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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 26 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKM2
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 6]
c/
Monsieur [I] [X]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X]
détenu : Centre Pénitentaire [Localité 11]-[Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube
AUTRE PARTIE
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical rédigé le 18 septembre 2025 par le docteur [V], médecin à l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de [Localité 11]-[Localité 9] qui décrit [I] [X] comme un patient présentant des troubles se manifestant par « une bizarrerie comportementale, désinhibition incurie perte de contact avec la réalité, trouble de la pensée, propos délirants, hurle la nuit, symptômes qui peuvent évoquer une entrée dans une psychose, déni des faits et mise en danger » ; qui conclut à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 18 septembre 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [V] portant admission de [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 8] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 19 septembre 2025 par le docteur [S] [K], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de la symptomatologie décrite par le docteur [V] ; et conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 21 septembre 2025 par le docteur [P] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en mentionnant par ailleurs un refus de l’entretien en mentionnant : « Présente des bizarreries comportementales et une désorganisation psychique majeure » ; et qui conclut à l’existence d’un état justifiant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 6] du 22 septembre 2025 décidant de maintenir [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 8] ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la requête présentée par le Préfet de l'[Localité 6] le 24 septembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [I] [X],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 24 septembre 2025 au préfet de l'[Localité 6], à [I] [X], au directeur de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 22 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [P] [E], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui souligne la persistance de certaines difficultés en précisant : « Durant l’hospitalisation, le patient s’est souvent montré non accessible à l’entretien, avec des bizarreries comportementales et une attitude sthénique vis-à-vis de l’équipe. On a noté un épisode où il a forcé la sortie de la chambre d’isolement, ainsi qu’un comportement inadapté consistant à lécher la main d’in infirmier. Progessivement, un léger mieux a été observé avec un début de contact et déchange verbal. Il exprime que l’isolement lui est difficile à supporter, sans critique réelle de son comportement. Le discours reste pauvre, sans délire franc constaté, avec persistance de bizarreries comportementales » ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’une audition dans le service,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 10 septembre 2025, le Préfet de l'[Localité 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[I] [X], comparant à l’audience, s’est exprimé calmement. Il n’a toutefois pas été mesure de donner des précisions sur les circonstances de son hospitalisation en déclarant pour l’essentiel ne pas avoir de souvenirs de ce qu’il a pu dire ou faire. Il a toutefois plus ou moins admis, sans donner beaucoup d’explications, plus ou moins admis avoir rencontré des difficultés et ne pas être opposé à la mesure d’hospitalisation comme le préconise les médecins.
L’avocat d'[I] [X] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L’admission en soins psychiatriques d'[I] [X] a été prononcée par un arrêté préfectoral faisant référence au certificat médical d’admission qui décrit des symptômes permettant à priori de caractériser l’existence de troubles psychiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l’article L 321I-2-2 concernant la période d’observation ont été respectées s’agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l’état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuive les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [I] [X] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée l’existence chez [I] [X] de troubles dont il n’a pas une pleine conscience, qui l’ont notamment conduit dans le scénario de son délire à tirer avec une arme,
Si à l’audience, [I] [X] s’est exprimé de façon cohérente, il a toutefois reconnu l’existence de difficultés qui, au vu de la façon dont il s’est exprimé, semble perdurer.
En l’état de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [I] [X] la persistance d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre étant manifestement susceptibles de la conduire à commettre en cas de décompensation des actes violents de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [I] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [I] [X],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Mélina VIDET, greffier, le 10 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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