3] [K]« constitue l’imitation de la marque antérieure »AGRUMES [K]« en raison de la reprise de l’élément »[K]« , distinctif eu égard aux produits de la classe 31, en particulier les agrumes, tandis que les termes »[Adresse 3]« et »AGRUMES" sont, pour leur part, génériques, descriptifs ou à tout le moins très faiblement distinctifs.
à rebours des déclarations de ses gérants, [Adresse 3] [K] a poursuivi – et poursuit encore – ses activités de pépiniériste, y compris portant sur la vente de plants d’arbres à agrumes. Or, en poursuivant une activité de pépiniériste portant notamment sur des plants d’agrumes,en s’autorisant à démarcher des clients de la société AGRUMES pour leur proposer d’acquérir de tels plants et ainsi faire eux-mêmes pousser des agrumes, [Adresse 3] [K] a manqué à son obligation de non-concurrence.
Monsieur [K] a fait don à l’INRA de Corse de plans de citron-caviar. Ce don est problématique, car l’INRA dispose ensuite de la faculté de distribuer gratuitement les plants qu’elle aura reproduits, à qui en fait la demande, pour les planter et les faire pousser, ce qui crée ainsi une concurrence déloyale au préjudice de la concluante. L’INRA conseille également les producteurs d’agrumes, privant la concluante d’un avantage concurrentiel certain.
La société [Adresse 3] [K] a fait don de plants au CIRAD de Montpellier, lui permettant de développer les plants pour ensuite les distribuer et permettre à qui le souhaite de faire pousser des agrumes, en concurrence des activités de la concluante.
Il en résulte une confusion manifeste et savamment entretenue par [Adresse 3] [K] dans l’esprit du public, qui se traduit notamment par toutes les demandes d’informations qui sont adressées par erreur à la société AGRUMES.
La clause de non-concurrence est correctement rédigée, puisqu’elle est conforme à la jurisprudence la plus établie, qui exige simplement que cet engagement soit « limité dans le temps et dans l’espace, et proportionné aux intérêts légitimes à protéger ».
La clause de non-concurrence fait interdiction de reprendre une activité de production d’agrumes pendant la durée de l’obligation de non-concurrence, et de vendre des plants d’agrumes, en particulier à des tiers potentiellement concurrents de la société AGRUMES. En effet, la concurrence ne doit être « ni directe, ni indirecte ». Si la société [Adresse 3] [K] vend des plants d’agrumes ou des prestations de conseil relatives aux agrumes à des producteurs de fruits, cela aura pour conséquence de créer une concurrence, indirecte et déloyale, au préjudice de la concluante. Il n’est donc pas interdit à [Adresse 3] [K] de poursuivre des activités, mais elle ne doit pas aboutir à faire concurrence à la société AGRUMES.
La vente de plants aux restaurateurs entre donc en concurrence directe avec ses activités, puisque les établissements en question vont ensuite cesser de s’approvisionner auprès d’elle.
le contrat de cession de branche d’activité porte bien sur la marque « AGRUMES [K] » dans sa totalité. Il ne distingue pas selon les produits ou les services visés. Cette cession, qui n’est pas limitée, pouvait donc bien faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques en tant que « transmission totale de propriété ».
la société AGRUMES a bel et bien acquis le droit d’utiliser le nom "[K]« dans le cadre de ses activités. Ceci résulte expressément du contrat de cession, qui stipule que la cession porte notamment sur »l’enseigne, le nom commercial« et la marque »AGRUMES [K]".
en aucun cas le contrat de cession de branche d’activité ne lui interdit d’étendre ses activités à d’autres produits ou d’autres services. Une telle interdiction ne figure nulle part dans l’acte. L’obligation de non-concurrence pèse sur la société cédante et non l’inverse. Ainsi, le contrat de cession laisse la société AGRUMES libre de développer elle-même une activité de pépiniériste.
si le nom "[K]« bénéficie incontestablement d’une réputation dans le domaine de la production d’agrumes, en revanche la marque »[K]" ne constitue pas une marque notoire ou de renommée au sens du droit des marques, de sorte que les Époux [K] (qui ne sont pas partie à la procédure) ne peuvent pas interdire à la concluante d’utiliser leur patronyme.
en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, qui découle de l’article 31 du Code de procédure civile, aucune demande ne peut être formulée au nom des Époux [K], qui ne sont pas parties à l’instance.
En défense et par conclusions signifiées le 14 mai 2024, la société [Adresse 3] [K] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société AGRUMES de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que la société AGRUMES ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels à la clause de non-concurrence qu’elle invoque, très subsidiairement de juger que la pénalité convenue n’est pas encourue pour la période sollicitée, faute pour la société AGRUMES d’avoir mis en demeure la société [Adresse 3] [K] de l’exécuter, infiniment subsidiairement de juger que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire au montant du préjudice subi par la société AGRUMES, et que la société AGRUMES ne démontre pas le préjudice subi du fait des prétendus manquements de la société [Adresse 3] [K] à son obligation de non-concurrence.
Reconventionnellement, la société [Adresse 3] [K] demande au tribunal de juger que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 3 juillet 2017 est nulle et doit être réputée non écrite, et que la société AGRUMES, en inscrivant la cession totale de la marque AGRUMES à son profit et en déposant des demandes de marques comprenant le nom [K] ou la marque AGRUMES [K], a outrepassé le périmètre du contrat.
EN CONSEQUENCE, elle demande d’ :
o ORDONNER la limitation de l’inscription de la cession du 3 juillet 2017 pour la marque AGRUMES [K] n°3987758 déposée le 5 mars 2013 et enregistrée pour les produits des classes 16, 29, 31 et 44 aux seuls « Agrumes (Fruits) » en classe 31 ;
o INTERDIRE à la société AGRUMES, sous astreinte de 500,00 (CINQ CENTS) euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et par infraction constatée, toute utilisation sur quelque support que ce soit, en tous lieux et par quelque moyen que ce soit :
§ du signe AGRUMES [K] hors du périmètre de la cession de la branche d’activité de production de fruits d’agrumes ;
§ du signe SCHALLER-[K], [K]-SCHALLER pour quelque activité que ce soit.
o ORDONNER le retrait de :
§ la demande de marque française SCHALLER-[K] n°4879504 pour l’ensemble des produits et services qu’elles désignent ;
§ la demande de marque française AGRUMES [K] n°4879503 pour l’ensemble des produits et services qu’elles désignent hors « Agrumes (Fruits) » en classe 31 ;
ORDONNER la limitation de :
§ l’extension internationale de la marque AGRUMES [K] n°1586252 déposée le 3 février 2021 pour les classes 29, 31 et 44 aux seuls « Agrumes (Fruits) » en classe
31 ;
§ la marque de l’Union Européenne AGRUMES [K] n°018798540 aux seuls « Agrumes (Fruits) » en classe 31 ;
o ORDONNER à la société AGRUMES, sous astreinte de 500,00 (CINQ CENTS) euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de modifier l’ensemble de ses supports de communication papier comme digitaux en supprimant les signes SCHALLER-[K], [K]-SCHALLER ou tout autre signe comprenant le terme [K] qui diffère de la marque AGRUMES [K], notamment et non exhaustivement le site internet www.agrumesBACHÈS.com, le compte FACEBOOK Agrumes Schaller-[K], les comptes instagram, Linkedin et tout autre vecteur de communication ;
o CONDAMNER la société AGRUMES à verser à la société [Adresse 3] [K] la somme de 1 (UN) euro en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
o ORDONNER la publication d’un extrait reprenant les termes de la décision en faveur de la société [Adresse 3] [K] sur les sites, comptes Facebook et Instagram de la société AGRUMES ainsi que dans deux (2) journaux ou magazines spécialisés au choix de la société [Adresse 3] [K] et aux entiers frais de la société AGRUMES pour un montant maximum de deux mille (2 000,00) euros maximum par insertion ;
o ORDONNER l’inscription du jugement aux Registres des Marques sur requête de la société [Adresse 3] [K] ;
JUGER que la société AGRUMES a abusé de son droit d’agir en justice, et EN CONSEQUENCE :
o CONDAMNER la société AGRUMES à payer à la société [Adresse 3] [K] la somme de 50.000,00 (CINQUANTE MILLE) euros au titre de ses préjudices moral et de temps perdu ;
– JUGER que les propos et arguments de la société AGRUMES dans ses Conclusions du 10 octobre 2023, p.5 et p.25 repris et amplifiés dans ses Conclusions du 18 mars 2024, p.5 à p.9 et p.32 ainsi que les pièces n°17 et 18 qu’elle a communiquées sont diffamatoires, calomnieux et outrageants, utilisant des termes malveillants et des qualifications pénales nullement nécessaires à sa défense ;
EN CONSEQUENCE :
o PRONONCER la suppression des paragraphes p.5 dernier paragraphe et p.25 des Conclusions du 10 octobre 2023 ainsi que les p5 à p.9 et p.32 des Conclusions du 18 mars 2024 et le retrait des pièces n°17 et 18 de la société AGRUMES ;
o CONDAMNER la société AGRUMES à payer à la société [Adresse 3] [K] la somme de 20.000,00 (VINGT MILLE) euros au titre de ses préjudices moral d’image, de réputation et de temps perdu ;
– CONDAMNER la société AGRUMES à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la société [Adresse 3] [K] la somme de 20.000,00 (VINGT MILLE) euros,
– CONDAMNER la société AGRUMES aux entiers dépens de l’instance dont les frais de constat d’huissier d’un montant de 489,20 euros.
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en faveur de la société [Adresse 3] [K].
La société [Adresse 3] [K] fait valoir que :
En 2015, [D] et [W] [K] ont décidé de se séparer de leur activité de production et vente de fruits d’agrumes afin d’alléger leurs emplois du temps et aborder également leur retraite progressive. Ils souhaitaient surtout se consacrer entièrement à leur activité de pépiniéristes et aux plants d’agrumes, afin d’expérimenter, de greffer, de trouver de nouvelles variétés.
Elle a cédé à la société AGRUMES une branche d’activité de production de fruits d’agrumes, continuant son activité principale et historique de pépinière, sans distinction ni limitation de quelque sorte.
seule la marque AGRUMES [K] est précisément et exclusivement citée dans le contrat du 3 juillet 2017.
La demanderesse viole le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
la société AGRUMES connaissait l’existence de la marque [K] et ne peut en tout état de cause solliciter son transfert. Les parties ont clairement négocié en toute connaissance de cause et cette marque n’a pas été incluse dans la convention, d’un commun accord.
cette marque comme toutes les marques françaises dispose d’une fiche consultable sur la base de données de l’INPI qui est facilement accessible sur les réseaux.
la cession était strictement définie à une branche d’activité de production de fruits d’agrumes et donc à la marque AGRUMES [K] qui lui était exclusivement dédiée au contraire de la Pépinière qui exploitait la marque [K] sous la forme Pépinière [K].
la société [Adresse 3] [K] ne s’est pas interdit d’exploiter ce nom qui compose sa dénomination sociale, et qui est celui de ses dirigeants mais encore celui du [Adresse 3] dans lequel elle a installé son siège social et ce depuis une quarantaine d’années comme le prouvent d’ailleurs les publications la concernant.
Le transfert ne peut, en tout état de cause, être ordonné par le Tribunal Judiciaire de Marseille en réparation d’une prétendue inexécution contractuelle puisque le dit transfert n’a été ni négocié, ni voulu, ni prévu par les Parties dans le contrat du 3 juillet 2017.
un écrit est nécessaire à peine de nullité pour formaliser la cession d’une marque en application de l’article 714-1 CPI.
Cette marque [K] vient d’ailleurs d’être renouvelée limitativement par la société [Adresse 3] [K] pour les seuls services de pépinières en classe 44 effectivement exploités par la société [Adresse 3] [K].
La société AGRUMES ne caractérise aucunement le risque de confusion, alors même que la marque AGRUMES [K] dont elle se prévaut ne lui a pas été cédée dans sa totalité.
la société AGRUMES est cessionnaire d’une seule branche d’activité précisément définie de production de fruits d’agrumes, aussi la marque accessoire à cette cession ne peut être plus étendue que le spectre de la cession en vertu du principe « l’accessoire suit le principal ».
les produits « AGRUMES (fruits)» ne sont pas désignés, dès lors, ce dépôt de marque ne porte nullement atteinte aux droits antérieurs de la société AGRUMES.
la société [Adresse 3] [K] a procédé à une renonciation partielle afin de mettre en adéquation ses activités actuelles avec ce dépôt.
La clause de non-concurrence reviendrait à empêcher la société [Adresse 3] [K] de continuer son activité principale de pépinière de plants d’agrumes qu’elle exerce depuis 1982 et qu’elle n’a, pourtant, pas cédée à la société AGRUMES.
S’agissant de la poursuite d’une activité de pépiniériste portant notamment sur des plants d’agrumes, elle est induite du contrat de cession d’une branche d’activité du 3 juillet 2017 et ne peut être reprochée à la société [Adresse 3] [K].
La société AGRUMES ne peut aujourd’hui prétendre que l’activité de pépinière de plants d’agrumes constitue un manquement contractuel alors qu’elle en était pleinement informée, qu’elle l’a pleinement acceptée par la signature du contrat de cession du 3 juillet 2017 et qu’elle était partie prenante de son exécution.
Ces activités de pépinière de plants d’agrumes et de production de fruits d’agrumes ne peuvent aujourd’hui être considérées comme « identique ou similaire » a posteriori.
La société AGRUMES tente de dévier cet engagement vers une qualification toute autre de « concurrence déloyale » qui serait du fait exclusif de l’INRA ou encore du CIRAD auxquels la société [Adresse 3] [K] n’est pas liée directement ou indirectement.
La société [Adresse 3] [K] n’est pas contrainte sur le volet de son activité de pépiniériste de plants d’agrumes : elle a toute latitude pour produire, assurer le développement et commercialiser des plants d’agrumes et d’oliviers ou de tout autre plante d’ailleurs, sans aucune restriction, à part celle de produire et commercialiser des fruits d’agrumes jusqu’en 2027 sur le sol français.
Le fait que les plants d’agrumes produisent eux-mêmes des fruits d’agrumes ne peut être considéré comme une « activité identique ou similaire » en tant que telle dès lors que la société [Adresse 3] [K] ne commercialise pas les fruits produits par les plants d’agrumes, conformément à ses engagements qu’elle respecte scrupuleusement.
les Époux [K] n’ont pas souscrit personnellement l’engagement de non-concurrence de la société [Adresse 3] [K] et n’ont pas été attraits personnellement dans le présent litige.
La somme de 455 000 euros, réclamée au titre de la clause pénale du contrat est manifestement excessive par comparaison avec le montant même du contrat de cession des éléments immatériels qui est de 121 000,00 euros.
Cette clause est purement et simplement abusive puisqu’elle revient à annuler purement et simplement le contrat de cession d’une branche d’activité qui a été signées par les parties.
Reconventionnellement, la société AGRUMES n’est pas cessionnaire de la marque AGRUMES [K] dans son intégralité et n’est autorisée à l’exploiter que pour la branche d’activité de production de fruits d’agrumes qui lui a été cédée par la société [Adresse 3] [K].
la société [Adresse 3] [K] n’a pas souhaité intégrer la marque [K] dans le contrat de cession de la branche litigieuse pour l’exploiter pour son activité principale de pépinière de plants d’agrumes.
A aucun moment, la société [Adresse 3] [K] n’a autorisé le dépôt et l’exploitation du terme AGRUMES [K] dans des activités autres que celles de production de fruits d’agrumes.
la société AGRUMES n’a pas acquis le droit d’utiliser le nom « [K] » sans aucune limite, cet usage est limité au terme AGRUMES [K] dans le strict cadre du contrat de cession du 3 juillet 2017 et donc de la branche d’activité de production de fruits d’agrumes cédée.
La société [Adresse 3] [K] subit indubitablement un préjudice moral du fait des accusations fallacieuses et diffamatoires visant un de ses dirigeants [D] [K], tentant indirectement de la dénigrer, de lui imputer des faits, qualifications et comportements délictueux qui n’ont rien à voir avec les griefs qui sont invoqués dans le présent litige.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L 722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d’auteur ;
7° Des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ;
2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L 717-6.
III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.
En l’espèce, les parties ont régularisé, par acte authentique reçu le 3 juillet 2017, la cession de la branche d’activité de production de fruits d’agrumes par la société [W] ET [D] [K] à la société AGRUMES.
Le contrat précise que le cédant a pour activité générale : pépinière et production de fruits d’agrumes.
La cession porte à la fois sur l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le réseau commercial et les éléments d’organisation, sur le matériel de culture, mais également sur la marque AGRUMES [K] enregistrée le 2 juin 2014 sous le numéro 0627981 (tel que stipulé au contrat).
En page 8, le contrat stipule un engagement de non-concurrence faisant interdiction au cédant de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée à une activité concurrente ou similaire à celle cédée, sur l’ensemble du territoire français, et pendant une durée de dix ans.
Ainsi, la société [Adresse 3] [K], anciennement dénommée [W] ET [D] [K], n’a cédé que la partie de son activité consistant dans la production de fruits d’agrumes, conservant son activité de pépinière.
Par acte authentique reçu également le 3 juillet 2017, la société AGRUMES a acquis de Monsieur et Madame [K] la propriété d’un ténement foncier à usage agricole.
Il ne résulte pas de cet ensemble contractuel que la société cédante ait entendu vendre ou cesser l’activité de pépinière.
Il ne peut être accordé à des articles de presse de valeur contractuelle.
Sur les demandes de la société AGRUMES
Sur la demande de transfert de la propriété de la marque verbale [K] N°3987776
La société AGRUMES fait reproche à son cédant de lui avoir dissimulé l’existence de la marque verbale [K] n°3987776, portant notamment sur les Agrumes, classe 31, enregistrée le 5 mars 2013.
La marque [K] n° 3987776 n’a pas été cédée avec la branche d’activité de production d’agrumes.
S’agissant d’une marque enregistrée auprès de l’INPI plusieurs années avant la cession de branche d’activité, et donc apparaissant sur une base aisément consultable par tout intéressé, la société AGRUMES n’est pas fondée à soutenir que son existence lui aurait été dissimulée, et ce d’autant plus que la marque est constituée par le patronyme des cédants, repris dans les dénominations successives de leur société, d’abord dénommée [W] ET [D] [K], puis [Adresse 3] [K].
La société AGRUMES n’établit pas que serait entrée dans le champ contractuel en 2017 la cession de la marque [K].
Elle ne démontre pas non plus en quoi la cession de la branche d’activité de production de fruits d’agrumes devrait emporter la cession de la marque [K].
Contrairement à ce que la société AGRUMES soutient, les termes du contrat du 3 juillet 2017 n’emportent pas acquisition de l’élément distinctif [K].
Le nom [K] ne constitue pas un accessoire de l’activité de production fruitière.
Aucun fondement juridique ni aucune stipulation contractuelle ne s’oppose à ce que la société [Adresse 3] [K] continue d’utiliser la marque [K], en dehors de la branche d’activité cédée.
En outre, le 23 février 2023, la maque [K] a été renouvelée pour les classes 31 et 44.
La demande de renouvellement en classe 31 ne porte plus sur les fruits et légumes frais, agrumes, mais sur les graines et agrumes (plants).
La production de fruits d’agrumes n’est donc plus visée.
La société cédante ayant conservé son activité de pépinière, en exécution du contrat signé le 3 juillet 2017, la demande de transfert de la marque n°3987776 sera rejetée.
Par conséquent, la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société [Adresse 3] [K] d’utiliser le signe [K] sera rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la marque [Adresse 3] [K] n°4495541
Le 29 octobre 2018, la société [W] ET [D] [K], aujourd’hui dénommée [Adresse 3] [K], a procédé au dépôt d’une marque verbale française [Adresse 3] [K].
La société AGRUMES invoque les dispositions de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, soutenant que cette marque porterait atteinte à la marque cédée AGRUMES [K], en l’imitant par la reprise du vocable [K].
Il est justifié que la société [Adresse 3] [K] a procédé, le 11 avril 2024, à une renonciation partielle au titre de la marque [Adresse 3] [K], qui, au jour où le tribunal statue, ne vise plus les fruits et légumes frais, mais uniquement, en classes 31 et 44, les plants et les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, ainsi que les services de pépiniériste.
Dès lors, la marque [Adresse 3] [K] ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société AGRUMES, et cette demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à l’interdiction pour la société [Adresse 3] [K] de poursuivre l’activité de pépiniériste de plants d’agrumes et de prestataire de conseils en agrumes
Le contrat de cession de branche d’activité stipule expressément que la société cédante avait pour activité générale celle de pépinière et de production de fruits d’agrumes.
Seule l’activité de production de fruits d’agrumes a été cédée.
Dès lors, la lettre même du contrat, qui seule fait la loi des parties à l’exclusion de tous autres propos, prévoyait que la société cédante poursuivrait l’activité de pépinière.
La société AGRUMES n’est en rien fondée à réclamer la cessation de l’activité de pépinière qui n’a pas été cédée.
L’activité de pépinière implique, par essence, la vente de plants ou d’arbres d’agrumes.
Aucune stipulation contractuelle n’interdit à la société [Adresse 3] [K] de vendre, ou de donner des plants d’agrumes.
Le contrat ne limite pas l’activité conservée de pépinière en fonction du public concerné.
Ces plants vont, par nature, porter des fruits.
La société AGRUMES ne démontre pas que la société cédante aurait procédé à la vente de fruits d’agrumes à des tiers.
Les courriels de clients que la société AGRUMES produit au débat (pièces 15) confirment que ces tiers sont intéressés par l’acquisition de plants d’agrumes et par la pépinière.
Ces documents ne démontrent donc pas que la société [Adresse 3] [K] chercherait à concurrencer la société AGRUMES sur le terrain de la vente de fruits.
Par ailleurs, l’activité de pépiniériste implique nécessairement que des conseils pour cultiver les arbres soient dispensés.
En conséquence, la demande d’interdiction de la poursuite de l’activité de pépinière et de conseils en agrumes sera rejetée.
Sur la clause contractuelle de non-concurrence
Le contrat de cession de branche d’activité stipule, en page 8, un engagement de non-concurrence ainsi libellé :
« A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant que simples associés de droit ou de fait, ou de préposés, fut-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire à celle cédée au cessionnaire.
Cette interdiction s’exerce sur l’ensemble du territoire français et ce pendant 10 ans de la cession.
Le cédant s’oblige à imposer cette clause à tous ses éventuels ayants droit et ayants-cause à titre gratuit ou onéreux. En conséquence, les actes de mutation de propriété ou de jouissance devront, à titre de condition essentielle et déterminante, contenir l’engagement du successeur de respecter cette obligation et de l’imposer à ses propres successeurs.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 eur) par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction ».
La société AGRUMES reproche à la société [Adresse 3] [K] de poursuivre ses activités de pépiniériste, y compris portant sur la vente de plants d’arbres à agrumes.
Elle considère qu’en proposant des plants d’agrumes à des clients de la société AGRUMES, cela leur permettrait de faire eux-mêmes pousser des agrumes, ce qui constituerait un manquement à l’obligation de non-concurrence.
La société [Adresse 3] [K] soutient que cette clause reviendrait à l’empêcher de continuer son activité principale de pépinière, qu’elle n’a pas cédée, et serait donc nulle.
Cependant, l’obligation de non-concurrence est limitée à la fois dans l’espace et dans le temps.
En considération de la renommée du cédant dans son domaine d’activité, l’extension de l’engagement à tout le territoire français n’apparaît pas disproportionnée.
Et, s’agissant de la cession de seulement une branche de l’activité du cédant, l’engagement de ne pas concurrencer l’activité transférée pendant dix années apparaît également proportionné, compte-tenu également du fait que les parcelles supportant ces deux activités distinctes sont contiguës.
Puisque le contrat faisant la loi des parties prévoit expressément que le cédant conserve son activité de pépinière, la société [Adresse 3] [K] n’est pas fondée à soutenir que cette clause serait nulle ou devrait être réputée non écrite, au motif qu’elle viderait tout le contrat de sa substance.
Et, la société AGRUMES n’est pas fondée à prétendre que l’activité de pépinière contreviendrait à l’engagement de non-concurrence souscrit.
Le fait pour la société [Adresse 3] [K] de continuer à vendre des plants d’agrumes ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation de non-concurrence.
La société AGRUMES ne peut pas valablement soutenir que le fait que les plants donnent des fruits pourrait constituer une concurrence à son activité de vente de fruits.
Les activités de vente d’arbres fruitiers d’une part, et de vente de fruits d’autre part sont distinctes, et ne constituent pas des activités concurrentes ou similaires.
A défaut de démonstration de la vente de fruits, seuls, par la société [Adresse 3] [K], la poursuite de l’activité de vente de plants ne constitue pas un acte de concurrence de la branche d’activité cédée.
Il résulte de la lettre du contrat que la société AGRUMES a accepté que la société cédante continue à vendre des plants d’agrumes.
La société AGRUMES n’établit pas que certains de ses clients se détourneraient de ses produits après avoir pu produire pour eux-mêmes des fruits issus de plants acquis auprès de la société [Adresse 3] [K] après le 3 juillet 2017.
L’engagement de non-concurrence ne fait pas interdiction à la société [Adresse 3] [K] de vendre des arbres d’agrumes à tout client, y compris des clients de la société AGRUMES.
La vente de plants implique que des conseils de culture puissent être prodigués.
Par ailleurs, la vente d’un livre sur les agrumes ne caractérise pas de violation à l’engagement de non-concurrence, qui ne vise que l’activité de production de fruits.
En conséquence, la demande de condamnation de la société [Adresse 3] [K] à payer la somme de 572 500 euros en application de l’engagement de non-concurrence sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 3] [K]
Sur la demande de limitation de l’inscription de la cession de la marque AGRUMES [K] aux seuls Agrumes (fruits) en classe 31
Le contrat du 3 juillet 2017 a prévu la cession de la marque AGRUMES [K] n°0627981, enregistrée le 2 juin 2014.
Or, l’extrait de la base des marques produit au débat montre que cette marque verbale a en réalité été enregistrée le 5 mars 2013 sous le numéro 3987758.
Les références reproduites dans le contrat correspondent à la renonciation partielle opérée le 2 juin 2014, soit avant la cession du 3 juillet 2017.
Depuis le 2 juin 2014, la marque AGRUMES [K] s’applique aux classes 16, 29, 31 et 44.
En considération des stipulations expresses du contrat, la société [Adresse 3] [K] n’est pas fondée à solliciter que l’accord des parties soit modifié.
Les parties se rejoignent sur le fait que ce contrat a fait l’objet de négociations durant des mois, avant sa signature.
Leurs consentements se sont forgés sur la base d’une cession totale de la marque AGRUMES [K].
Dès lors, la société [Adresse 3] [K] sera déboutée de sa demande de limitation de la cession de la marque à la seule classe 31.
Sur la demande d’interdiction de l’utilisation du signe AGRUMES [K] hors du périmètre de la cession de branche d’activité, et du signe SCHALLER-[K] ou [K]-SCHALLER
Seule l’activité de production de fruits d’agrumes ayant été cédée par contrat du 3 juillet 2017, la société [Adresse 3] [K] est fondée à réclamer que le signe « AGRUMES [K] » ne puisse être utilisé en dehors du périmètre de la cession de branche d’activité, et ce sur tout support.
Le nom « [K] » n’ayant pas été cédé par le contrat, la société [K] est également fondée à demander qu’il soit fait interdiction d’utiliser, sur tout support et pour toute activité, les signes SCHALLER-[K] et [K]-SCHALLER.
Afin d’assurer l’effectivité de ce chef du jugement, ces interdictions seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois.
En outre, il sera ordonné à la société AGRUMES de modifier l’ensemble de ses supports de communication, tant physiques que digitaux, en supprimant les signes SCHALLER-[K] et [K]-SCHALLER, ou tout autre signe comprenant le terme [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de retrait de la demande de marque française SCHALLER-[K] n°4879504
En conséquence de ce qui précède, sera ordonné le retrait de la demande de marque française SCHALLER-[K] déposée le 23 juin 2022 sous le n°4879504.
Sur la demande de retrait de la demande de marque française AGRUMES [K] n°4870503 pour l’ensemble des produits et services hors Agrumes (fruits) en classe 31
Le contrat du 3 juillet 2017 ayant emporté cession de la marque AGRUMES [K] sans restriction, aucun fondement juridique ne conduit à faire droit à cette demande, qui sera rejetée.
Sur la demande de limitation de l’extension internationale de la marque AGRUMES [K] n°1586252 aux seuls Agrumes (fruits) en classe 31 et sur la demande de limitation de la marque de l’Union Européenne AGRUMES [K] n°018798540 aux seuls Agrumes (fruits) en classe 31
Pour les mêmes motifs, ces demandes seront rejetées, en l’état de la cession sans restriction de la marque, selon contrat du 3 juillet 2017.
Sur les demandes indemnitaires
La société [Adresse 3] [K] soutient subir des préjudices matériels, moraux, et de temps perdu.
Toutefois, il ne ressort de l’examen des documents qu’elle a produit au débat aucune preuve ni de l’existence ni de l’ampleur de tels dommages.
Par ailleurs, le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre pas que la société AGRUMES ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
En conséquence, elle sera déboutée de ces prétentions.
Sur la demande de publication d’extrait du jugement
En considération de la solution adoptée, il convient d’ordonner la publication d’un extrait reprenant les termes du jugement dans deux journaux ou magazines spécialisés au choix de la société [Adresse 3] [K], aux frais de la société AGRUMES, et pour un montant maximal de 1 000 euros par insertion.
Sur la demande d’inscription du jugement au registre des marques
Aucun fondement juridique n’impose d’ordonner une telle publication.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de suppression de paragraphes des conclusions adverses
La société [Adresse 3] [K] ne démontre pas que les termes employés dans les conclusions de la société AGRUMES auraient excédé le cadre de la défense de ses intérêts.
Les propos visés n’ont de caractère ni diffamatoire, ni calomnieux ni outrageant.
La société [Adresse 3] [K] a eu tout loisir de les contester au cours du débat contradictoire.
En conséquence, les demandes de suppression de paragraphes des conclusions adverses, et de retraits de pièces seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société AGRUMES, succombant en ses prétentions, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 3] [K] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 5 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGRUMES, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction.
La réalisation d’un constat par commissaire de justice ne ressortant pas des actes nécessaires à la procédure, la demande d’inclusion de son coût dans les dépens sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société AGRUMES de sa demande de transfert de la marque verbale française [K] n°3987776.
Déboute la société AGRUMES de sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société [Adresse 3] [K] de cesser tout usage du signe [K].
Déboute la société AGRUMES de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la marque [Adresse 3] [K] n° 4495541 pour l’ensemble des produits et services visés.
Déboute la société AGRUMES de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société [Adresse 3] [K] de poursuivre son activité de pépiniériste de plans d’agrumes et de prestataire de conseils en agrumes.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande tendant à ce que l’engagement contractuel de non-concurrence stipulé dans le contrat du 3 juillet 2017 soit jugé nul et soit réputé non-écrit.
Déboute la société AGRUMES de sa demande de condamnation de la société [Adresse 3] [K] à lui payer la somme de 572 500 euros au titre de l’indemnité contractuelle au titre de l’obligation de non-concurrence.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la limitation de la cession de la marque AGRUMES [K] N°3987758 aux seuls agrumes en classe 31.
Juge que la société AGRUMES ne pourra utiliser, sur quelque support que ce soit, le signe AGRUMES [K] en dehors du périmètre de la cession de la branche d’activité de production de fruits d’agrumes, ainsi que les signes SCHALLER-[K] et [K]-SCHALLER pour quelque activité que ce soit, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois.
Ordonne à la société AGRUMES de modifier l’ensemble de ses supports de communication, tant physiques que digitaux, en supprimant les signes SCHALLER-[K] et [K]-SCHALLER, ou tout autre signe comprenant le terme [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois.
Ordonne le retrait de la demande de marque française SCHALLER- [K] n°4879504 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande de retrait de la demande de marque AGRUMES [K] n° 4879503 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne hors « agrumes fruits » en classe 31.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande de limitation de l’extension internationale de la marque AGRUMES [K] n°1586252.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande de limitation de la marque de l’Union Européenne AGRUMES [K] n°018798540.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de ses demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Ordonne la publication d’un extrait reprenant les termes du présent jugement dans deux journaux ou magazines spécialisés au choix de la société [Adresse 3] [K], aux frais de la société AGRUMES, et pour un montant maximal de 1 000 euros par insertion.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de sa demande d’inscription du présent jugement au registre des marques.
Déboute la société [Adresse 3] [K] de ses demandes de suppression de paragraphes des conclusions de la société AGRUMES et de sa demande de retrait des pièces 17 et 18 de la société AGRUMES.
Déboute la société AGRUMES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société AGRUMES à payer à la société [Adresse 3] [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société AGRUMES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE.
Rejette la demande de la société [Adresse 3] [K] d’inclusion dans les dépens du coût d’établissement d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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