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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 15 sept. 2025, n° 25/05357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/05357 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L7E
N° MINUTE : 25/00178
AFFAIRE
[N] [W] [Y] [L]
ET
[J] [P] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] [Y] [L]
domicilié : chez Mme [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2143
ET
Madame [J] [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [S] [Y] [L] et Mme [U] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [S] [Y] [L], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8] (Brésil)
et de
Mme [J] [P] [B], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] ([Localité 9]) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Cantal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [S] [Y] [L] et de Mme [U] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à constater la résidence séparée des époux ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [S] [Y] [L] et Mme [U] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONSTATE que M. [N] [S] [Y] [L] et Mme [U] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [N] [S] [Y] [L] et Mme [U] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— de façon alternée chez les parents à raison d’une période deux semaines, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires : l’enfant passe la moitié de chacune des vacances avec chacun des parents, en maintenant autant que possible l’alternance de 15 jours, si les vacances tombent entre deux périodes de 15 jours, l’enfant passera la première semaine chez le parent qu’elle n’a pas vu depuis deux semaines, elle passera la deuxième semaine avec l’autre ; elle reviendra ensuite pour deux semaines de rythme scolaire classique chez le parent avec qui elle aura passé la première semaine de vacances ;
— pour les vacances de Noël : l’enfant passera les années paires la semaine qui comprend le 25 décembre chez sa mère, l’autre semaine chez son père, les années impaires, l’enfant passera la semaine qui comprend le 25 décembre chez son père, l’autre semaine chez sa mère ;
— pour les vacances d’été : les années paires, l’enfant sera en vacances chez sa mère la première moitié des vacances scolaires et la deuxième partie des vacances scolaires les années impaires, l’enfant sera avec son père la deuxième partie des vacances les années paires, la première partie des années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais de transport mensuels de l’enfant sont supportés par Mme [U] [B], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais de colonie de vacances de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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