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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2025
N° RG 25/00124
N° Portalis DB3R-W-B7I-2CUT
N° de minute :
S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations »
c/
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA)
DEMANDERESSE
S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations »
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LAICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mai 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/02727, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], et de A.S.L les Jardins d’Adèle tous représentés par le syndic l’agence JAURES-REINE, désigné monsieur [I] [B] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 22 janvier 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/02579, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a rendu une ordonnance d’extention de mission.
Selon l’ordonnance du 25 juin 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00686, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre en référé, sur le demande de la S.A.R.L. Société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT et la S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD, désigné monsieur [I] [B] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 16 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01065 le président du Tribunal judiciaire de Nanterre en référé a, sur la demande de la S.A.R.L. Société CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, désigné monsieur [I] [B] en qualité d’expert
Par assignation délivrée le 31 Décembre 2024, la S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations » demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA).
A l’audience du 19 Mai 2025, la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations » justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) les opérations d’expertise ordonnées par les ordonannces de référé du 20 mai 2022 enregistrée sous le RG n° 21/02727, du 22 janvier 2024 sous le RG n° 23/02579, ainsi que l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00686, et l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01065, toutes ayant désignées Monsieur [I] [B] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations» communiquera sans délai à la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, ainsi que l’ensemble de ses travaux ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A.S. CEVENNES AMENAGEMENTS CONFORT, enseigne « BVL Elévations » lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT,
Amélie DRZAZGA, Juge
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