Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC, Monsieur [D] [P] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UYG
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P] [J], en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale [P] [J] [D] (et dont le nom commercial est SOMATRIZ), demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02271 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UYG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis conclu le 4 décembre 2022, Madame [O] [T] épouse [W] a confié à Monsieur [P] [J] [D] la rénovation d’une salle de bains pour un prix de 3284 euros.
Une facture de 3350 euros a été établie le 20 mai 2023 par Monsieur [P] [J] [D].
Se plaignant de malfaçons dans la réalisation de ces travaux, Madame [O] [T] épouse [W] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, Monsieur [P] [J] [D] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial SOMATRIZ (n° SIREN 447 813 791) afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5615,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [O] [T] épouse [W] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [J] [D] assigné à domicile n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute de l’entrepreneur dans l’exécution de sa mission à l’origine des désordres dont il demande réparation, ce qui implique de caractériser les malfaçons et les non-façons mais également d’établir un lien de causalité entre ses obligations contractuelles et l’apparition de ces désordres. Un entrepreneur ne peut donc être tenu responsable de l’apparition d’un désordre que si la cause de ce désordre entre dans sa sphère d’intervention définie contractuellement.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, tout constat ou avis établi non contradictoirement peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Toutefois, le juge, tenu de faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour établir l’origine et la réalité d’un dommage et retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise amiable qui n’est pas corroboré par d’autres pièces.
La réception tacite des travaux n’est pas invoquée en l’espèce par Monsieur [P] [J] [D] qui ne comparaît pas, étant relevé toutefois que Madame [O] [T] épouse [W] a pris possession de l’ouvrage et réglé le prix des travaux en mai 2023, sans qu’aucune mise en demeure ne soit adressée au locateur d’ouvrage.
En l’absence de réception d’un ouvrage, l’entrepreneur demeure quoi qu’il en soit contractuellement responsable de tout dommage subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’inexécution du contrat.
En l’espèce, Madame [O] [T] épouse [W] invoque aux termes de son assignation trois désordres résultant des travaux réalisés par Monsieur [P] [J] [D]:
— la présence d’un vide à l’extrémité de la cloison séparative de la salle d’eau et la cuisine,
— des passages d’eau à travers la porte vitrée de la douche,
— une fuite au niveau de l’alimentation en eau des WC.
Le rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de l’assureur de Madame [O] [T] épouse [W] le 28 août 2024 qui constate ces désordres et les impute à Monsieur [P] [J] [D] n’est corroboré par aucun autre élément d’appréciation et ne peut donc suffire en lui-même à établir la responsabilité de Monsieur [P] [J] [D].
En tout état de cause, ce rapport qui procède au simple constat d’une fuite sur une alimentation et de passages d’eau à travers la porte vitrée de la douche, plus d’un an après l’achèvement des travaux, et sans apporter aucune précision sur l’origine technique de ces désordres ne permet pas de caractériser de manquements de Monsieur [P] [J] [D] à ses obligations contractuelles.
De plus, le devis du 4 décembre 2022 n’est pas suffisamment précis pour établir que la pose de la cloison séparative affectée d’un vide à son extrémité relevait bien de la sphère d’intervention contractuelle de Monsieur [P] [J] [D].
En conséquence, et en l’absence d’autres éléments d’appréciation, la demande d’indemnisation à l’encontre de Monsieur [P] [J] [D] est rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [T] épouse [W] partie perdante supportera les dépens de l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’indemnisation de Madame [O] [T] épouse [W],
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles et toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [O] [T] épouse [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le President
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Condition économique ·
- Cadastre ·
- Créance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette
- Parents ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Acompte ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Conciliateur de justice ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Responsabilité ·
- Courrier
- Centre d'hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Népal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Constat ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Commandement
- Commandement de payer ·
- Décès ·
- Exécution ·
- Capacité juridique ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Fins ·
- Date ·
- Nullité ·
- Juge
- Compromis de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Rétractation ·
- Descriptif ·
- Caducité ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Personnes
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Atteinte ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Définition ·
- Allocation ·
- Compensation ·
- Exclusion ·
- Prestation ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.