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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/332
AFFAIRE : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3444
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
SPE BRUMM & ASSOCIES
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 482 720 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SPE BRUMM & ASSOCIES, IMPLID LEGAL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T] [I] [S]
née le 07 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 05 avril 2024 avec prise d’effet au 10 avril 2024, la société civile immobilière [Q] (ci-après dénommée SCI [Q]) a donné à Madame [W] [S] un local à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement situé au [Adresse 2] à Agde (34300), pour un loyer initial mensuel de 451,17 euros et 59 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Q], selon acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 a fait signifier à Madame [W] [S] un commandement de payer, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2040,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SCI [Q] a fait assigner Madame [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de BEZIERS aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tous les occupants de son chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Madame [W] [S] au paiement des sommes suivantes :5120,20 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux ; 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 06 février 2026, la SCI [Q], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, la SCI [Q] fait valoir au visa des articles 7 a) et 24 alinéa 1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que Madame [W] [S] a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers et charges de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer un commandement de payer à la locataire pour un arriéré locatif d’un montant de 2040,04 euros et que les sommes n’ont pas été apurées par cette dernière.
Bien que régulièrement convoquée par acte signifié par commissaire de justice et remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [W] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Madame [W] [S] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 13 novembre 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [Q] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 27 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 05 avril 2024 avec prise d’effet au 10 avril 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mai 2025, pour la somme en principal de 2040,04 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 08 juillet 2025 à minuit.
L’expulsion de Madame [W] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [Q] produit un décompte démontrant que Madame [W] [S] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6186,92 euros à la date du 06 janvier 2025.
Madame [W] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6186,92 euros selon décompte arrêté au 06 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2040,04 euros à compter du commandement de payer du 26 mai 2025 et du 03 avril 2026 pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES CONSEQUENCES DE L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [W] [S] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti
Madame [W] [S] sera enfin condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 09 juillet 2025 à 0 heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI [Q] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [Q], Madame [W] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société civile immobilière [Q] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2024 avec prise d’effet au 10 avril 2024 entre d’une part, la société civile immobilière [Q] et d’autre part, Madame [W] [S] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 08 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à verser à la société civile immobilière [Q] la somme de 6186,92 euros (six mille cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-douze centimes) arrêtée au 06 janvier 2025 (terme de janvier inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2040,04 euros à compter du 26 mai 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à verser à la société civile immobilière [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 09 juillet 2025 à 0 heures et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [W] [S] à verser à la société civile immobilière [Q] une somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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