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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04178
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 octobre 2025 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [O] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [O] [Z], notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025 à 12h40 ;
Vu le recours de M. [O] [Z], né le 26 Janvier 1994 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine daté du 16 octobre 2025, reçu et enregistré le 16 octobre 2025 à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 octobre 2025, reçue et enregistrée le 17 octobre 2025 à 09h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [Z], né le 26 Janvier 1994 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thibault FAUGERAS (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [O] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [O] [Z] enregistré sous le N° RG 25/04178 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04179 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ".
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
Pour soutenir l’irrégularité de la procédure et partant la nullité de la décision de placement en rétention, le retenu allègue divers moyens dont L’IMPOSSIBLE CONTROLE DU JUGE QUANT A L’HEURE REELLE DE NOTIFICATION DU PLACEMENT EN GARDE A VUE au grief de l’insincérité des PROCES-VERBAUX puisqu’il est soutenu que suivant PV du 13 octobre 2025 à 21h30, l’APJ [U] commence la mesure de l’éthylomètre. Toutefois, suivant PV établi le même jour, à la même heure, ce même APJ prétend avoir notifié le placement en garde à vue de l’intéressé.
Sur ce, la procédure soumise au contrôle du magistrat du TJ de MEAUX, s’agissant d’une personne interpellée suite à un contrôle routier alors qu’elle conduisait sans permis, après avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne, comporte :
Un PROCES-VERBAL d’interpellation du 13 octobre 2025 à 14H45
Un PROCES-VERBAL de souffle dressé le 13 octobre 2025 à 15H30 où il était relevé un souffle à 0.59mg/l d’air expiré
Un PROCES-VERBAL de prélèvement salivaire réalisé à 16H20
Un PROCES-VERBAL de souffle dressé le 13 octobre 2025 à 17H35 où il était relevé un souffle à 0.46mg/l d’air expiré
Un PROCES-VERBAL de souffle dressé le 13 octobre 2025 à 19H34 où il était relevé un souffle à 0.40mg/l d’air expiré
Un PROCES-VERBAL de souffle dressé le 13 octobre 2025 à 21H30 où il était relevé un souffle à 0.25mg/l d’air expiré
Un PROCES-VERBAL de notification des droits au gardé à vue débuté à 21H30 puis clôturé 11 minutes plus tard à 21h44 lorsque les droits ont été portés à la connaissance de l’intéressé puis soumis à signature.
Il s’en déduit que le gardien de la paix [X] [U] a fait application de la jurisprudence de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui est venue préciser le 17 septembre 2025 que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route.
Ainsi ayant relevé le taux d’alcoolémie atteignait le seuil contraventionnel à 21H30, l’agent de police a, sans discontinuité, débuté son PROCES-VERBAL de notification des droits en garde à vue dans le même trait de temps.
Il n’y a donc aucune irrégularité d’autant que la chronologie démontre que ces notifications ont duré dans le temps pendant 11 minutes.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a été placé en rétention à 17h40 mais n’est arrivé au CRA qu’à 21h55, 4 heures et 15 minutes plus tard, sans que ce délai ne soit justifié régulièrement par une circonstance insurmontable dûment étayée. Aussi, il indique qu’un tel délai retarde d’autant l’arrivée au CRA et donc le moment où l’étranger peut enfin exercer la plénitude des droits liés au régime de la rétention administrative.
Sur ce, il est constant que Monsieur [Z] s’est vu notifier la décision de placement en rétention le 14/10/2025 à 17h40 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de CSP DE LEVALLOIS PERRET 36B RUE DE RIVAY . 92300 LEVALLOIS-PERRET et que la clôture de la procédure de garde à vue est intervenue à 18H00. Il est arrivé le même jour à 21 heures 55 selon le registre du centre de rétention administrative de n°3 du MESNIL AMELOT.
Compte tenu de la distance séparant les deux sites, dès lors qu’il s’agit de traverser au moins 2 départements différents puisque les hauts de Seine et la Seine et Marne ne sont pas limitrophes, et de l’heure de transfert pouvant induire une circulation plus dense, le délai n’apparaît pas excessif, et le moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction (…) qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ". Aucune nullité ne peut être formelle, il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger.
Il faut donc démontrer que l’irrégularité a causé à la personne une atteinte à ses intérêts « pas de nullité sans grief ».
De même en matière de contentieux administratif, l’ordre administratif, par arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011, le Conseil d’État rendait l’arrêt [E] énonçant qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité d’une décision administrative qu’en deux situations :
¢ soit s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise,
¢ soit s’il a privé les intéressés d’une garantie.
(CE Ass. 23 déc. 2011, [E])
Cette exigence du vice substantiel développé par l’arrêt du CE assemblée 23 décembre 2011 [E] : suppose que seuls les vices de procédure ayant eu une influence sur le contenu de la décision ou ayant privé l’administré d’une garantie entraîne une irrégularité de la décision.
Il faut donc une atteinte aux droits de la personne.
Etant précisé que les irrégularités portant ou non atteinte aux droits de la personne relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ( Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691. – Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-25.224. Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-23.581 ).
Le conseil du retenu soutient que Si la Juridiction de céans devait retenir que le délai excessif de transfert s’explique par une difficulté insurmontable, il y aura lieu de retenir une atteinte à l’exercice des droits en rétention, puisque l’intéressé n’a pas pu exercer ses droits en rétention avant 21h55.
Sur ce, bien que Monsieur [Z] soit arrivé à 21H55 au CRA, il s’avère que cette heure tardive n’a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger qui a porté à l’audience de ce jour une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et peut discuter l’ensemble des moyens d’attaquer l’ensemble de la procédure diligentée. De plus, il ne fait pas la démonstration d’avoir été privé d’un autre de ses droits.
Ce moyen d’irrégularité sera lui aussi écarté.
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention :
Le conseil du retenu a abandonné ce moyen à l’audience.
B/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Le conseil du retenu a abandonné ce moyen à l’audience.
C/ Sur le moyen relatif au critère de la MENACE A L’ORDRE PUBLIC apprécié dans son acception européenne à l’aune de la directive dite ''RETOUR'' 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil du retenu rappelle que le placement en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil et notamment la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Ainsi, le conseil se fonde sur la décision de la CJUE du 21 septembre 2023 C-143/22 pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [G] soutient qu’il Il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [Z] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné " (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 – n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [Z] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
La Cour de justice de l’Union Européenne a consacré le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de son éloignement, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure (Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. C 143/22, EU:C:2023:689, point 43) + (Arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C 18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).
Au cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant saisi par la Préfecture d’une 1ère demande de prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet, outre la menace à l’ordre public, se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et indique qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En effet, les textes légaux permettent par la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA de retenir administrativement une personne qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas opérant dès lors que le Préfet ne fait pas reposer sa décision de la rétention sur le seul critère de la menace pour l’ordre public résultant du comportement de l’intéressé.
En l’espèce le Préfet des hauts de Seine retient que Monsieur [Z] :
« ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (18/09/2023 / 17/09/2024), sans en avoir demandé le renouvellement ;
« a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Ainsi, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En vertu de la présomption légale de l’article L612-3 du CESEDA, ces éléments suffisent à démontrer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet conformément à l’article L612-2 du CESEDA.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
D à G/ Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Sur les 4 moyens numérotés D, E, F, G intitulés :
« L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;
« » LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE " OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;
« L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;
« LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;
Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Comme indiqué supra, le Préfet retient que Monsieur [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour (18/09/2023 / 17/09/2024), sans en avoir demandé le renouvellement ;
« a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
Le moyen relatif à l’état de vulnérabilité a été abandonné.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/04179 et celle introduite par le recours de M. [O] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/04178;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [Z] recevable ;
REJETONS le recours de M. [O] [Z] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Octobre 2025 à 14 h 45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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