Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02192 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWS4
N° de minute :
[H] [I],
[Y] [W]
c/
SCCV [Localité 13] GALLIERA
DEMANDEURS
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Leopold LEMIALE du Cabinet L2M Avocats , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 13] GALLIERA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] ont fait l’acquisition auprès de la SCCV [Localité 13] GALLIERA, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, d’une maison M02 sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Le bien leur a été livré le 28 juillet 2023. A cette occasion, ils ont émis un certain nombre de réserves et ont déclaré consigner la somme correspondant à 5 % du prix restant sur le compte CARPA de leur avocat.
Arguant de la non-levée de la plupart des réserves, ainsi que de la découverte ultérieure de nouveaux désordres, Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] ont, par acte en date du 19 août 2024, assigné la SCCV [Localité 13] GALLIERA par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une provision ad litem de 5000 €, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 janvier 2025, Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] ont maintenu leurs demandes initiales, faisant par ailleurs état de nouveaux désordres apparus après la signification de l’assignation.
La SCCV [Localité 13] GALLIERA a formulé des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise. En revanche, elle a conclu au rejet des autres demandes émises par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] produisent :
— un constat établi par commissaire de justice le 27 juillet 2023, relevant notamment la présence d’un talus dans le jardin,
— le procès-verbal de livraison en date du 28 juillet 2023 comportant un certain nombre de réserves,
— un rapport de la société BIOSTART, bureau d’études, en date du 05 novembre 2023,
— un rapport d’expertise thermique en date du 17 janvier 2024 émanant du cabinet AVAYAH, constatant de nombreuses infiltrations d’air,
— deux constats établis par commissaire de justice le 02 janvier 2025,
— un rapport d’expertise du cabinet AVAYAH, en date du 08 janvier 2025, relatif à des désordres sur la toiture,
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres allégués par les requérants.
Dès lors, Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient en revanche de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SCCV [Localité 13] GALLIERA.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer l’existence d’une obligation de réparation en leur faveur non sérieusement contestable vis-à-vis de la SCCV [Localité 13] GALLIERA.
Au cas particulier, ils soutiennent cette prétention au vu des réserves majeures et subsidiaires qui n’ont pas été levées.
Or, il convient d’abord de relever que certaines réserves ont bien été reprises au vu des quitus signés par eux, qu’au demeurant, ils ont produit eux-mêmes aux débats. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si tel désordre allégué a valeur de réserve ou non, et ce d’autant que la mesure d’expertise sollicitée par leurs soins a pour objet de rechercher l’origine des désordres allégués par eux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur leur demande en paiement d’une provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra donc de débouter Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] de leur demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port: [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 10]
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [W] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Économie mixte ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Zaïre ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Public ·
- Exécution forcée
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Achat ·
- Four
- Crédit ·
- Liberté ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Prêt
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Prêt ·
- Économie ·
- Irrégularité ·
- Prix ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Libre accès
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Vieux ·
- Injonction
- Livraison ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Demande ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Téléphone ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Mer ·
- Véhicule
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Magistrat
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.