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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 13 janv. 2025, n° 24/07889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07889
N° Portalis DB2E-W-B7I-M74Z
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Daoud MILCENT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. LA BANQUE POSTALE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Daoud MILCENT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 367
DEFENDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 08 janvier 2025 prorogé au 13 Janvier 2025
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] dispose d’un compte courant auprès de la BANQUE POSTALE depuis le 17 février 2017.
Le 5 décembre 2022, Monsieur [O] [L] a effectué un virement SEPA de 500 € sur le compte courant de Monsieur [F] [I], à partir d’un compte bancaire domicilié en Allemagne. Toutefois, le montant correspondant n’a pas été crédité sur le compte du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [F] [I] a fait assigner la BANQUE POSTALE devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
500 € au titre du virement émis par Monsieur [O] [L] et exécuté par la Banque VOLKSBANK le 6 décembre 2022, 200 € au titre du préjudice moral subi en raison des fautes commises par la BANQUE POSTALE, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre les entiers frais et dépens. A l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil reprend les termes de son acte introductif d’instance. Il indique que le virement litigieux a été effectué par la BANQUE POSTALE et maintient ainsi uniquement sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la responsabilité de la BANQUE POSTALE est engagée sur le fondement de l’article L 133-22 du code monétaire et financier.
La BANQUE POSTALE n’est ni présente, ni représentée. Dans un courrier électronique reçu au Greffe le 12 novembre 2024, elle indique avoir résolu la difficulté technique en cause et qu’elle a crédité le compte du demandeur du montant de 500 €. Elle conclut ainsi au rejet des demandes complémentaires de Monsieur [F] [I] en raison de la résolution du litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] justifie d’une tentative préalable de médiation auprès du médiateur de la consommation de la BANQUE POSTALE et produit à ce titre la copie de divers échanges avec le médiateur.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en exécution du virement : En l’espèce, la BANQUE POSTALE ayant procédé au virement litigieux le 21 octobre 2024, soit avant l’audience à laquelle le dossier a été retenu, la demande à ce titre de Monsieur [F] [I] est devenue sans objet et n’est d’ailleurs pas soutenue à l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dispositions de l’article L 133-22 du code monétaire et financier prévoient dans leur I que lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l’article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-21 et de l’article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
En l’espèce, il est constant que le virement litigieux a été exécuté par la BANQUE POSTALE le 21 octobre 2024, alors que l’ordre de virement avait été donné le 6 décembre 2022, soit presque deux ans plus tard. Entretemps, Monsieur [F] [I] justifie de la saisine du médiateur de l’établissement bancaire sans aucun résultat pendant plusieurs mois. En cours de procédure, dans un courrier électronique reçu au Greffe le 12 novembre 2024, la BANQUE POSTALE évoque « une difficulté technique » sans aucune autre précision. Or, les problèmes techniques relèvent exclusivement de la responsabilité de l’établissement bancaire, d’autant plus qu’il est rappelé que le virement litigieux apparaissait bien sur les comptes de l’établissement bancaire allemand de l’expéditeur.
Dans ces conditions, compte tenu des délais disproportionnés de résolution du litige par rapport au montant du virement litigieux, mais également au regard du problème technique évoqué, la BANQUE POSTALE a commis une faute et a engagé sa responsabilité professionnelle. Un préjudice moral a nécessairement découlé pour Monsieur [F] [I] qui n’avait pas la disposition des fonds pendant toute cette période et qui a du effectuer de nombreuses démarches amiables.
La BANQUE POSTALE sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d’observer à ce titre que si la BANQUE POSTALE a effectivement régularisé sa situation avant l’audience, l’examen des éléments du dossier démontre que le demandeur a tenté d’obtenir, à plusieurs reprises, le prise en compte ou remboursement du virement litigieux à l’amiable. Dès lors, il n’y a pas lieu de le laisser supporter les frais et dépens engagés pour la présente procédure. Ils seront ainsi mis à la charge de la BANQUE POSTALE.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun élément relatif à l’équité ou à la situation économique de la défenderesse ne vient s’opposer à la demande de frais irrépétibles formulée par Monsieur [F] [I]. Ainsi, la BANQUE POSTALE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros à ce titre, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [F] [I],
CONSTATE que Monsieur [F] [I] ne soutient pas sa demande principale en paiement,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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