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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 janv. 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le 28 mars 2025
à Me AYOUN Benjamin
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28 mars 2025
à Me KALAI Hinde
Le 28 mars 2025
à Me FONTAINE-DALLEST
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ICOSIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 08 Novembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B] épouse [I], née le 04 Mars 1988 à [Localité 3]
(13), demeurant [Adresse 1]
(AJ en cours)
représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 avril 2023 ayant pris effet le 1er avril 2023, la SAS ICOSIUM a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] une maison meublée située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1450 euros outre 60 euros de provisions sur charges ;
La SAS ICOSIUM a fait signifier à Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 un commandement d’avoir à justifier de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 dénoncé le 02 avril 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS ICOSIUM a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir au visa des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989:
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 16 février 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 1721 euros,
— refuser toute demande de délais
— condamner Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 06 juin 2024 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, la SAS ICOSIUM, Monsieur [I] [E] et Madame [B] épouse [I] [F] ont été représentés par leur Conseil respectif ;
Madame [I] a indiqué que l’assignation comporte une erreur dans la mesure où il est noté « [F] [H] » et qu’elle comparait volontairement à l’audience ;
Monsieur [I] [E], représentée par son Conseil, suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et soutenus à l’audience, demande au juge des référés de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 février 2024
— dire et juger qu’en l’état de la résiliation du bail, la clause de solidarité du contrat de location ne peut s’appliquer,
— écarter la solidarité légale entre époux en l’état de la résiliation du bail, de la faute civile de Madame [B] et du caractère excessif de la dette
— statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur [I] [E] explique par la voix de son Conseil qu’il a définitivement quitté le domicile conjugal le 6 janvier 2024 après une dispute conjugale de sorte qu’il n’était pas informé de la délivrance du commandement; qu’une assignation en divorce a été délivrée le 13 novembre 2024 pour une audience prévue le 6 mai 2025 ;
Il observe que les loyers et charges étaient régulièrement payés jusqu’en janvier 2024 ;
Monsieur [I] souligne que faute d’avoir justifié d’une assurance dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer, le bail a été résilié et qu’à compter de la résiliation des indemnités d’occupation sont dues au bailleur ; il fait valoir qu’après l’extinction du contrat de location la solidarité légale entre époux en vertu de l’article 220 du code civil ne s’applique plus et que seul l époux qui occupe illégalement les lieux doit payer l’indemnité d’occupation ; il ajoute que l’article 220 du code civil exclut de la solidarité entre époux les dettes manifestement excessives ;
Il en conclut qu’il convient d’écarter la solidarité entre époux en l’état de la résiliation du bail et du fait que la dette est apparue après son départ des lieux ; il souligne enfin avoir pour seul revenu le RSA et n’être pas en mesure de participer au remboursement de la dette ;
Madame [B] épouse [I] [F], représentée par son Conseil, suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et soutenues à l’audience, demande au juge des référés de :
Déclarer recevable l’exception d’inexécution Ordonner la suspension de la clause résolutoireJuger qu’il n’y a pas lieu à expulsionOrdonner une expertiseDésigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission en pareille matière aux fins notamment de déterminer les travaux à réaliser pour rendre les lieux loués habitables et décents aux frais avancé de la SAS ICOSIUMRejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS ICOSIUMRejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] LudovicRéserver les dépens
Madame [B] épouse [I] indique que Monsieur [I] a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2023 ne contribuant plus aux charges du mariage, qu’il n’a eu de cesse de revenir au domicile conjugal notamment pour récupérer du courrier et que c’est ainsi que Madame [B] épouse [I] n’a pas eu connaissance du commandement de produire l’attestation d’assurance , son mari ayant certainement récupéré l’avis de passage ;
Madame [B] épouse [I] fait valoir qu’elle a pu régulariser un contrat d’assurance pour la période du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025 et que si elle avait eu connaissance du commandement elle se serait aussitôt assurée ;
Sur l’exception d’inexécution, Mme [B] épouse [I] fait valoir que lors de la signature du bail, le propriétaire s’était engagé à effectuer les travaux qui s’imposaient pour rendre habitable la maison dans sa totalité pour 9 personnes et que le bailleur n’a rien fait ; elle souligne que l’AMPIL a effectué u diagnostic technique lors de sa visite des lieux le 17 janvier 2025 et que ce rapport ainsi que les photographies jointes démontrent que le logement est indécent ;
La SAS ICOSIUM représentée par son Conseil et suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, et soutenues à l’audience, réitère les termes de son assignation en actualisant sa créance à l’audience à la somme de 11008 euros et demande au juge des référés de rejeter toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré ;
Le bailleur fait valoir qu’aucune exception d’inexécution ne peut être opposée au défaut d’assurance ;
S’agissant de la dette locative, le bailleur fait valoir des courriers et attestations de Monsieur [I] [E] qui explique les conditions dans lesquelles la maison a été donnée à bail à sa famille de 9 personnes qui ne trouvait pas de logement et qui a accepté de louer le bien en fin de rénovation, certains travaux n’étant pas terminés; que Monsieur [I] atteste que Mme [B] s’est opposée aux travaux, et le 18 janvier 2024 que les travaux d’électricité ont été réalisés ;
La SAS ICOSIUM conteste l’ensemble des désordres relevés par Madame [B] épouse [I] et souligne que l’attestation SOS TAUDIS du 17 janvier 2025 ne reflète pas l’état des lieux d’entrée ni les factures et attestations de travaux ;
Il fait valoir que la fenêtre donnant sur le balcon fermé du RDC, les poignées cassées , les éviers bouchés , les trous et dégradations ont été causés par les locataires et leurs enfants ;
La société requérante fait valoir que Madame [B] épouse [I] a refusé pendant une année complète l’accès aux entrepreneurs chargés d’effectuer des travaux dans le logement paralysant toute intervention du bailleur ; elle ajoute que le rapport produit est particulièrement partial et infondé, les aérations des menuiseries PVC se faisant par le côté ce qui n’a pas été vérifié ;il souligne que la cuisine a été posée neuve avant l’aménagement ; il souligne que les huisseries dont se plaint Mme [B] sont celles du local qu’elle utilise pour entreposer les vélos ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de Madame [B] épouse [I] [F] sera accueillie ;
I-Sur la recevabilité
Il est rappelé que les articles 24 II et 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, ne sont pas applicables aux demandes de résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
La SAS ICOSIUM justifie par l’attestation établie le 27 octobre 2021 par Maître [A] [C], notaire à [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir .
La SAS ICOSIUM est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut d’assurance contre les risques locatifs le bail sera résilié de plein droit dans les conditions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989.
Un commandement d’avoir à justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié par acte remis à étude à Monsieur [I] [E] et à Madame [I] [F] par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024 ;
Ce commandement mentionne la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mentionne les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, et informe les locataires que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
Madame [B] épouse [I] [F] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du commandement de produire l’attestation d’assurance , son mari ayant certainement récupéré l’avis de passage ;
Elle explique Monsieur [I] a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2023 ne contribuant plus aux charges du mariage, qu’il n’a eu de cesse de revenir au domicile conjugal notamment pour récupérer du courrier et lui nuire;
Les pièces produites établissent que les époux sont en instance de divorce et que le contexte peut être compliqué ;
Toutefois Madame [B] épouse [I] qui procède par allégations n’établit pas ne pas avoir eu connaissance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs régulièrement signifié par acte remis à étude;
Et si elle produit une attestation d’assurance contre les risques locatifs établie par ACHEEL France le 6 décembre 2024, cette attestation est valable pour la période à compter du 6 décembre 2024 jusqu’au 5 décembre 2025 et il n’est pas justifié que le bien immobilier litigieux était assuré contre les risques locatifs avant la délivrance du commandement de payer le 16 janvier 2024 ni qu’une assurance a été souscrite dans le délai d’un mois ;
Les requis n’ayant pas justifié avoir été assurés contre les risques locatifs, la clause résolutoire est acquise au 16 février 2024, sans possibilité d’accorder des délais suspensifs et le bail est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Madame [B] [F] et Monsieur [I] [E] sont devenus occupants sans droit ni titre et il convient dès lors d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que s’assurer contre les risques locatifs est une obligation légale et qu’aucune exception d’inexécution ne peut être opposée dans le cas d’un défaut d’assurance ; il est relevé en outre que bailleur qui n’a pas fait délivrer de commandement de payer visant la clause résolutoire, ne sollicite pas la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ;
L’exception d’inexécution sera donc examinée eu regard de la provision sollicitée au titre de la dette locative ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 1510 euros au total ;
La SAS ICOSIUM sollicite une somme provisionnelle de 11008 euros arrêtée au 30 janvier 2025 ;
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, l’état des lieux d’entrée l’assignation délivrée en vue de l’audience, et un décompte arrêté à la somme de 11008 euros 30 janvier 2025 ;
La créance est établie avec l’évidence requise en référé à la somme de 11008 euros au 30 janvier 2025 ;
Madame [B] soulève une exception d’inexécution en faisant valoir que son logement est indécent ;
L’article 1719 du code civil dispose « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. »
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret. Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
(…) une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
(…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur est, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux, de résultat, est soumise à un régime de responsabilité sans faute. Elle ne cesse qu’en cas de force majeure.
Il sera rappelé qu’il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque.
En outre, en matière de bail, il est constant que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution tirée de l’article 1219 du code civil, qui énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement ne soit inhabitable ou totalement insalubre.
Les manquements du bailleur supposent que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail et ait sollicité en justice l’autorisation de différer ou suspendre ses paiements.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée du 22 avril 2023 produit aux débats que 5 radiateurs électriques sont à fixer par un artisan, que le ballon d’eau chaude est neuf, qu’il manque 2 interrupteurs dans la chambre 1, que l’électricité du luminaire est à raccorder dans la chambre 4 , le bien étant en bon état dans l’ensemble ;
Madame [B] conteste cet état des lieux qu’elle n’a pas signé et verse aux débats un diagnostic technique établi par SOS TAUDIS suite à une visite du 17 janvier 2025 lequel conclut à l’indécence du logement ;
Toutefois la facture acquittée d’un artisan en date du 19 avril 2023 établit la réalisation de travaux notamment la pose d’une cuisine neuve, la rénovation complète de la salle de bains, la remise aux normes électriques complète de l’habitation ;
Et les photographies produites par le propriétaire établissent avec l’évidence requise en référé des dégradations locatives sur les murs et les portes ;
En tout état de cause le rapport établi par SOS TAUDIS n’établit pas que le logement litigieux est inhabitable ni totalement insalubre de sorte qu’aucune exception d’inexécution ne peut être opposée et que les loyers et les charges sont dus dans leur intégralité ;
L’exception d’inexécution en conséquence rejetée ;
De surcroît, Madame [B] [F] étant occupante sans droit ni titre depuis le 16 février 2024 n’a plus qualité pour solliciter une expertise aux fins de déterminer les travaux à entreprendre dans le logement ;
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Il s’ensuit que Madame [B] épouse [I] [F] sera condamnée à payer à la SAS ICOSIUM la somme de 11008 euros à titre de provision à valoir sur les loyers charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2025 ;
Monsieur [I] soutient que la dette locative est du seul fait de Madame [B] et qu’il ne saurait être tenu à son paiement , qu’en l’état de la résiliation du bail, la solidarité du contrat ne peut s’appliquer et que la solidarité légale entre époux doit être écartée en l’état de la résiliation du bail, de la faute civile de Madame [B] qui n’a plus réglé le loyer et en raison du caractère excessif de la dette ;
Toutefois, Monsieur [I] ne justifie pas avoir donné congé à son bailleur ni avoir quitté définitivement les lieux ;
L’article 220 du code civil énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d’une dette locative même s’ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d’une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l’ habitation des deux époux.
Par application de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989, il est de jurisprudence constante que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, ce quand bien même l’un d’eux a donné congé préalablement à la résolution du bail.
En revanche, en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas, en principe, à la dette née postérieurement, l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêtant alors un caractère quasi-délictuel et n’incombant qu’au seul occupant effectif des lieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bail litigieux portait sur un local servant effectivement à l’habitation des époux et de leurs enfants.
Et le fait que Monsieur [I] [E] ait quitté les lieux et que le divorce des époux est en cours ne décharge pas Monsieur [I] [E] de son obligation à la dette de loyer, le divorce n’ayant pas été retranscrit sur les registres de l’état civil ;
En conséquence, Monsieur [I] [E] est, sans contestation sérieuse caractérisée, tenu au paiement de la dette locative avec Madame [B] [F] jusqu’à la résiliation du bail, qui est ici le 16 février 2024, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Concernant l’indemnité d’occupation, si le conjoint a quitté le logement, la solidarité légale entre les époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité d’occupation a un caractère ménager;
Le caractère ménager des dettes contractées ne saurait être sérieusement contesté puisqu’il est établi que Madame [B] épouse [I] [F] vit avec ses 7 enfants dans le logement qui constituait le domicile conjugal des époux et que les lieux servent au logement de la famille.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [I] [E] d’avoir à payer tant les loyers impayés que l’indemnité d’occupation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, celui-ci qui manifestement ne contribue plus aux charges du ménage, ne pouvant se prévaloir du caractère excessif de la dette locative;
Monsieur [I] [E] sera en conséquence condamné à payer à la SAS ICOSIUM la somme de 11008 euros à titre de provision à valoir sur les loyers charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2025 ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F] qui succombent supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SAS ICOSIUM les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la SAS ICOSIUM recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 16 février 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 22 avril 2023 par d’une part la SAS ICOSIUM et d’autre part Monsieur [I] [E] et Madame [B] épouse [I] [F] d’autre part, à la date du 16 février 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [E] et Madame [B] [F] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 1], si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
REJETONS l’exception d’inexécution ;
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] et Madame [B] épouse [I] [F] à payer à la SAS ICOSIUM, la somme de 11008 euros à titre de provision à valoir sur les loyers charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] et Madame [B] épouse [I] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle;
REJETONS la demande de la SAS ICOSIUM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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