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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZI4
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
[J] [H] épouse [R]
[O] [R]
C/
[I] [E]
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste GUÉ – 118
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste GUÉ – 118
Me Mathilde LAMBINET – 102
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [J] [H] épouse [R]
née le 17 Janvier 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
Monsieur [O] [R]
né le 27 Août 1953 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
Monsieur [A] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : [G] [P], Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [R] et Madame [J] [H] épouse [R] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] (parcelles AC [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZE [Cadastre 4]).
Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] sont propriétaires d’une maison voisine située [Adresse 2] (parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5]).
Un conflit existe entre eux à propos des plantations situées en limite de propriété.
Par courrier recommandé du 21 juin 2022, les époux [R] ont mis en demeure leur voisin d’élaguer les arbres, de couper ceux qui ne respectaient pas les distances de plantation et de sécuriser des hêtres anciens.
Le 24 mai 2023, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 2 janvier 2024.
Par acte du 3 avril 2024, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen.
Appelée à la première audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, les époux [R] demandent au tribunal judiciaire de Caen de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] et de Madame [E] faute d’avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [N] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner Monsieur [N] et Madame [E] à procéder ou faire procéder à l’élagage de la totalité des plantations surplombant la propriété des requérants ou grimpant sur le mur et la toiture de leur maison d’habitation (notamment le lierre, la vigne vierge et les deux hêtres), et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [N] et Madame [E] à procéder ou à faire procéder à l’arrachage de la totalité des plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative (notamment les plantes grimpantes et le laurier), et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur [N] et Madame [E] à procéder ou faire procéder à l’étêtage de la totalité des plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparative et mesurant plus de deux mètres de hauteur, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de la procédure.
Condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [E] à payer aux époux [R] la somme de 1111,76 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat ;
Ils fondent leurs demandes sur les articles 544 du code civil et 672 et suivants. Ils exposent que la comparaison entre les constats de commissaires de justice démontre que toutes les plantes n’ont pas été taillées. Il reste notamment les deux hêtres dont les branches tombent régulièrement sur leur propriété.
S’agissant des demandes reconventionnelles, celles-ci sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable. En tout état de cause les plantations ont été abattues. S’agissant des fenêtres, les fenêtres sont bien munies de verre opaques. Une prescription trentenaire est acquise s’agissant des fenêtres et les défendeurs ne produisent qu’une page de ce qui s’apparente être une promesse pour justifier cette demande, ce qui n’est pas suffisant.
Madame [I] [E] et Monsieur [A] [N], représentés, demandent au tribunal de
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner Monsieur et Madame [R] à munir les fenêtres de verres opaques et les garnir extérieurement d’un treillis fixe en ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Procéder ou à faire procéder à l’arrachage de la totalité des plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparative, et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur et Madame [R] à procéder ou faire procéder à l’étêtage de la totalité des plantations situées à moins de 2 mètres de la limite séparative et mesurant plus de 2 mètres de hauteur, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à Madame [E] et Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Ils indiquent avoir procédé à la totalité des travaux exigés, ainsi que le constat du 9 octobre 2025 et les factures de paysagiste le démontrent. Ils n’ont pas été de mauvaise foi mais ont seulement réalisé les travaux en deux temps pour des raisons budgétaires. Concernant les hêtres, ces arbres ont plus de 150 ans, les branches sont très hautes et selon l’élagueur, elles ne doivent pas être coupées à moins d’engendrer un déséquilibre.
Reconventionnellement, ils sollicitent l’abattage des arbres fruitiers situés à moins de 2m de la propriété et mesurant plus de 2 mètres de hauteur. Les consorts [R] ont procédé à l’abattage des plantations et ont reconnu le bienfondé de ces demandes. En outre, le titre de propriété contient une servitude qui impose des travaux sur les fenêtres des demandeurs. Celles-ci ont été ouvertes par le commissaire de justice en violation de cette servitude. Ces demandes n’ont pas à faire l’objet d’une tentative de conciliation au vu du contexte contentieux existant.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tentative préalable de conciliation
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, un procès-verbal d’échec de conciliation a été rendu le 24 mai 2023, après que le conciliateur ait tenté en vain de rencontrer Madame [E] et Monsieur [N]. La tentative de conciliation était relative aux plantations en limite de propriété. Les demandes initiales et reconventionnelles sur ce point sont donc recevables.
S’agissant de demande reconventionnelle sur les fenêtres, l’existence d’une procédure pendante entre les parties, sur des problématiques de voisinage similaires, justifie l’absence de recours à cette tentative.
Les demandes de part et d’autre seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes des époux [R]
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Aux termes de l’article 673 du même code, Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leurs prétentions, chacune des parties produit un constat de commissaire de justice. Il convient ainsi d’effectuer une comparaison entre ces actes.
Le constat du 29 septembre 2025, versé par les demandeurs, fait apparaître les éléments suivants :
à la limite entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] un laurier est implanté à moins de deux mètres de la façade des requérants et est taillé à une hauteur avoisinant celle de l’appui de fenêtre, soit environ 3 mètres. De la même façon, la végétation grimpante n’a pas été arrachée et demeure rabattue à une hauteur d’environ 3 mètres. Deux arbres sont implantés à moins de deux mètres de la façade des demandeurs et leur hauteur avoisine celle de la gouttière soit à plus de 2 mètres
Sur la limite entre la parcelle [Cadastre 10] et la jonction avec les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7], plus précisément au niveau du mur en pierres séparatif de la parcelle voisine [Cadastre 7], la tête de mur est envahie de lierre.
Sur la limite entre la parcelle [Cadastre 11] et [Cadastre 7], il y a une subsistance de lierre au niveau de la tête de mur. Des branchages débordent sur le mur côté [R]
Sur la limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6], de hauts hêtres sont présents avec des branchages débordant sur la parcelle des époux [R]
Le constat du 9 octobre 2025 versé par les défendeurs fait apparaître
S’agissant de la parcelle [Cadastre 9] que la végétation de la parcelle le long du bâtiment des époux [R] a fait l’objet de taille, d’abattage et de rognage des souches. Les branches des arbres ont été taillées. Des arbres ont été dessouchés et les lauriers ont été rabattus. Les plantes grimpantes ont été éliminées et les murs nettoyés. La végétation encore grimpante concerne uniquement la partie du bâtiment appartenant aux requérants. Les lauriers ont été rabattus à 2m et sont plantés à 50 cm du bâtiment voisin Sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 11] le pignon a été nettoyé et les lierres ont été coupés au pied. Il est précisé que les rameaux n’ont pas pu être tous retirés au risque de sévèrement abimer le murSur les hêtres, ces trois arbres sont toujours présents
Il résulte de cet examen comparatif que l’ensemble des plantations visées par les demandeurs ont été taillées, à l’exception des trois hêtres.
A ce propos, les défendeurs indiquent que ces arbres ont environ 120 ans d’âge, qu’ils ne génèrent aucune privation de lumière aux demandeurs et que l’élagueur estime que la coupe des branches surplombant l’angle de la propriété [R] mettrait en péril les arbres.
L’article 673 n’est pas d’ordre public, de sorte qu’il peut être refusé d’ordonner un élagage, notamment dans un but de protection de la nature, dès lors qu’un tel objectif a été contractualisé.
Ces restrictions sont néanmoins appréciées de façon rigoureuse par la jurisprudence issue de la Cour de cassation.
La demande d’élagage des branches dépassant sur une parcelle, fondée sur l’article 673 du code civil est imprescriptible.
Le fait que les demandeurs subissent ou non un préjudice du fait de l’absence d’élagage est sans incidence sur leur droit à réclamer une taille de l’arbre, cette condition n’étant pas posée par le texte.
Aucune contractualisation d’un principe de protection des hêtres n’est invoquée par les défendeurs. Par ailleurs, ceux-ci n’apportent aucun élément de preuve quant à leur dire selon lesquels cette taille mettrait en péril ces arbres.
Ainsi, les demandeurs sont en droit de réclamer la taille de ces branches, pour faire respecter leur droit de propriété.
Dès lors, il apparait que Monsieur [N] et Madame [E] doivent être condamnés à faire tailler les branches des hêtres afin qu’elles ne surplombent pas la propriété des époux [R]. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, dans des conditions détaillées au dispositif de la décision, pour en assurer l’effectivité.
Le surplus des demandes des époux [R] a déjà été satisfait, au vu du constat du 9 octobre 2025 qui n’est pas contesté par les demandeurs, au-delà de la question des hêtres.
Il sera rappelé aux parties que les dispositions des articles 671 et suivants du code civil devront continuer à être respectées à l’avenir, faute de quoi une nouvelle procédure judiciaire pourrait être envisagée.
Sur les demandes reconventionnelles
Les défendeurs invoquent que les époux [R] ont planté des arbres fruitiers situés à moins de 2 mètres de ladite propriété et que ces arbres mesuraient plus de deux mètres. En outre ces arbres seraient à moins de 50 centimètres de la propriété des défendeurs, le tout en violation de l’article 671 du code civil précité.
Les photographies versées par les défendeurs (pièce n°3), prises dans des conditions inconnues de la juridiction, ne permettent pas d’effectuer de telles mesures. Ces constatations n’ont pas été reprises par les différents constats de commissaire de justice versés aux débats. En tout état de cause, il ressort des conclusions réciproques des parties que ces arbres ont finalement été retirés.
Ces demandes seront donc rejetées, n’ayant plus d’objet.
S’agissant des fenêtres, Madame [E] et Monsieur [N] fondent leur demande sur une clause qui résulterait de leur acte de propriété stipulant « en ce qui concerne la propriété et la ferme d'[Localité 15] (article 23 et 24) et l’article 26ème les dispositions suivantes devront être observées :
Le mur de la ferme contiguë à l’emplacement de la porcherie sera mitoyen entre lesdites propriétés tandis que la clôture à établir perpendiculairement à ce mur par l’attributaire de la propriété restera propre à la propriété.
Les vues et jours existant actuellement dans le côte est des bâtiments de la ferme et donnant sur le terrain d’agrément situé devant la propriété pourront tous être maintenus mais ils devront être munis de verres opaques et garnis extérieurement d’un treillis fixe en métal dont les mailles ne devront pas être écartées de plus de deux centimètres. En outre, ces ouvertures ne pourront être ouvertes et devront au contraire être condamnées sauf en au-dessus d’une hauteur de un mètre soixante-quinze centimètres, calculé en partant du sol ou du plancher de la pièce considérée. Il ne devra en aucun être créé de nouvelles ouvertures. ».
Malgré les observations des demandeurs sur ce point, force est de constater que seule une photocopie d’une page de ce qui semble être un acte notarié est versé aux débats par les défendeurs. La nature de ce document, les parties et le contenu de ce document sont donc inconnus de la juridiction et ne peuvent nullement servir à fonder une décision.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] et Monsieur [E] succombent à la procédure, certaines demandes des époux [R] faisant l’objet de condamnation. En outre, il doit être relevé que si la majorité de leurs demandes deviennent sans objet, la démonstration de l’exécution des travaux n’intervient que le 9 octobre 2025 pour une procédure initiée par une assignation du 9 avril 2024 ce qui justifie le caractère nécessaire de la procédure. Ils seront donc condamnés aux dépens in solidum.
Condamnés aux dépens, ils devront également verser aux demandeurs une somme de 2 611,76 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces frais irrépétibles comprenant le coût des procès-verbaux de constat.
L’exécution provisoire sera écartée, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature irrévocable des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formulées ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de la totalité des plantations surplombant la propriété de Madame [J] [H] épouse [R] et Monsieur [O] [R] et notamment les branches des hêtres dépassant sur la parcelle des époux [R] ;
DIT que cet élagage devra intervenir dans un délai de 40 jours passé la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et pendant 90 jours ;
DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [R] et Monsieur [O] [R] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] à payer à Madame [J] [H] épouse [R] et Monsieur [O] [R], unis d’intérêts, la somme de 2 611,76 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et Madame [I] [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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