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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 50A
N° RG 24/02931 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJL
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
,
[T], [S]
C/
,
[I], [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUCA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [T], [S], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [I], [C], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 septembre 2021, Madame, [T], [S] a acquis auprès de Madame, [I], [C], un véhicule d’occasion de marque SEAT Ibiza, immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 30 septembre 2021 Madame, [T], [S] a effectué un contrôle technique du véhicule qui a présenté plusieurs défaillances majeures et a fait faire un diagnostic par le garage EURL AUTO EXPERT CAZERES qui a relevé un ensemble de désordres.
Une expertise amiable a été réalisée, à l’initiative de la protection juridique de Madame, [S], en présence de Madame, [I], [C], le rapport ayant été établi le
4 août 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, Madame, [T], [S] a fait assigner Madame, [I], [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule litigieux est désigné Monsieur, [N], [K] comme expert.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Madame, [T], [S] a assigné Madame, [I], [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du
4 juillet 2024, aux fins principalement que soit prononcé la résolution de la vente du véhicule, avec restitution du prix de vente et du véhicule, ainsi que de la condamner au paiement en lien avec les préjudices subis.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 juillet 2024 a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 08 décembre 2025.
Lors des débats, Madame, [T], [S], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
In limine litis,
Rejeter la demande de Madame, [I], [C] de constater la nullité de la conciliation,Rejeter la demande de Madame, [I], [C] de constater la nullité du rapport d’expertise judiciaire,Lui déclarer opposable le rapport d’expertise judiciaire,A titre principal,
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 1300 € sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,En conséquence, remettre les parties en l’état :
la condamner à lui restituer la somme de 1300 € TTC correspondant au prix de vente,la condamner à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs et après paiement de toutes les condamnations financières mises à la charge. A défaut d’exécution de cette condamnation dans le délai d’un mois après la signification du jugement, l’AUTORISER à vendre le véhicule dans l’état où il se trouve et DIRE que passé ce délai elle sera autorisée à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de Madame, [I], [C],la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices :805,97 € TTC au titre des cotisations d’assurance, somme arrêtée au 15 septembre 2023 à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule par Madame, [I], [Q] € TTC au titre des frais de main-d’œuvre liée à l’expertise,1254,50 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 22 mai 2024 et à parfaire,101,10 euros TTC au titre du remboursement des frais de contrôle technique de diagnostic,1500 € au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 1300 € sur le fondement de l’article 1130 et suivants du Code civil,En conséquence, remettre les parties en l’état :
la condamner à lui restituer la somme de 1300 € TTC correspondant au prix de vente,la condamner à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs et après paiement de toutes les condamnations financières mises à la charge. A défaut d’exécution de cette condamnation dans le délai d’un mois après la signification du jugement, l’AUTORISER à vendre véhicule dans l’état où il se trouve et DIRE que passé ce délai elle sera autorisée à faire procéder à la destruction du véhicule aux frais de Madame, [I], [C],la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices :805,97 € TTC au titre des cotisations d’assurance, somme arrêtée au 15 septembre 2023 à parfaire jusqu’à la reprise effective du véhicule par Madame, [I], [Q] € TTC au titre des frais de main-d’œuvre liée à l’expertise,1743,30 € au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 2 juin 2025 et à parfaire,101,10 euros TTC au titre du remboursement des frais de contrôle technique de diagnostic,1500 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil,juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A444-32 du code de commerce seront supportés par la partie tenue aux dépens,la condamner à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure des référés et de l’expertise judiciaire.
In limine litis, Madame, [T], [S] soutient qu’il n’existe aucune obligation pour le conciliateur de justice de vérifier l’adresse du défendeur qui correspond à la dernière adresse connue, avant de lui envoyer la convocation, ceci alors que l’adresse utilisée a été vérifiée par le commissaire de justice lors de la signification de l’assignation en référé du
26 octobre 2022.
Sur la nullité de l’expertise judiciaire, Madame, [T], [S] soutient pour les mêmes raisons que la convocation par l’expert judiciaire à la dernière adresse connue, vérifiée par commissaire de justice, est régulière et que l’absence de celle-ci aux opérations d’expertise lui est imputable. Elle indique que la nullité soutenue en défense suppose un grief qui n’existe pas en raison de ce que le rapport d’expertise est versé aux débats, donc soumis au contradictoire.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur le rapport de l’expertise judiciaire pour indiquer que les désordres constatés sur le véhicule et qui le rendent impropre à sa destination, sont antérieurs à la vente et n’étaient pas visibles à ce moment là.
Elle expose avoir supporté différents frais dès l’origine des difficultés, à l’occasion des expertises et tout durant la présente procédure, dont elle sollicite le remboursement.
En défense, Madame, [I], [C], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
In limine litis,
constater la nullité de l’expertise judiciaire du 21 septembre 2019, au titre du non-respect du principe du contradictoire,constater la nullité de la conciliation ayant eu lieu son l’absence,
A titre principal,
rejeter la demande de nullité de Madame, [T], [S] au titre de l’absence de vices cachés,A titre subsidiaire,
rejeter la demande de nullité de Madame, [T], [S] au titre de l’absence de dol,En tout état de cause,
la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral,la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
In limine litis, elle soutient la nullité de la conciliation sur le fondement des articles 129-2 et 129-3 du code de procédure civile au motif que n’ayant jamais habité à l’adresse de la convocation, il s’agit de procédé et de manœuvres totalement déloyales en contradiction avec le principe fondamental du contradictoire et ainsi à l’article 16 du code de procédure civile, entraînant de fait, la nullité de la procédure suivante.
Elle soutient ensuite la nullité du rapport d’expertise du 5 mars 2024 sur le fondement des articles 175,176, 16,114 du code de procédure civile, pour les mêmes raisons d’erreur sur l’adresse postale ce qui ne lui a pas permis de participer aux opérations d’expertise considérant ainsi qu’il s’agit de procédé et de manœuvres notablement déloyales en contradiction même respect du principe fondamental du contradictoire et donc de l’article 16 du code de procédure civile.
Au fond, elle conteste l’existence de vices cachés soutenant que Madame, [T], [S] a été prévenue au stade de l’annonce et au moment de la vente que le véhicule roulait à l’éthanol alors que la carte grise qui lui a été remise désignait un véhicule essence.
Elle indique que le prix de vente et l’ancienneté du véhicule, comme l’information sur l’éthanol comme carburant, devait la conduire à un examen attentif du véhicule.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des prétentions formulées par la demanderesse, la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule litigieux, de sorte que s’agissant d’une demande indéterminée, la tentative de conciliation n’était pas obligatoire.
Au surplus, il est rappelé qu’en application de l’article 35 du même code, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en justice du 5 juin 2024 que les demandes principales étant connexes et fondées sur les mêmes faits, et notamment d’une part la demande de restitution du prix de vente, et d’autre part les demandes formées au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral, le montant à prendre en compte s’élève à la somme totale de 5.169,77 euros.
En conséquence, Madame, [T], [S] qui a formé des demandes supérieures à 5.000 euros n’avait pas à procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la présente juridiction.
Sa demande est donc recevable et la demande formée par Madame, [I], [C] sera rejetée de ce chef.
Il sera enfin rappelé, que tout litige peut être résolu amiablement à tous les stades de la procédure, dont l’accord peut ensuite être homologuer par la juridiction.
L’article 1528-3 du code de procédure civile du 18 juillet 2025, dispose à ce titre, qu’à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus notamment au cours d’une instance.
Madame, [I], [C] fait valoir que, présente à la réunion d’expertise amiable, elle n’a pas pu se rendre à la réunion de conciliation faute d’une erreur d’adresse. Il sera donc rappelé que Madame, [I], [C] aurait pu manifester sa volonté de voir résoudre ce litige de façon amiable, tout durant l’instance, ce qu’elle a d’ailleurs eu l’opportunité de faire notamment dans le cadre de la présente procédure particulièrement longue, en raison de la désignation préalable d’un expert judiciaire, sans toutefois le formuler.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Madame, [I], [C] soulève la nullité du rapport d’expertise pour non respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire tenant particulièrement à une convocation envoyée à une mauvaise adresse l’ayant donc privé de sa participation à la réunion d’expertise.
Il est constant que l’expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 160 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’expert a en outre l’obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d’expertise. Il doit respecter le principe du contradictoire qui suppose que les pièces soient débattues entre les parties.
Il résulte enfin de l’article 276 du code de procédure civile que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée.
L’inobservation par l’expert de cet article entraîne la nullité du rapport d’expertise.
Toutefois, il ressort de la combinaison des articles 114 et 175 du même code que l’irrégularité doit causer un grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
un rapport d’expertise amiable du 4 août 2022 fait état d’une réunion d’expertise le 18 mai 2022 en présence notamment de Madame, [I], [C], vendeur et de son conjoint Monsieur, [E],par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, Madame, [T], [S] a assigné Madame, [I], [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d’ordonner une expertise judiciaire ;par ordonnance du 06 janvier 2023 Monsieur, [U], [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire,les parties ont été convoquées par l’expert le 12 juillet 2023,une demande de délai complémentaire a été adressée le 24 août 2023 par l’expert automobile au tribunal judiciaire de Toulouse, avec accedit le 21 septembre 2023,le 18 janvier 2024 l’expert a émis un projet de rapport avec une clôture des dires le 16 février 2024,par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, Madame, [T], [S] a introduit la présente instance et a assigné Madame, [I], [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse;
Madame, [I], [C] soutient ne jamais avoir habité notamment au, [Adresse 6] à, [Localité 2], adresse qu’elle qualifie d’inconnue.
Or, cette adresse apparaît déjà sur le rapport d’expertise amiable du 4 août 2022, alors que Madame, [I], [C], convoquée par l’assureur en protection juridique de Madame, [T], [S], était présente avec son mari, aux opérations d’expertise.
Il en est de même s’agissant de l’assignation signifiée le 26 octobre 2022 par le commissaire de justice à cette adresse, dont les diligences effectuées rapportent que le nom de cette dernière figure sur la boîte aux lettres.
Cette même adresse figure sur l’ordonnance de référé du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse, bien que Madame, [I], [C] n’a pas comparu.
Enfin, la signification de l’assignation en justice du 5 juin 2024 faite par le commissaire de justice, toujours à cette même adresse, indique dans son procès-verbal de signification que la défenderesse est actuellement à l’adresse, [Adresse 7]C03 à, [Localité 3], sans d’autres explications.
Il ressort de ces éléments que Madame, [C] a bien été touchée à l’adresse litigieuse, ce qui lui a d’ailleurs permis de participer aux opérations d’expertise amiable et dont elle a nécessairement eu une copie du rapport où figure précisément cette adresse.
Si cette adresse a par la suite été modifiée, Madame, [I], [C] aurait dû faire diligences et communiquer la nouvelle.
Il ne peut ainsi être reproché à l’expert d’avoir convoqué Madame, [C] à cette adresse, alors que le commissaire de justice a bien relevé dans son procès-verbal de signification du 26 octobre 2022, que son nom figurait sur boîte aux lettres.
Si Madame, [C] a fait le choix de ne pas se présenter aux opérations d’expertise judiciaire, elle ne peut, par la suite, solliciter la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au surplus, aucune pièce que cette dernière ne connaît déjà, n’a été produite par Madame, [T], [S] à l’expert judiciaire.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par l’expert judiciaire et son rapport n’encourt pas la nullité. La demande formée par Madame, [C] sera rejetée de ce chef.
Sur la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il s’en déduit que celui qui invoque le vice caché doit l’établir et notamment ses trois conditions : l’existence du vice antérieurement à la vente, son caractère non apparent et le fait que le défaut rend la chose impropre à sa destination.
En l’espèce, Madame, [T], [S] sollicite la résolution de la vente conclue avec Madame, [I], [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés faisant valoir que le véhicule est affecté de troubles le rendant impropre à sa destination.
Il est constant que Madame, [T], [S] a acheté un véhicule auprès de Madame, [I], [C], qui avait procédé à une conversion du véhicule litigieux aux bio éthanol E85, ce qui implique une intervention sur le calculateur du véhicule.
Selon l’expert judiciaire – rapport d’expertise judiciaire du 04 mars 2024- la détérioration du circuit d’échappement, le dysfonctionnement du système d’injection s’agissant des difficultés associées à l’utilisation de l’éthanol ou encore la fuite d’huile et de liquide de refroidissement, sont des désordres qui n’étaient pas connus par l’acheteur au moment de la vente, avec une origine antérieure à celle-ci.
S’agissant du dysfonctionnement du système ABS et du moto-ventilateur l’expert conclut que ces désordres n’étaient pas connus par l’acheteur au moment de la vente sans pour autant pouvoir dater leur survenance.
Néanmoins, l’expert atteste que l’ensemble de ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination et expose que la méthodologie de remise en état de ce véhicule conformément à sa destination normale consiste à minima, à remplacer le système d’injection (injecteurs, pompes, tuyaux, vidange réservoir), le silencieux d’échappement, le câble du siège et la sonde de déclenchement du moto ventilateur.
Il estime la remise en état de ce véhicule selon le devis n°19 de la SARL GARAGE DE LA GARE du 11 janvier 2024 à un montant de 3085,31 € TTC auxquels il ajoute les travaux de remise en circulation du véhicule nécessaires après une immobilisation prolongée pour un montant de 1414,34 € TTC (devis n°20).
Il fait état de deux devis de location pour des véhicules de même catégorie afin d’évaluer le coût de l’immobilisation dans son ensemble, soit une somme comprise entre 978 € TTC pour 29 jours ( BSP AUTO Volkwagen Polo), et 1224 € TTC pour 29 jours (BSP AUTO Renault Twingo) ; immobilisation que l’experte estime de son côté à un montant forfaitaire de 1000 €.
Enfin, l’expert mentionne les frais autres dans cette affaire et notamment les frais de contrôle technique pour 57 € TTC, les frais de diagnostic de montant de 44,10 € TTC, les frais d’assurance à hauteur de 766,57 € et la main-d’œuvre nécessaire expertise pour un montant de 208,20 € TTC.
Préalablement déjà, l’expertise amiable – rapport du 4 août 2022 réalisé par l’entreprise
« expertise & concept, [Localité 2] », mandaté par l’assureur de la garantie protection juridique de Madame, [T], [S] et à laquelle Madame, [I], [C], accompagné de son mari, a assisté, faisait état d’un dysfonctionnement du système d’injection de carburant et de la teneur excessive de polluants, liée à la défaillance du circuit de refroidissement, ce qui n’était pas visible au moment de la vente et dont l’origine est antérieure à celle-ci.
Tout en chiffrant le coût de la remise en état du circuit d’injection ou d’allumage ainsi que le remplacement de l’assise du siège passager à plus de 2500 € TTC et 101,09 euros de frais annexes, l’expertise amiable conclut que la remise en état du véhicule n’est pas envisageable.
Au terme de cette expertise, Madame, [T], [S] a exprimé vouloir annuler la vente afin de récupérer le prix payé (1300 €) ainsi que les frais de contrôle technique et de diagnostic réalisés.
De son côté Madame, [I], [C] a indiqué qu’elle n’était pas en mesure financièrement de rembourser Madame, [S], sans toutefois contester les conclusions de l’expertise, tenant à la nature des désordres constatés comme à leur origine, antérieure à la vente.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le véhicule vendu par Madame, [I], [C] à Madame, [T], [S] était affecté, au moment de la vente, de vices le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné et que ces vices étaient cachés aux yeux de l’acheteuse. Contrairement à ce que Madame, [I], [C] soutient, ce n’est pas le fait d’avoir donné l’information de ce que le véhicule roule à l’éthanol qui est en cause, mais le fait qu’aucun boitier de conversion n’est présent sur le véhicule, de sorte que le moteur, qui a absorbé ce carburant, a été endommagé.
Il est également observé que Madame, [I], [C] n’a pas formulé d’observations particulières lors de l’expertise amiable, qu’il s’agisse de la cause des désordres, de leur antériorité, ni sur l’absence d’information lors de la vente, se contentant d’indiquer ne pas être en capacité financière de rembourser le prix de vente et les frais à Madame, [T], [S].
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Madame, [T], [S] de résolution de la vente aux torts de Madame, [I], [C], ce qui entraîne les restitutions croisées du prix de vente d’un montant de 1300 €, et, du véhicule.
La restitution du véhicule se fera aux frais de Madame, [I], [C] au lieu où il est entreposé, selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que passé un certain délai Madame, [T], [S] pourra disposer du véhicule, celui-ci ne lui appartenant plus à compter de la présente décision.
Les autres modalités de restitution dudit véhicule et notamment la demande de restitution du véhicule après restitution complète du prix de vente par Madame, [I], [C] n’est pas motivée juridiquement, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il n’est pas contesté par Madame, [I], [C] qu’elle a vendu le véhicule litigieux comme roulant à l’éthanol. Il ressort par ailleurs de l’expertise que ce véhicule n’a aucun boîtier de conversion à l’éthanol et qu’aucune modification n’a été apportée à ce véhicule en ce sens.
Il en résulte que Madame, [I], [C] avait nécessairement connaissance du vice qui affecte le véhicule vendu et doit à ce titre, indemniser Madame, [T], [S] des préjudices subis à la suite de l’avarie du moteur quelques semaines après la vente.
Par ailleurs, il ne peut être retenu aucune faute commise par Madame, [T], [S] dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été en mesure d’identifier, par l’information donnée de ce que le véhicule roulait à l’éthanol, la nature du vice affectant le véhicule.
Madame, [I], [C] est par conséquent tenue d’indemniser l’entier préjudice subi par Madame, [S], sous réserve d’être dûment justifié.
sur les frais d’assurances :
Si Madame, [T], [S] produit des avis d’échéance de l’assurance souscrite auprès de la SA GAN, se rapportant au véhicule litigieux, il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte, étant rappelé qu’ils résultent d’une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d’un véhicule, a minima quant aux dommages causés aux tiers, quand bien même celui-ci serait immobilisé ou stationné.
Néanmoins, Madame, [T], [S] justifie avoir payé 519,05 euros pour la période du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022 et 247,52 € pour la période du 16 septembre 2022 aux 15 septembre 2023. Or, le véhicule a été immobilisé le 30 septembre 2021 en lien avec l’avarie moteur.
Par suite, Madame, [I], [C] sera condamnée à verser à Madame, [T], [S] la somme de 723,32 euros à ce titre.
Sur les frais d’expertise :
Madame, [T], [S] démontre, par la production d’une facture en date du 11 janvier 2024 avoir exposé des frais de main-d’œuvre pour l’expertise en septembre 2023 pour un montant de 208,20 euros.
S’agissant de frais nécessaires à l’instance, non-compris dans les dépens, ils seront pris en charge au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais de contrôle technique et de diagnostic :
Madame, [T], [S] démontre, par la production d’une facture 21087409 du
30 septembre 2021 avoir payé la somme de 57 € TTC au titre du contrôle technique réalisé, ainsi que par une facture 2021000614 du 30 septembre 2021 avoir payé 44,10 € TTC dans le cadre du diagnostic en recherche des divers problèmes mentionnés sur le contrôle technique.
En conséquence Madame, [I], [C] sera condamnée à payer à Madame, [T], [S] la somme de 101,10 euros au titre des frais de diagnostic et contrôle technique.
Sur la privation de jouissance du véhicule :
Madame, [T], [S] a par ailleurs subi un préjudice de jouissance depuis le
30 septembre 2021 pour ne pas avoir pu utiliser le véhicule.
Pour la fixation de ce préjudice il sera tenu compte du prix d’achat à hauteur de 1.300 euros ainsi que de la somme forfaitaire de 1.000 euros fixée par l’expert judiciaire.
Madame, [T], [S] n’explique toutefois pas en quoi cette immobilisation lui aurait été particulièrement préjudiciable, alors qu’elle ne produit aucune facture de location ni ne fait état que ce véhicule était le seul véhicule du foyer la privant de tout moyen de transport depuis, ou pour une certaine durée.
En conséquence, il sera retenu un montant de 650 € au titre du préjudice de jouissance de jouissance subi par Madame, [S].
Par conséquent, Madame, [I], [C] sera condamnée à payer à Madame, [T], [S] la somme de 650 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
Les éléments et pièces versées aux débats montrent que la situation causée par les vices affectant le véhicule a été source d’anxiété pour Madame, [T], [S] qui s’est immédiatement mobilisée pour faire face à ces difficultés et a informé Madame, [I], [C] dès les semaines suivant la vente en septembre 2021, ainsi qu’elle a été contrainte de procéder à des réparations, contrôles techniques et expertises, sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Il convient d’indemniser ce préjudice moral par le versement de la somme de 1.000 euros.
La résolution de la vente du véhicule aux torts de Madame, [I], [C] ayant été prononcée, sa demande au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Suivant les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [I], [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du
6 janvier 2023 et à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [T], [S] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Madame, [I], [C] à lui payer la somme de 2 208,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de main d’œuvre liée à l’expertise.
Le cas échéant, les frais d’ exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’ exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [I], [C] succombant, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par Madame, [T], [S] recevables ;
DECLARE le rapport d’expertise judiciaire du 5 mars 2024 recevable et opposable à Madame, [I], [C] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque SEAT Ibiza, immatriculé ,
[Immatriculation 1] intervenue entre Madame, [T], [S] et Madame, [I], [C] le 16 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à restituer à Madame, [T], [S] le prix de vente, soit la somme de 1.300 € ;
ORDONNE à Madame, [T], [S] de mettre ledit véhicule à la disposition de Madame, [I], [C], à charge pour elle d’en reprendre possession et à ses frais, avec obligation pour cette dernière d’en aviser Madame, [T], [S] en respectant un délai de prévenance de huit jours;
REJETTE les demandes formées par Madame, [T], [S] au titre de la restitution du véhicule après restitution complète du prix de vente par Madame, [I], [C] et de disposer du véhicule passé un certain délai ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à payer à Madame, [T], [S] la somme de 723,32€ au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à payer à Madame, [T], [S] la somme de 101,10 € au titre des frais de diagnostic et contrôle technique ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à payer à Madame, [T], [S] la somme de 650€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à payer à Madame, [T], [S] la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par Madame, [I], [C] au titre d’un préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 janvier 2023 et à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ;
CONDAMNE Madame, [I], [C] à payer à Madame, [T], [S] la somme de 2.208,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de main-d’œuvre liée à l’expertise ;
REJETONS la demande de Madame, [T], [S] de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Madame, [I], [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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