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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JBD
N° de minute :
S.A.S.U. M&CO PROMOTION,
S.A.S.U. M & CO 52,
S.A.S. B&C IMMOBILIER
c/
S.C.I. LANSKI
DEMANDERESSES
S.A.S.U. M&CO PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S.U. M & CO 52
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. B&C IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Jeanne-thérèse SCHMIT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0461 (avocat postulant) et Maître Laurent SABOUNJI avocat au barreau de Toulouse, (avocat plaidant) -
DEFENDERESSE
S.C.I. LANSKI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 2025, la S.A.S.U. M&CO PROMOTION, la S.A.S.U. M & CO 52, et la S.A.S. B&C IMMOBILIER ont assigné en référé la S.C.I. LANSKI.
A l’audience du 4 décembre 2025 la S.A.S.U. M&CO PROMOTION, la S.A.S.U. M & CO 52, et la S.A.S. B&C IMMOBILIER ont fait connaître à la juridiction qu’elles se désistaient de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à leur son action.
A l’audience du 4 décembre 2025, la S.C.I. LANSKI a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S.U. M&CO PROMOTION, la S.A.S.U. M & CO 52, et la S.A.S. B&C IMMOBILIER se sont désistées de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance et à leur action ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00564 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JBD ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.A.S.U. M&CO PROMOTION, la S.A.S.U. M & CO 52, et la S.A.S. B&C IMMOBILIER aaux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 04 Décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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