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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 12 févr. 2026, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption en date du 1er juillet 2024, La S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQVP
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT suite à une fusion absorption en date du 1er juillet 2024, Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°719 807 406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et statutaires et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [D] [N],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé daté du 24 novembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE) a consenti à Madame [D] [N] un contrat de prêt d’une somme de 40 000,00 euros, au taux fixe de 6,600 % l’an, remboursable en 82 mensualités de 607,36 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant d’impayés récurrents, et selon acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [D] [N] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à lui payer les sommes de :35 982,43 euros, au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2025,2 750,30 euros, au titre de l’indemnité « légale », avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025,et ce, compte tenu de la déchéance du terme, ou à défaut après avoir prononcé la résiliation du contrat,aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
La SA FRANFINANCE ajoute que Madame [D] [N] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte qu’après une mise en demeure restée infructueuse du 24 juillet 2025 (AR signé le 28 juillet 2025), elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de crédit.
Elle précise à cet égard qu’après déduction de toutes les sommes versées par Madame [D] [N], depuis l’octroi du crédit, celle-ci reste redevable des entières sommes visées à l’assignation.
Madame [D] [N] n’a pas contesté le principe de la dette réclamée. Faisant état d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 8 octobre 2025, elle a indiqué qu’elle se conformerait aux mesures décidées par la commission quand elles seraient connues.
À l’audience, la juridiction a relevé d’office les causes usuelles de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant du code de la consommation, ainsi que la possibilité de réduire l’indemnité conventionelle et de supprimer l’intérêt au taux légal pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil du prêteur s’en est rapporté à Justice sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA FRANFINANCE, introduite le 20 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2025, est recevable.
II. SUR LE FOND
Le contrat en cause ayant été conclu le 24 novembre 2023, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. – L’article L. 312-39, alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents précontractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 24 novembre 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [D] [N] un contrat de prêt d’une somme de 40 000,00 euros, au taux fixe de 6,600 % l’an, remboursable en 82 mensualités de 607,36 euros chacune, hors assurance.
Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Madame [D] [N] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Après une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre datée du 24 juillet 2025 (AR signé le 28 juillet 2025), la SA FRANFINANCE a invoqué la déchéance du terme par courrier daté du 19 septembre 2025.
Madame [D] [N], qui comparaît personnellement, ne conteste pas cette situation d’impayé.
Compte tenu de la défaillance de Madame [D] [N], la SA FRANFINANCE est, en application du texte précité et au regard du décompte et du tableau d’amortissement versés aux débats, bien fondée à réclamer le paiement des montants suivants :
capital restant dû : 32 028,67 euros,mensualités échues impayées incluant intérêts de retard : 4 010,52 euros,SOIT LA SOMME DE : 36 039,19 EUROS.
Cette somme est augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,600 % l’an à compter du 19 septembre 2025, date de la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure.
Indemnité pour retard de règlement. – Par ailleurs, les articles L312-39 alinéa 2 et D312-16 du code de la consommation prévoient que l’établissement de crédit peut solliciter le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Le premier de ces textes, par renvoi à l’article 1231-5 du code civil, autorise le juge à modérer ou augmenter, même d’office, cette indemnité si elle est manifestement excessive ou dérisoire ou en cas d’exécution partielle de l’obligation de l’emprunteur.
En l’espèce, cette indemnité est effectivement stipulée au contrat, lequel a toutefois reçu une exécution partielle. Ainsi, il y a lieu de réduire l’indemnité conventionnelle à valoir sur le capital restant dû à la somme de 300,00 euros, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Montant total de la condamnation. – En conséquence, Madame [D] [N] doit être condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de : 36 039,19 + 300,00 = 36 339,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,600 % l’an à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 36 039,19 euros, et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 36 339,19 euros, avec intérêts :
au taux contractuel de 6,600 % l’an à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 36 039,19 euros,et au taux légal à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les décisions résultant de la procédure de surendettement sont de nature à différer ou supprimer l’exigibilité de la présente condamnation et à réduire les intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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