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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 déc. 2025, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/02174 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC2P
N° MINUTE : 25/00187
AFFAIRE
[Y] [E] épouse [R]
C/
[L] [R]
DEMANDEUR
Madame [Y] [E] épouse [R]
Née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure hormis s’agissant des questions relatives au régime matrimonial pour lesquelles la loi algérienne s’applique ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 31 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
ET DE
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1967 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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