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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ville, S.A. GENERALI IARD, Mairie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2G7
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [A] [S] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Mairie de [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Ville de [Localité 18]
[Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par M. [T] [Y], juriste au service des affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 8] (59).
Les 6 et 7 août 2025, soutenant avoir constaté dans sa maison, à partir de 2016, des désordres d’humidité et/ou d’infiltrations, qui pourraient être en lien avec le réseau d’eau potable ou des travaux sur celui-ci et qui se sont aggravés depuis, Mme [R] a assigné la Métropole européenne de [Localité 18] et l’assureur de celle-ci, la société Generali Iard, ainsi que la commune de Lomme, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [R], représentée par son avocat, demande de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, y faire droit ;
— juger que le tribunal judiciaire est compétent ;
— désigner un expert ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 et soutenues oralement, la Métropole européenne de [Localité 18] et la SA Generali Iard, représentées par leur avocat, demandent de :
à titre principal,
— faire droit à l’exception d’incompétence qu’elles soutiennent ;
conséquemment,
— se declarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme [R] ;
— renvoyer Mme [R] à mieux se pourvoir ;
— condamner Mme [R] à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de motif légitime de Mme [R] pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, en raison de la prescription de l’action en responsabilité envisagée ;
conséquemment,
— debouter Mme [R] de sa demande ;
— condamner Mme [R] à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
à titre très subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par Mme [R] ;
— réserver les dépens.
La commune de [Localité 19] n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025 et soutenues oralement, la commune de [Localité 18], représentée par Mme [O] [M], directrice des affaires juridiques, agissant en application de la délibération n° 25/117 du 21 mars 2025 et de l’arrêté n° 14834 du 9 avril 2025, ayant donné pouvoir de représentation pour l’audience à M. [T] [Y], juriste au service des affaires juridiques de la ville de [Localité 18], demande de :
— dire et juger que l’assignation est mal dirigée dès lors que la commune de [Localité 19], devenue commune associée à [Localité 18] depuis la loi dite Marcellin, n’a plus de personnalité juridique distincte ;
— recevoir l’intervention volontaire de la commune de [Localité 18] ;
— donner acte à la ville de [Localité 18] de ce qu’elle forme toutes réserves sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire puisque la compétence juridictionnelle sera déterminée à l’issue des opérations d’expertise ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée contre la ville de [Localité 18] comme inutile et dénuée de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la ville de [Localité 18] n’ayant aucune compétence en matière de distribution d’eau potable, d’assainissement ou de voirie, compétences transférées de plein droit à la Métropole européenne de [Localité 18] ;
— à titre subsidiaire, constater que toutes protestations, réserves, droits et moyens sont expressément conservés, notamment quant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la commune de [Localité 19] n’a pas comparu. Par conséquent, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la commune de [Localité 18]
Selon le décret n° 2000-151 du 22 février 2000 portant fusion avec association des communes de [Localité 18] et de [Localité 19] (département du Nord), les communes de [Localité 18] et de [Localité 19] (département du Nord) sont réunies en une seule commune selon la procédure de fusion comportant la création d’une commune associée. La nouvelle commune prend le nom de [Localité 18]. Son chef-lieu reste fixé à [Localité 18]. La commune de [Localité 19], érigée en commune associée, conserve, à ce titre, son nom.
La commune de [Localité 19], qui a été assignée, est une commune associée de la commune de [Localité 18].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 18], qui a intérêt à participer à la présente procédure, en lieu et place de la commune de [Localité 19].
Sur la compétence du juge judiciaire
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient (Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, n° 99-03.162).
Hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.370, Bull. 2016, I, n° 225).
Par ailleurs, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier (Tribunal des conflits, 12 octobre 2015, C4022).
En l’espèce, la demande de Mme [R] consiste en la désignation d’un expert judiciaire chargé de décrire les désordres qu’elle constate dans son habitation, leur date d’apparition, leur origine et les moyens d’y remédier.
Il n’est pas possible à ce stade d’affirmer qu’il s’agit de dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics ou encore de dommages survenus à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à Mme [R]. L’ordre juridictionnel compétent ne pourra être déterminé le cas échéant qu’à l’issue des opérations d’expertise.
En conséquence, le fond du litige étant de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, il y a lieu de rejeter, au stade du référé, l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole européenne de [Localité 18] et la SA Generali Iard.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces soumises au juge par Mme [R], notamment la lettre des Eaux du Nord du 10 juillet 2015 relative à des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable [Adresse 20] à [Localité 19] (pièce n°1), le rapport de recherche d’infiltrations de Nuwa du 8 mars 2016 (pièce n°3), la lettre de mise en demeure du 13 février 2024 du service communal d’hygiène et de santé à la suite constatations effectuées le 18 novembre 2023 sur l’immeuble de Mme [R] présentant des dégradations, notamment descente de chappe et fissures, et un taux d’humidité important (pièce n°5) et le rapport d’expertise du cabinet Arecas du 28 mai 2025 mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [R], concluant à l’existence d’une fuite sur le réseau d’eau et l’engagement de la responsablité civile de la Métropole européenne de [Localité 18] (pièce n°12), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués.
La Métropole européenne de [Localité 18] et la SA Generali Iard soutiennent que la mesure d’expertise est inutile dès lors que l’action en responsabilité envisagée par Mme [R] est atteinte par la prescription. Or, d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de se prononcer sur la prescription de l’éventuelle action qui serait intentée par Mme [R], mais uniquement de rechercher si l’action envisagée n’est manifestement vouée à l’échec. D’autre part, dès lors que le délai de prescription applicable et le point de départ de ce délai sont contestés, qu’il ressort des pièces versées aux débats que les désordres constatés pour la première fois en 2016 se seraient aggravés et n’auraient été entièrement relevés en 2023-2024 et que la mesure d’expertise a notamment pour objet de décrire les désordres et de déterminer leur date d’apparition et leur origine, il ne peut être affirmé à ce stade que l’action envisagée par Mme [R] est manifestement vouée à l’échec. Le moyen tiré de l’acquisition d’une éventuelle prescription ne saurait donc faire échec à la demande d’expertise.
Par conséquent, l’existence d’un motif légitime étant établie au sens de l’article 145 précité, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, ni sur l’ordre juridictionnel compétent au fond, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 18]
La commune de [Localité 18] demande sa mise hors de cause des opérations d’expertise au motif que les compétences voirie, eau et assainissement ont été transférées à la Métropole européenne de [Localité 18], laquelle est attributaire des ouvrages transférés et responsable de leur gestion.
La Métropole européenne de [Localité 18] a été créée par décret n° 2014-1600 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « métropole européenne de [Localité 18] ». Il résulte de l’article 3 de ce décret que la commune de [Localité 18] est une commune membre de la Métropole européenne de [Localité 18] depuis la création de celle-ci.
En application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, en matière de gestion des services d’intérêt collectif, la compétence assainissement et eau et, en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, la compétence création, aménagement et entretien de voirie.
Selon l’article L. 1321-1 même code, le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
En conséquence, au vu de ces textes et des pièces versées aux débats par Mme [R], la commune de [Localité 18] n’étant pas, à ce stade, susceptible d’être concernée par le procés futur éventuel, il y a lieu d’accueillir sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [R], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 18], en lieu et place de la commune associée de [Localité 19] ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole européenne de [Localité 18] et la SA Generali Iard ;
Met hors de cause la commune de [Localité 18] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux [Adresse 7] [Localité 19] [Adresse 1]),
— entendre les parties en leurs observations, consulter les documents remis par les parties, se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires,
— décrire les désordres d’humidité et/ou d’infiltrations invoqués par Mme [R] dans son assignation et ses conclusions, en indiquant leur nature, leur localisation, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique nécessaire, dire si, à son avis, les désordres et/ou défauts relevés affectent l’habitabilité de la maison de Mme [R] ou son usage normal,
— décrire les travaux réalisés sur le réseau d’évacuation des eaux de la [Adresse 20] à [Localité 19] depuis 2016, rechercher si un lien peut être établi entre ces travaux et les désordres et/ou défauts constatés,
— déterminer les travaux ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties,
— rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités subies et apprécier et évaluer les préjudices de toute nature résultant des défauts et/ou désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux ou mesures nécessaires pour y remédier,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir les observations des parties au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou, dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [R] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1600 du 23 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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