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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 janv. 2024, n° 23/07026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 6 ] PROVENCE [ Localité 3 ] [ Localité 6 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Mme [R] [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à Mme [J] [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07026 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EHX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 3] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [U] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 11 mars 2014, l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Madame [D] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Par assignation du 9 octobre 2023 l’office public de l’habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE a attrait Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’obtenir l’expulsion de sa locataire et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la décision à venir.
Appelée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, HABITAT [Localité 6] PROVENCE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, l’arriéré locatif ayant été apuré, mais maintient ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et dépens.
Comparaissant en personne, Madame [D] [J] s’est opposée aux demandes de sa bailleresse. Elle a fait valoir une situation personnelle compliquée.
Le diagnostic social et financier de la locataire indique que les impayés sont nés suite à un problème de santé. Une aide du Fonds de solidarité pour le logement et de la CAF ont permis de solder la dette.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de HABITAT [Localité 6] PROVENCE de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées.
Concernant ses demandes accessoires, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des circonstances dans lesquelles est né l’arriéré locatif de Madame [G], de ses diligences et de ses efforts pour apurer sa dette, de la position économique des parties, il n’est ni juste ni justifié d’accorder à la requérante des sommes au titre des frais irrépétibles.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [D] [J], qui a payé avec retard une dette, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE se désiste de ses demandes principales tenant le règlement intégral des sommes réclamées ;
REJETONS la demande de l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 4] PROVENCE METROPOLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [D] [J] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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