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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025
N° RG 24/02598 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GF
N° de minute :
[Z] [R]
c/
[V] [J],
S.A.S. FERRING,
Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 24],
Etablissement public ONIAM,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
S.A.S. Laboratoire FERRING
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non-comparante
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2013, Monsieur [Z] [M] a consulté le Docteur [J] gastroentérologue en raison de douleurs récurrentes aux intestins avec syndrome diarrhéique persistant.
Un diagnostic de maladie inflammatoire colo intestinale a été posé et un traitement par PENTASA en granules avec des lavements a été prescrit le 19 décembre 2013.
Peu après la prise du médicament Monsieur [Z] [M] se plaignait de nausées, persistant au long du traitement, qu’il stoppait finalement fin 2014.
Fin 2015, les symptômes de la maladie réapparaissaient. En avril 2016 il était hospitalisé à l’hopital [21], et une insuffisance rénale chronique stade 4 était diagnostiquée.
Il était évoqué que le traitement par Pentasa soit à l’origine de l’insuffisance rénale.
Le demandeur développait des problèmes psychologiques importants.
En février 2019, un traitement par dialyse était débuté, et en février 2021 une greffe était réalisée.
Arguant qu’il pourrait exister un lien entre l’administration du PENTASA et l’apparition de l’insuffisance rénale, Monsieur [Z] [M] a, par actes séparés en dates des 10, 11, 14 et 24 octobre 2024, assigné en référé les défendeurs pour obtenir la désignation d’un médecin expert.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [Z] [M] a maintenu sa demande de mesure d’expertise vis-à-vis de l’ensemble des parties.
La société FERRING a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et a sollicité la désignation d’un expert néphrologue.
L’ONIAM a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, sollicitant que l’expert recherche si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s’il est consécutif à un accident médical, et si oui, se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences et déterminer les préjudices en rapport avec ces dernières.
L’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 24] formule ses protestations et réserves, et sollicite la désignation d’un expert en néphrologie.
Le Docteur [J], et la CPAM Val de Marne, assignés à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [M] produit son dossier médical depuis la consultation du Docteur [J] du 19 novembre 2013, notamment les comptes rendus d’hospitalisation à l’hôpital [Localité 22] d’avril 2016, et les pièces du suivi ultérieur, ainsi que son dossier administratif.
Ces éléments constituent des indices rendant possible l’existence d’un lien entre la prise de PENTASA et l’apparition de l’insuffisance rénale.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, avec un collège d’experts en néphrologie et en pharmacologie, qui pourra faire appel à un sapiteur médecin gastro-entérologue.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de donner acte aux parties qui les ont formulées de leurs protestations et réserves.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation de la provision seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons un collège d’experts :
[O] [E] en qualité d’expert coordinateur
Service des Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénal
Hôpital [25] -
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.82.55.21.39
Email : [Courriel 19]
(F.01.19 – Néphrologie)
Docteur [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.78.51.37
Email : [Courriel 20]
( F-05.10 – Pharmacologie et toxicologie)
qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, notamment en gastroentérologie, avec mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— déterminer la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant notamment, si le dommage est directement imputable ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins , ou à un accident médical non fautif ou une affection iatrogène, ou s’il est imputable à d’autres causes ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— dans l’hypothèse où un manquement fautif aux règles de l’art serait retenu, Indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage et dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale et exclusive du dommage ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant à la littérature médicale en la matière ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dire si le dommage peut être imputable à la prise de PENTASA ;
— Dans l’affirmative, préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de la spécialité pharmaceutique PENTASA, ses conditions d’administration et les traitements associés ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Monsieur [Z] [M] prenait concomitamment d’autres spécialités pharmaceutiques et déterminer leurs influences sur les troubles allégués ;
— Dire si la forme et le contenu de l’information donnée à Monsieur [Z] [M] sur les risques encourus et sur le bénéfice escompté, lors de la mise en place du traitement PENTASA et pendant toute la durée du traitement, ont été conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque concernée,
Eventuellement :
Dire si le dommage est imputable et relève d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ;
— Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié ;
— Dire si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative, Dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— Dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en la matière ;
— Dire si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
— Dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
— en l’absence de manquement aux règles de l’art, Dire si les dommages subis sont imputables à une affection iatrogène ;
— dans l’affirmative, dire si cette affection a eu pour Monsieur [Z] [M] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, Dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, Directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera Directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu Directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4300 euros la provision à valoir sur la rémunération du collège d’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2300 euros au profit du Docteur [E] [O] et à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [T] [X] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 23], le 05 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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