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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEL3
DEMANDERESSE :
S.A.S. HURRY UP
CRT 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NEPAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sylvain VERBRUGGHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEL3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 mars 2018, la société Matal aux droits de laquelle vient la SCI NEPAL a consenti à la société HURRY UP un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à Fretin.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant à ce bail et ordonné l’expulsion de la société HURRY UP à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance.
Par acte du 10 janvier 2025, la société HURRY UP a fait assigner la SCI NEPAL devant ce tribunal à l’audience du 7 février 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société HURRY UP présente les demandes suivantes :
— Lui accorder un délai jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux,
— Condamner la SCI NEPAL à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI NEPAL présente les demandes suivantes :
— A titre principal, rejeter la demande de délais,
— Subsidiairement, accorder un délai d’un mois à la société HURRY UP,
— En tout état de cause, condamner la société HURRY UP à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de commandement et de procès-verbal de constat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans ses conclusions, la société HURRY UP explique avoir finalement pu organiser son déménagement et limite sa demande à un délai jusqu’au 31 mars 2025. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que cette date est dépassée au jour du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HURRY UP a saisi la présente juridiction avant même d’avoir reçu commandement de quitter les lieux, lequel ne lui a été délivré que le 17 février 2025, et alors qu’elle était manifestement en capacité d’organiser son déménagement dans un délai court.
Il y a lieu par conséquent de la condamner aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’intégrer à ces dépens le coût du commandement de quitter les lieux du 17 février 2025, lequel est un frais d’exécution dont la charge entre les parties est fixée par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qui ne peut constituer un dépens.
Par ailleurs, la défenderesse sollicite l’intégration de “frais de procès-verbal de constat” sans verser aucun constat aux débats. En tout état de cause il y a lieu de rappeler que les frais des constats d’huissier non ordonnés judiciairement ne peuvent constituer des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société HURRY UP sera condamnée à verser à la SCI NEPAL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de la société HURRY UP ;
CONDAMNE la société HURRY UP à payer à la SCI NEPAL une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HURRY UP de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la société HURRY UP aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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