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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/07297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07297 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX3E
AFFAIRE : [B] [U] / FRANFINANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
Chez Mme [M], [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : E1510
DEFENDERESSE
FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de proximité de POISSY a notamment condamné Madame [B] [U] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
— 9 756, 33 euros au titre du solde du crédit consenti le 2 avril 2016 ;
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [B] [U] par la S.A FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, dénoncé le 6 août 2024, la SA FRANFINANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [B] [U] dans les livres de BOURSORAMA pour paiement de la somme de 11 033, 83 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Madame [B] [U] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Madame [B] [U] demande :
— de recevoir Madame [B] [U] en sa présente demande ;
— de donner acte de la mainlevée de la saisie ;
— de condamner la SA FRANFINANCE aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, la SA FRANFINANCE demande:
— de condamner Madame [U] à payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANFINANCE a donné, le 16 septembre 2024, quittance du paiement de la somme de 223,61 euros et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, laquelle n’a pas permis de recouvrer une somme supérieure sur le compte bancaire de Madame [U].
Or, il convient de relever que Madame [U] ne formule aucune autre demande.
Par conséquent, Madame [U] assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la situation de Madame [U], de ne pas faire droit à sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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