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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVRW
Minute : 25/
[Y] [D]
C/
[18]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [D]
— MDPH 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PAPES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [Z] [P], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le 27 juin 1991 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me PAPES Andréaz, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001097 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR :
[17] [Localité 13]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D], né le 27 juin 1991 a déposé en date du 27 novembre 2023 une demande générique auprès de la [Adresse 15] (ci-après dénommée [16]).
Sa demande ayant été rejetée par décision du 05 mars 2024, Monsieur [Y] [D] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 mars 2024, laquelle a confirmé cette décision en date du 07 mai 2024, au motif que la demande est prématurée.
Par requête enregistrée par le Tribunal administratif de Grenoble le 1er juin 2024, Monsieur [Y] [D] a contesté cette décision.
Le Tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon décision du 26 juin 2024.
Le dossier a été rappelé à l’audience du pôle social du 20 février 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées au greffe le 25 mai 2025 et demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— dire que le taux d’IPP dont il souffrait à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [16] est supérieur à égal à 80 %,
— juger qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés depuis sa demande du 27 novembre 2023,
— juger qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap depuis sa demande du 27 novembre 2023,
— annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui a été notifiée le 14 mai 2024,
— dire qu’il pouvait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap depuis le 1er décembre 2023,
— ordonner son renvoi devant la caf compétente pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap, dont les versement avec intérêts au taux légal,
— condamner la [16] à lui payer la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— condamner la [16] à lui payer la somme de 18 955,52 euros en indemnisation du préjudice financier subi.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale aux frais avancés de la [16] et en tout état de cause la condamnation de la [16] à payer à Me Andréa PAPES la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [D] fait valoir qu’il souffre de troubles psychotiques aigus polymorphes et que lors d’une crise psychotique le 04 septembre 2023, il s’est défenestré du 4ème étage d’un immeuble. Il se prévaut des dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles pour affirmer qu’il est possible de déposer une demande moins d’un an après un accident sans pour autant qu’elle soit prématurée, dès lors que les incapacités ou les invalidités présentées par le demandeur sont prévisiblement d’au moins une année, cette appréciation devant être réalisée in concreto. Il soutient que suite à son accident il a présenté un polytraumatisme de grade A associant traumatisme crânien grave, traumatisme thoracique, traumatisme du bassin gauche et traumatisme de l’extrémité proximale du fémur gauche et indique que les conséquences gravissimes de cette défenestration sont prévisiblement d’au moins un an, voire définitives, ce d’autant qu’il souffre de surcroît et depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques exacerbés par la prise de toxiques (de type cocaïne). Il en déduit que c’est à tort que la [11] a écarté ses demandes, sachant qu’il estime remplir les critères administratifs et médicaux pour prétendre tant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés que de la prestation de compensation du handicap. Il prétend que le refus qui lui a été opposé par la [11] est à l’origine d’un préjudice moral et financier dès lors que sa famille se trouve dans une situation financière précaire et que peu avant son accident il avait démissionné de son emploi de salarié boucher, de sorte qu’il n’avait pas droit aux aides de [12]. A titre subsidiaire, il considère que si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé pour se prononcer sur ses demandes, il devra alors désigner avant dire droit un expert psychiatrique.
Il a précisé à l’audience percevoir la prestation de compensation du handicap depuis une nouvelle demande et a demandé à ce qu’il soit renvoyé devant le conseil départemental et non la [16] pour le versement de la prestation de compensation du handicap.
En défense, la [16] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe en date du 27 mai 2025 et demandé au tribunal de confirmer la décision de la [11] du 07 mai 2024 et de débouter Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes. Elle a précisé à l’audience que l’allocation aux adultes handicapés a été accordée à Monsieur [Y] [D] dans un premier temps à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2027, puis à compter du 16 janvier 2025 jusqu’au 31 janvier 2030 et que la [11] lui a ouvert les droits à :
— PCH – élément 1 / aide humaine du 1er juin 2024 au 30 juin 2027 (correspondant à 320,32 euros par mois à partir du 1er juin 2024),
— PCH 1 / aide humaine à la parentalité du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 (correspondant à 900 euros par mois) puis du 1er octobre 2024 au 30 juin 2027 (correspondant à 450 euros par mois),
— PCH 2 / aides techniques à la parentalité pour son enfant [I] de 1 200 euros,
— PCH 2 / aides techniques à la parentalité pour son enfant [B] de 1 000 euros,
— PCH 2 / aides techniques à la parentalité pour son enfant [X] de 1 000 euros
Au bénéfice de ses intérêts, la [16] fait valoir que pour entrer dans le champ du handicap, le handicap ainsi que ses retentissements sur la vie de la personne doivent avoir une durée prévisible d’un an et qu’au moment de sa demande, Monsieur [Y] [D] présentait certes une déficience motrice en séquelle de lésions traumatiques mais que depuis deux mois et demi et qu’il était en cours de rééducation. Elle affirme qu’à l’époque la durée prévisible des conséquences de sa situation ne pouvait être déterminée, ce d’autant qu’il présentait une déficience psychique sur addiction et que c’est pour ces raisons qu’elle a considéré que sa demande était prématurée. Elle précise que lors de l’évaluation qui a eu lieu après qu’il ait redéposé un dossier soit neuf mois après l’accident, son taux d’IPP a été estimé entre 50 % et 79 % et la [11] a considéré qu’il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après pris en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et lui a donc accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2024. S’agissant de la prestation de compensation du handicap, elle indique qu’au moment du dépôt du 1er dossier, il était impossible d’évaluer quelles seraient les séquelles de Monsieur [Y] [D] suite à son accident et donc les répercussions sur sa vie quotidienne et donc ses besoins. Elle indique que lors de l’instruction de sa deuxième demande, elle a pu apprécier ses besoins d’aide au titre de la parentalité et de l’aide humaine pour le soutien à l’autonomie et des charges exceptionnelles (financement d’un bilan neuropsychologique).
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler aux parties qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R. 146-28 du même code, cette équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, prévoient en outre que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui sans atteindre une incapacité permanente de 80 % présente pour autant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et à l’égard de laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2. Le versement de l’allocation aux adultes handicapés prend fin dans cette hypothèse à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du même code, “le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation”.
En l’espèce, il ressort des écritures de la [16] que lors des demandes formées par Monsieur [Y] [D], celui-ci venait de subir un grave accident survenu deux mois et demi plus tôt. Si la [16] soutient s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés qu’à la date du dépôt de la demande initiale elle n’était pas en mesure de déterminer la durée prévisible des conséquences de la situation médicale du requérant, pour autant force est de constater qu’elle écrit s’agissant de la demande de prestation de compensation du handicap que « Monsieur [Y] [D] venait de subir un grave accident et qu’il était effectivement prévisible que des séquelles subsisteraient au-delà d’un an (…) ».
Monsieur [Y] [D] étant tombé du 4ème étage, il était effectivement plus que probable que des séquelles demeurent au-delà d’un an et que donc la [16] ne pouvait conclure à l’absence de restriction durable, quand bien même la situation médicale du demandeur n’était pas stabilisée à la date du dépôt de la requête.
De la même manière, la [16] ayant reconnu à Monsieur [Y] [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2024 et la situation de celui-ci ne s’étant pas aggravée entre la date du dépôt de sa demande et l’été 2024, on ne peut qu’en déduire qu’il présentait déjà une restriction substantielle et durable à la date du dépôt de sa demande.
En conséquence de quoi il convient de faire droit à la requête de Monsieur [Y] [D] et de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2023.
— sur la demande de prestation de compensation du handicap
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que “la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.”
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.”
L’article D. 245-4 du même code ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.”
Les activités concernées (qui sont pour chacune définies au sein de l’annexe 2-5) sont les suivantes :
— domaine 1 : mobilité
➢ se mettre debout,
❑ Définition : Prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
❑ Inclusion : quitter la position debout pour s’asseoir, quitter la position debout pour s’allonger, se relever du sol, y compris en adoptant de manière temporaire des positions intermédiaires.
❑ Exclusion : rester debout, s’asseoir depuis la position allongée.
➢ faire ses transferts,
❑ Définition : Se déplacer d’une surface à une autre.
❑ Inclusion : Se glisser sur un banc ou passer du lit à une chaise sans changer de position, également passer d’un fauteuil au lit.
❑ Exclusion : Changer de position (s’asseoir, se mettre debout, s’allonger, se relever du sol, changer de point d’appui).
➢ marcher,
❑ Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
❑ Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
❑ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
➢ se déplacer (dans le logement, à l’extérieur),
❑ Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
❑ Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
❑ Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
➢ avoir la préhension de la main dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir la préhension de la main non dominante,
❑ Définition : Saisir, ramasser avec la main non dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
❑ Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre la main et le bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet. Attraper, porter, lâcher …
❑ Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bi manuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
➢ avoir des activités de motricité fine,
❑ Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
❑ Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
❑ Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets.
— domaine 2 : entretien personnel
➢ se laver,
❑ Définition : Laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux, et se sécher avec une serviette.
❑ Exclusion : Rester debout, prendre soin de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux, de sa barbe, se laver les dents.
➢ assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
❑ Définition : Prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin, et en réalisant les gestes nécessaires.
❑ Inclusion : Se mettre dans une position adéquate, choisir et se rendre dans un endroit approprié, manipuler les vêtements avant et après, et se nettoyer.
❑ Coordonner, planifier et apporter les soins nécessaires au moment des menstruations, par exemple en les prévoyant et en utilisant des serviettes hygiéniques.
➢ s’habiller,
❑ Définition : Effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
❑ Inclusion : Préparer des vêtements, s’habiller selon les circonstances, la saison.
❑ Exclusion : Mettre des bas de contention, mettre une prothèse.
➢ prendre ses repas (manger et boire),
❑ Définition : Coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
❑ Inclusion : Couper sa nourriture, mâcher, ingérer, déglutir, éplucher, ouvrir.
❑ Exclusion : Préparer des repas, se servir du plat collectif à l’assiette, les comportements alimentaires pathologiques.
— domaine 3 : communication
➢ parler,
❑ Définition : Produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
❑ Exclusion : Produire des messages non verbaux.
➢ entendre (percevoir les sons et comprendre),
❑ Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
❑ Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
➢ voir (distinguer et identifier),
❑ Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
❑ Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
➢ utiliser des appareils et techniques de communication.
❑ Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
❑ Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
❑ Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
— domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
➢ s’orienter dans le temps,
❑ Définition : Etre conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
❑ Inclusion : Connaître la saison, avoir la notion du passé et de l’avenir.
❑ Exclusion : Etre ponctuel.
➢ s’orienter dans l’espace,
❑ Définition : Etre conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
❑ Inclusion : Connaître la ville, le pays où l’on habite, la pièce où l’on se trouve, savoir se repérer y compris lors de déplacements (même lors de trajets non stéréotypés).
➢ gérer sa sécurité,
❑ Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
❑ Inclusion : Eviter un danger, l’anticiper, réagir, s’en soustraire, ne pas se mettre en danger.
❑ Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d’activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
➢ maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
❑ Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
❑ Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
En l’espèce, il est constant qu’à la date à laquelle a été déposée la demande initiale de [19], l’état de Monsieur [Y] [D] n’était absolument pas stabilisé et qu’il était impossible d’évaluer ses besoins. Il a été précédemment rappelé que pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, lesdites difficultés devant être de surcroît définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Monsieur [Y] [D] étant à l’époque en pleine rééducation, il était impossible pour la [16] de procéder à cette évaluation, de sorte qu’il convient de le débouter de ce chef de demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une quelconque mesure d’investigation.
— sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande indemnitaire, Monsieur [Y] [D] soutient que la [16] a commis une faute en lui refusant de manière totalement injustifiée et infondée ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap et que cela lui a entraîné un préjudice tant moral que financier.
Or, force est de constater que le refus s’agissant de la prestation de compensation du handicap était totalement justifié. S’agissant du refus concernant l’allocation aux adultes handicapés, il importe néanmoins de rappeler à Monsieur [Y] [D] que l’accident dont il a été victime est consécutif à un délire paranoïaque sur fond de consommation de stupéfiants (cocaïne vraisemblablement) et que c’est cette prise de toxique et le fait qu’il venait juste de démissionner de son emploi qui est à l’origine de ses difficultés financières. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui étant accordé rétroactivement, il ne justifie dès lors d’aucun préjudice financier et doit être débouté de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [16], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de débouter Monsieur [Y] [D].
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
CONSTATE que le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [D] est compris entre 50 et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ACCORDE en conséquence à Monsieur [Y] [D] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [Y] [D] devant la [Adresse 15] pour la liquidation de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [14] [Localité 13] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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