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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 déc. 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZD – décision du 03 Décembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZD
DEMANDERESSES :
Madame [M] [D] épouse [W]
née le 06 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
La S.C.I. LA LYLA
immatriculée sous le numéro 843 703 109 au RCS d'[Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentées par Maître Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L] [Z]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SCI LA LYLA et Madame [M] [D] épouse [W] a assigné Monsieur [T] [L] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation à payer:
— à la SCI La Lyla la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 30 mai 2023, date de la signature du devis et le jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— à la SCI La Lyla la somme de 16 800 euros HT au titre de ses autres préjudices financiers
— à la SCI La Lyla la somme de 10 000 euros pour les autres préjudices subis
— à Madame [M] [D] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
— à la SCI La Lyla et à Madame [M] [D] la somme de 5000 euros chacune au titre de l’article700 du code de procédure civile
La SCI La Lyla et Madame [M] [D] épouse [W] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— Madame [D] a souhaité créer une maison médicale par le biais d’une SCI familiale et a conclu avec la société Renov-Al pour cette construction en raison de relations amicales avec le gérant de cette société
— lors de la signature du contrat la société était déjà en redressement judiciaire et le tribunal avait prévenu Monsieur [L] de l’obligation de séquestrer les acomptes
— le gérant a volontairement encaissé l’acompte sans le sequestrer ni être en mesure de le reconstituer
— l’ouvrage n’a pas commencé et elle ne dispose pas de fonds suffisants pour construire son outil de travail
— elle a déclaré sa créance pour un montant de 50 000 euros à titre chirographaire
— son préjudice est également constitué de pertes d’exploitation des loyers d’une somme de 2400 euros HT par mois
— Monsieur [L] a proposé ses services et émis un devis alors qu’il savait que sa société n’était pas en mesure de les assurer
— il a abusé de sa confiance en obtenant sa signature des documents et le versement de l’acompte
— il lui a fait croire que le sous-traitant était payé et a sollicité un nouvel acompte
— elle n’a aucune perspective de recouvrement compte tenu de la nature de sa créance
— les pertes financières d’exploitation sont de 2400 euros HT par mois
— elle a subi un préjudice du fait des prêts souscrits
— existe un préjudice né des tracas et pertes de temps d’argent et d’énergie provoqués par la faute te la mauvaise foi
Monsieur [T] [L] [Z] conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite reconventionnellement la condamantion de la SCI La Lyla à lui payer les sommes de 1500 euros au titre du non respect de son obligation contractuelle et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite l’échelonnement du paiement des condamantions à raison de 500 euros par mois.
Monsieur [T] [L] [Z] expose notamment que :
— la SCI La Lyla n’a réglé qu’une partie de l’acompte à hauteur de 50 000 euros le 7 juillet 2023
— contrairement aux modalités de la sous-traitance, la société VB Bois 4 a commencé à réaliser l’ossature bois sans avoir perçu le règlement de l’acompte
— le paiement du solde de l’acompte a été demandé à plusieurs reprises mais la SCI n’était pas en capacité de le régler
— la SCI n’a donc pas respecté son obligation contractuelle
— compte tenu des promesses de Madame [D], la société Renov’al a accepté le 15 septembre 2023 d’engager un sous-traitant
— il était prévu que ce dernier commence les travaux après encaissement d’un acompte de 60 765,70 euros
— la SCI a mis en difficulté la société Renov-Al en tardant à lui régler les 100 000 euros restant dus d’acompte
— si la SCI avait réglé l’acompte dès mai 2023, la société aurait été en capacité de lancer les travaux qui auraient été sur le point de se terminer en octobre 2023
— le 10 octobre 2023, la SCI,a courant de la situation, a confirmé son acceptation de l’intervention du sous-traitant et ses conditions de règlement
— il n’était pas en capacité de séquestrer les 50 000 euros, ne disposant pas de suffisamment de trésorerie
— il n’ a jamais été demandé à la société Renov Al de séquestrer les 50 000 euros
— c’est seulement le 7 septembre 2023 qu’il lui a été conseillé de sequestrer les fonds
— la SCI a résolu le contrat par courrier du 17 octobre 2023 de façon unilatérale et sans mise en demeure préalable
— les 50 000 euros ne représentaient qu’un sixième des travaux
— la faute contractuelle de la SCI a nui à la bonne poursuite des prestations et a mis la société Renov-Al en difficulté
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Monsieur [T] [L] [Z], défendeur dans le cadre de la présente instance, est le représentant légal de l’EURL RENOV-AL, concernée par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 26 avril 2023 du tribunal de commerce d’Orléans, avec parution au Bodacc du 14 mai 2023, puis, selon jugement du 11 octobre 2023 de ce même tribunal par une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 26 octobre 2021 et d’un délai de vingt-quatre mois comme terme de prononcé de la clôture.
Ainsi, lors de la signature par la SCI La Lyla du devis en date du 22 avril 2023 établi par la société Renov-Al, d’un montant de 321 448,71 euros, portant sur la constructiond’une maison de santé, avec la mention manuscrite suivante "bon pour accord de principe pour la somme de 321 448,71 euros, à compter du 1er mai 2023, cette société était déjà en situation de difficultés financières majeures, compte tenu de cette date de cessation de paiement, et temporellement très proche de la date d’ouverture de la procédure collective.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 50% de son montant à sa signature, soit la somme de 160 724,36 euros. Une facture de ce montant n’a cependant été établie par la société Renov-Al qu’en date du 30 mai 2023 avant établissement par cette même société d’une facture d’un montant de 50 000 euros le 3 juillet 2023, toujours au titre d’un acompte sur ce devis du 22 avril 2023. Le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciare avait alors été rendu, ce qui n’empêchait pas la poursuite de l’activité contractuelle de la société ainsi avec la SCI La Lyla, laquelle a procédé au versement de l’acompte de 50 000 euros selon facture précitée par virement d’un montant de 50 000 euros le 7 juillet 2023.
La SCI La Lyla a ensuite, par courrier en date du 4 octobre 2023, antérieur de quelques jours au jugement de liquidation judiciaire et alors que la dernière audience devant le tribunal de commerce était intervenue le 13 septembre 2023, indiqué être au courant du redressement judiciaire, avoir effectué un premier versement de 50 000 euros, non sequestré, et maintenir la société Renov-Al dans le cadre de ses travaux pour un montant de devis de 350 000 euros.
La SCI La Lyla a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 50 000 euros suivant liste des créances postérieures article L641-13 du code de commerce qu’elle versé aux débats, en date du 12 juin 2024. Cette créance est postérieure à l’ouverture de la procédure collective concernant l’EURL Renov-Al par jugement du 26 avril 2023, le versement de la somme de 50 000 euros étant intervenu le 7 juillet 2023.
La SCI La Lyla, selon acte introductif d’instance du 5 août 2024, alors que la procédure de redressement judiciaire était toujours en cours puisque le délai de la clôture était fixé à 24 mois à compter de la date du jugement du 11 octobre 2023, forme une demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil à l’encontre du représentant légal de l’EURL Renov-Al, ce qui suppose la démonstration d’une faute de sa part ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il apparaît que le contrat du 22 avril 2023 conclu entre les parties et ayant donné lieu à la facture d’acompte d’un montant de 50 000 euros émise le 3 juillet 2023 et payée le 7 juillet 2023, l’a été alors, que de façon incontestable au vu des termes du jugement du 11 octobre 2023 et sans aucun élément de preuve contraire, à cette date l’EURL Renov-Al dont Monsieur [L] est le représentant légal était déjà en situation de difficultés avérées au vu de la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 11 octobre 2023 et ce en l’absence de toute preuve contraire, avec de plus émission de la facture d’acompte en période de redressement judiciaire et pour un contrat dont l’objet et le montant auraient nécessité l’application d’autres règles relevant du droit de la construction ou tout au moins du contrat d’entreprise et la souscription des assurances de risque décennal habituelles en la matière, ce qui n’a aucunement été fait. Il ne peut ainsi être reproché à la partie demanderesse de ne pas avoir tardé à régler le 7 juillet 2023 une somme réclamée selon facture du 3 juillet 2023, laquelle n’aurait jamais due être émise compte tenu de la situation de la société à ce moment selon constatations financières présentes dans le jugement de liquidation judiciaire, le devis étant lui-même antérieur de quatre jours à l’ouverture de la procédure collective avec état de cessation des paiements déjà acquis à cette date. Le représentant légal de cette société ne pouvait ignorer que les travaux compte tenu de leur ampleur et de leur montant ainsi que de leur nature ne pourraient être menés à leur terme ni que le contrat de sous-traitance conclu ne pouvait que constituer un risque supplémentaire et non un moyen de bonne exécution des travaux de construction commandés.
Existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la SCI La Lyla, qui ne pourra vraisemblablement pas mener à bien son projet de construction d’une maison de santé, compte tenu du retard pris ainsi que de l’absence de perspective de recouvrement effectif de l’acompte de 50 000 euros ni à la suite de sa déclaration de créance ni dans le cadre de la présente procédure. Ce préjudice est financier et recouvre le montant de l’acompte de 50 000 euros versé en vain, en l’absence de plus de toute preuve d’un début de réalisation des travaux commandés, mais non celui des pertes d’exploitation alléguées, à défaut de tout élément de preuve à ce sujet. Monsieur [L] sera condamné au paiement de la somme de 50 000 euros, à payer à la SCI La Lyla, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les autres préjudices allégués tant par la SCI La Lyla que par Madame [D] à titre principal ne sont pas davantage établis et relèvent pour partie de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
S’agissant de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L] sur le fondement de cet article, malgré l’absence d’éléments justificatifs spécifiques produits à l’appui de cette demande, il est manifeste et non contestable au regard de la procédure collective ayant concerné l’EURL dont il était le représentant légal, qu’il n’est pas en mesure de procéder au paiement de la somme de 50 000 euros en un seul versement. Il formule en outre une proposition de paiement mensuel chiffré.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Monsieur [L], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois et en considération de sa proposition de paiement mensuel chiffré.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
— sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des parties demanderesses les frais exposés dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera chacune allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [L] à verser à la SCI La Lyla la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnisation de son préjudice financier
Déboute la SCI La Lyla et Madame [M] [D] épouse [W] de leurs demandes de dommages et intérêts
Accorde des délais de paiement à Monsieur [T] [L] avec paiement de mensualités d’un montant de 500 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Condamne Monsieur [T] [L] à payer à la SCI La Lyla et à Madame [M] [D] épouse [W] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [L], dont distraction au profit de Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocate au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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