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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 juin 2025, n° 22/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARISA ASSURANCES c/ SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, Société MUTUELLE [ Localité 9 ] MANS IARD S.A. MMA IARD SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/00051 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3RM
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [X], Société ARISA ASSURANCES
C/
Société MUTUELLE [Localité 9] MANS IARD S.A. MMA IARD SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société ARISA ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0321
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0253
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 27 octobre 2016 à [Localité 11], M [B] [S], âgé de 44 ans, gérant de sarl 100% événementiel, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société MMA IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 3/12/2018, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [M], et a alloué à la victime une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 24/07/2019, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* douleurs rachidiennes dorsales très intenses,
* des tassements des plateaux supérieurs de T8 à T9,
* une déformation des plateaux supérieurs des deux vertèbres,
* contusion possible au niveau du tubercule du trapèze.
* Lésion ligamentaire possible au niveau du scapho-lunaire et des ligaments trapézo-métacarpien
— date de consolidation le 27 octobre 2017
— Une aide humaine : oui
— Un déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées évaluées à 2,5/7
— préjudice esthétique temporaire à 1/7
— Un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Au vu de ce rapport, M [B] [S], et la SA Arisa Assurances, par actes en date du 22/10/2018, ont assigné la société MMA IARD, et la sécurité sociale des travailleurs indépendants devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 20/01/2023, M [B] [S] demande la condamnation de la société MMA IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 14/03/2023, la société MMA IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
855,69 euros
réserver
tierce personne avant consolidation
800 euros
accord
frais divers
incidence professionnelle
809,70 euros
303,32 euros et 60 000 euros
accord
rejet
déficit fonctionnel temporaire
1 508,75 euros
1 000 euros
déficit fonctionnel permanent
4 320 euros
4 200 euros
souffrances endurées
8 000 euros
3 500 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
1 000 euros
préjudice d’agrément
3 000 euros
rejet
article 700 du code de procédure civile
6 000 euros
/
La victime n’a pas versé le décompte définitif de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La sécurité sociale des travailleurs indépendants, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30/05/2023, et l’affaire a été plaidée le 04/04/2025 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 19/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [B] [S] n’est pas discuté par la société MMA IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [B] [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [B] [S], âgé de 44 ans et exerçant la profession de gérant de la sarl 100% événementiel, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [B] [S] sollicite la somme de 855,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société MMA IARD sollicite la production du décompte de la CPAM et à défaut conclut au rejet des demandes.
M [B] [S] explique qu’il cotisait au RSI, puis que cet organisme a été absorbé par la CPAM et qu’au moment de la fusion, de nombreux problèmes administratifs ont été à déplorer, entraînant notamment l’absence d’envoi des relevés de remboursement.
Cependant, il lui appartenait de produire le décompte de son organisme social.
En l’absence de décompte, il n’est pas possible de vérifier l’imputabilité des sommes demandées.
La demande est donc rejetée.
— Frais divers
M [B] [S] sollicite la somme de 809,70 euros au titre des frais divers.
La société MMA IARD accepte de régler cette somme.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 809,70 euros.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [B] [S] sollicite une somme de 800 euros.
La société MMA IARD accepte de verser cette somme.
Il convient par conséquent d’allouer à M [B] [S] la somme de 800 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [B] [S] sollicite une somme de 60 000 euros et de 303,32 euros.
La société MMA IARD conclut au rejet.
M [B] [S] expose que :
— en 2001, il a créé une société dont l’objectif était de proposer aux entreprises un package de différentes prestations complémentaires pour leurs événements :
— il était le gérant et la seule personne en activité dans l’entreprise et il accomplissait, à lui seul,
les tâches de 3 salariés réunis.
— le système économique et commercial de l’entreprise reposait donc intégralement sur sa force de travail et sur son énergie.
— Lorsqu’il a été blessé lors de l’accident du 05/04/2015, du jour au lendemain, il est devenu
incapable de continuer à effectuer ce qu’il faisait depuis 14 ans et l’accident du 27/10/2016 a été fatal.
— il a dû cesser toutes les prestations nécessitant du transport de matériel, en raison de ses problèmes de dos et de poignets, (son, éclairage, vidéo-projection, activité de traiteur…)
— la dissolution de la société a été prononcée le 02/01/2019.
— cette dissolution est la conséquence de son accident le 27/10/2016 et la somme réclamée de
60 000 euros est un complément financier qui ne superpose pas et qui est indépendant du premier accident.
Motifs du tribunal :
Le 05/04/2015, M [B] [S] avait subi un premier accident de la circulation et le docteur [M] avait rendu un premier rapport de le 27/07/2018.
Le 17/05/2022, le juge de la mise en état de ce tribunal avait ordonné une mesure d’expertise en aggravation en désignant à nouveau le docteur [M]. Sa mission consistait notamment à dire si après l’expertise du 27/07/2018, une lésion nouvelle et non décelée serait apparue, et à dire si cette lésion est la conséquence de cet accident ou d’un accident postérieur (27/10/2016).
Le 11/10/2022, l’affaire a été retirée du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport.
Néanmoins, lors des conclusions prises sur ce premier accident, signifiées par RPVA le 08/11/2021 (RG 20/4864), M [B] [S] avait indiqué en page 4 :” le 27/10/2016, il a été victime d’un nouvel accident qui n’a aucune incidence sur les pathologies liées à l’accident du 05/04/2015".
Les deux affaires sont donc indépendantes.
Dans l’accident dont s’agit du 27/10/2016, le docteur [M] a retenu un DFP de 3% sans incidence professionnelle et M [B] [S] n’a formulé aucun dire sur ce poste.
Par ailleurs, M [B] [S] n’a pas subi d’arrêt de travail suite à l’accident et l’examen physique pratiqué par le médecin expert judiciaire n’a pas révélé d’atteintes à la
mobilité.
M [B] [S] ne communique aucun avis d’imposition, et verse seulement aux débats des liasses fiscales qui ne justifient pas des revenus perçus ni de l’activité exercée.
Enfin, au moment de l’accident, M [B] [S] avait indiqué aux services de Police qu’il était chauffeur VTC.
Ainsi, le demandeur n’apporte aucun élément probant sur un quelconque lien entre la dissolution de sa société et l’accident intervenu.
La demande est rejetée.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [B] [S] sollicite une somme de 1 508,75 euros.
La société MMA IARD offre une somme de 1 000 euros. Subsidiairement elle propose la somme de 1 388,05 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par M [B] [S], sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit à la somme de 1 508,75 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 508,75 euros.
— Souffrances endurées
M [B] [S] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société MMA IARD offre une somme de 3 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les examens complémentaires (de type radio, arthroscanner), les douleurs lors de la conduite, et le syndrome dépressif.
Côtées à 2,7/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [B] [S] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société MMA IARD offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a indiqué la présence des douleurs positionnelles et également des douleurs au niveau du flanc gauche.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [B] [S] sollicite une somme de 4 320 euros.
La société MMA IARD offre une somme de 4 200 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, et il lui sera alloué une indemnité de 4 320 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [B] [S] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société MMA IARD conclut au rejet.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour le premier accident du 05/04/2015, pour la période du 5/10/2015 à la date de la consolidation (14/03/2016).
Aucun préjudice d’agrément n’a été retenu par l’expert pour ce deuxième accident.
La demande est rejetée.
B) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
C) sur les autres demandes
La société MMA IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [B] [S] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société MMA IARD à payer à M [B] [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 809,70 euros au titre des frais divers,
— 800 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 508,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société MMA IARD à payer à M [B] [S] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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