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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 19/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[P] [I] [O], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 décembre 2024 a été prorogé au 23 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 19/02289 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UDCC
DEMANDERESSE
La société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER substitué par Maître BELLEUDY Marjolaine, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[4]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [R] [B] était salarié intérimaire de la société [7] (la société) en qualité de chauffeur routier depuis le 17 juillet 2016.
Le 22 novembre 2018, la [3] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 novembre 2018 dans laquelle le salarié déclarait être atteint d’une épicondylite droite et gauche, et accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 octobre 2018 indiquant une épicondylite gauche.
Par courrier daté du 22 novembre 2018, la caisse a demandé à l’employeur de lui transmettre le rapport joint au courrier, décrivant les postes de travail ainsi que les gestes effectués par le salarié.
Le 7 février 2019, la caisse a informé l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 février 2019.
Par décision du 28 février 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la maladie de Monsieur [B] pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 9 mai 2019.
Par requête en date du 8 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogée au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande à titre principal au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre une mesure d’expertise et à titre infiniment subsidiaire, de juger que les prestations afférentes à la maladie déclarée par le salarié doivent être inscrites au compte spécial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 24 octobre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 17 juin 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu’il déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision, de juger le recours de la société irrecevable sur la demande d’imputation au compte spécial et de l’en débouter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
— Sur le changement opéré par la caisse des éléments du dossier administratif du salarié
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en modifiant le numéro de dossier administratif mais également la date de début de la maladie professionnelle sur les courriers transmis par la caisse à partir de la fin de l’instruction.
La caisse fait valoir que le numéro de dossier est une référence interne, que la société a reçu un courrier le 7 février 2019 comprenant, nonobstant le changement de numéro de dossier, le nom de l’assuré et la nature de la maladie instruite, et que la possibilité de consulter le dossier permettait à l’employeur de prendre connaissance des informations lui faisant grief.
En l’espèce, la caisse a informé la société le 22 novembre 2018 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, précisant le numéro de dossier interne n°183018449 et la « date AT/MP : 18 octobre 2018 » correspondant à la date d’établissement du certificat médical initial.
Les courriers par la suite comportaient les mêmes informations.
A partir de la correspondance du 7 février 2019 sous un numéro de dossier différent, à savoir le n°182416446 et une « date AT/MP : 16 avril 2018 », la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision concernant la maladie déclarée par Monsieur [B] au titre d’une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Il est constant que la société a participé à l’instruction de la maladie de son salarié en répondant au questionnaire transmis par la caisse et qu’elle était donc informé qu’une instruction était menée au titre d’une épicondylite gauche.
Il n’est pas contesté que la société a été invitée à consulter le dossier avant la décision de prise en charge intervenue le 28 février 2019.
Ainsi, les modifications administratives opérées par la caisse ne sont pas de nature à violer le principe du contradictoire puisque les courriers dont les informations avaient été modifiées mentionnaient expressément le nom du salarié et le nom de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Ces changements administratifs sont intervenus à la fin de l’instruction lors de la mise à disposition du dossier à l’employeur. La société avait la possibilité de consulter le dossier et donc de recueillir les informations contradictoirement.
Par conséquent, la modification de ces éléments n’est pas suffisante pour caractériser un manquement dans la procédure menée par la caisse.
Le moyen de la société sera dès lors rejeté.
— Sur la date de première constatation médicale
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale précité que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
La caisse soutient qu’elle a versé à la société les éléments ayant permis de justifier la date de première constatation médicale.
Il est constaté que seule l’absence de la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est contestée par la société.
La société a été informée de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction le 22 novembre 2018 et que par courrier du 7 février 2019, elle a été informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 février 2019.
La caisse verse au débat le colloque médico-administratif dans lequel il est précisé que la date de première constatation médicale a été fixée au 16 avril 2018 par le médecin conseil de la caisse, que la pièce ayant permis de fixer cette date était le certificat médical initial correspondant à la première consultation pour cette pathologie.
La société ne conteste pas avoir pris connaissance de la fiche médico-administrative.
Par conséquent, la société a été informée de la pièce ayant permis de retenir la date de première constatation médicale de la pathologie.
Son moyen sera dès lors rejeté.
— Sur la durée des arrêts de travail
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier l’utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car il ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
La société s’interroge sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au salarié à la suite de sa maladie professionnelle, elle fait valoir que la durée moyenne de repos pour cette pathologie est comprise entre 4 et 11 semaines d’arrêt de travail selon le barème de la haute autorité de santé (HAS) et elle considère qu’une cause totalement étrangère pourrait être à l’origine de la prescription de ces arrêts.
La caisse fait valoir qu’elle produit les certificats médicaux de prolongation ainsi que les avis du médecin conseil selon lequel l’arrêt de travail était justifié et elle soutient qu’il y a une continuité de soins et symptômes, que la présomption d’imputabilité s’applique.
En l’espèce, la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie et elle ne rapporte aucun élément probant permettant de faire droit à sa demande d’expertise médicale. En effet, la société ne fait qu’émettre des suppositions sans apporter d’élément venant justifier un doute quant à l’imputabilité des arrêts au travail prescrits au salarié.
La caisse produit au débat l’ensemble des certificats médicaux de prolongation faisant tous mention d’une épicondylite gauche et donc tous rattachés à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation fixée au 16 mars 2019 par le médecin conseil.
Pour ce qui concerne le moyen tiré de la longueur des arrêts de travail, ce moyen est insuffisant puisque le barème de la [5] est basé sur des considérations générales et elle ne prend pas en compte l’état de chaque patient de sorte que ce moyen ne suffit pas à constituer un commencement de preuve de nature à faire droit à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
— Sur l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle
Les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial relèvent désormais de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, à savoir la cour d’appel d’Amiens, désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La société conteste l’inscription sur son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [B] soutenant que le salarié a été exposé successivement au risque d’être atteint de la maladie épicondylite du coude gauche chez plusieurs employeurs.
Il s’ensuit que la demande de la société n’est pas recevable devant la présente juridiction, la demande d’inscription de ses dépenses au compte spécial relevant de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la demande d’inscription au compte spécial de la société [7] irrecevable,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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