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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 21 oct. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ TRESOR PUBLIC DE [ Localité 13 ], S.C.I. HAFA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DH2R
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ S.C.I. HAFA
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT L’ÉCHEC DE LA VENTE AMIABLE
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, demeurant [Adresse 4], avocats plaidant inscrit au barreau de PARIS, et Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, demeurant [Adresse 7], avocats postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Jessica BOURIANE-ROQUES, avocat inscrit au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
S.C.I. HAFA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Annabelle LACOMBE de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Juillet 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt, reçu au rang des minutes de Maître [F], notaire à Quillan, le 30 mai 2007, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI HAFA, portant sur un bâtiment à usage d’entrepôt commercial situé [Adresse 10], cadastré section AV n°[Cadastre 3], afin d’obtenir le paiement de la somme de 448 156, 15 euros.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 24 février 2023.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 2 mars 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2023 S n°13.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SCI HAFA à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 16 mai 2023, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au TRESOR PUBLIC de [Localité 13], en sa qualité de créancier inscrit lequel n’a pas déclaré sa créance.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment :
dit que la procédure de saisie immobilière diligentée contre la SCI HAFA était régulière,débouté la SCI HAFA de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,fixé la créance du créancier poursuivant,autorisé le débiteur saisi à vendre amiablement le bien,et fixé la date de l’audience de rappel au 2 juillet 2024.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de la décision du Premier président de la cour d’appel de Montpellier, saisi en référé par actes des 25 et 27 juin 2024, d’une demande de sursis à exécution du jugement du 2 avril 2024, dont la SCI HAFA a interjeté appel.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le Premier président de la cour d’appel a ordonné le sursis à exécution du jugement d’orientation.
Aux termes d’un arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement d’orientation en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour la suite de la procédure de saisie immobilière.
À l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI HAFA ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, la SCI HAFA ne justifiant pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 2 avril 2024, confirmé par un arrêt du 16 janvier 2025, il convient, en application des dispositions sus visées, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 2 avril 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 janvier 2025,
Ordonne en conséquence la reprise de la procédure et la vente forcée du bien saisi qui aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Carcassonne le 3 février 2026 à 9h30,
Dit qu’en vue de cette vente, il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description des lieux, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il procédera comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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