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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2I
Société IRP AUTO PRÉVOYANCE
C/
[W] [D]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE:
Institution de Prévoyance INSTITUTION DE PREVOYANCE IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Me Yacine DIAGNE avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] est assuré auprès de l’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé (ci-après Auto Prévoyance) depuis le 1er juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 la caisse de prévoyance IRP Auto a assigné M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir le remboursement de prestations indues.
A l’audience du 17 septembre 2025, la caisse de prévoyance IRP Auto a comparu représentée par son conseil et a réitéré les termes de son assignation. Elle demande au tribunal de :
Condamner M. [W] [D] à lui verser 5 206,85 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2022, Prononcer la capitalisation des intérêts, Condamner M. [W] [D] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [W] [D] aux dépens, y compris ceux relatifs à la délivrance de la présente assignation et ceux qui seront nécessaires pour la signification et l’éventuelle exécution forcée. Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la caisse de prévoyance IRP Auto sollicite que M. [W] [D] lui rembourse les paiements effectués au titre de prestations de santé fondés sur de faux documents. Elle indique que M. [W] [D] a sollicité un échéancier pour régler la créance, de sorte qu’il a reconnu en être débiteur.
M. [W] [D] a comparu en personne et a sollicité le rejet des prétentions adverses. Il a indiqué que c’est Mme [F] [M], son ex-compagne, qui a fabriqué de faux documents pour obtenir des paiements indus sur son propre compte bancaire, ce dont il n’était pas au courant. Il ajoute que la caisse de prévoyance ne justifie d’ailleurs pas sur quel compte bancaire elle a versé les prestations. Il précise que c’est son ex-compagne qui a demandé la mise en place d’un échéancier.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en répétition de l’induLes articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la caisse de prévoyance IRP Auto soutient avoir remboursés diverses prestations de santé à son assuré, M. [W] [D] dont certaines étaient fondées sur de fausses factures.
Elle produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
Les statuts de la caisse de prévoyance, Le règlement général de santé, Un courrier du 7 septembre 2022 adressé à M. [W] [D] confirmant son affiliation, Des factures émanant du Dr [U] [B] et une attestation sur l’honneur du centre médical indiquant qu’elles sont fausses, Des factures émanant du Dr [H] [Z] et la confirmation par le praticien qu’elles sont fausses, Des factures établies au nom de Mme [K] [O] et la confirmation par le praticien qu’elles sont fausses. Comme rappelé supra, il appartient à la caisse de prévoyance de prouver qu’elle a versé à M. [W] [D] la somme totale de 5 206,85 euros dont elle réclame le remboursement.
Si elle produit des factures au nom de M. [W] [D] et la confirmation par certains professionnels de santé de leur falsification, la caisse de prévoyance ne démontre toutefois pas avoir exécuté son obligation et avoir effectivement payé ces prestations à M. [W] [D]. Or, ce dernier soutient qu’il n’a jamais reçu le paiement de ces prestations et qu’elles ont été remboursées à sa compagne.
Le demandeur ne produit aucun courrier émanant de M. [S] [D] faisant état d’une demande d’échéancier qui vaudrait reconnaissance de dette, ce qui est en tout état de cause contesté par le défendeur.
La caisse de prévoyance IRP Auto ne rapporte donc pas la preuve des paiements qu’elle affirme avoir effectué au profit de M. [S] [D]. Par conséquent, elle n’est pas fondée à en demander le remboursement.
La caisse de prévoyance IRP Auto sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les frais du procèsLa caisse de prévoyance IRP Auto succombant à l’instance, elle sera tenue aux entiers dépens et sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’institution de prévoyance IRP Auto Prévoyance Santé aux entiers dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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