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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSS2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSS2
NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
à Me Olivier KASSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [A] [E] [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [Y] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [N] [X] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000022 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Maître Olivier KASSI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame [A] [E] [B] et Madame Madame [S] [Y] [K] ont fait assigner Madame [V] [N] [X] [B] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [A] [E] [B] et Madame Madame [S] [Y] [K] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 815-5-1 du code civil, de :
débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;les autoriser à aliéner les biens désignés ci-après :
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], figurant au cadastre de ladite commune sous les relations :
Pré xe Ne : Lieudit Surface
802 AC [Cadastre 5] [Adresse 3] 00 ha 30 a 96 ca
Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro vingt (20)
Dans le, bâtiment A, au deuxième étage en façade, sur la cour, un appartement duplex T5, portant le N° 26 sut le plan de repérage qui comprend : au niveau inférieur salle de séjour, une chambre et une cuisine. Au niveau supérieur, ttois chambres, salle d’eau, water closed
Et les cent soixante et un /dix milliemes (161 /10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro soixante-trois (63)
Au sous-sol du bâtiment A, la cave portant le N° 33
Et les quinze /cent milliémes (15 /100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199)
Au sous-sol le garage portant le N° 48
Et les six /dix milliémes (6 /10000èmes) des parties communes générales.
désigner Maître [U] [H], Notaire associé de la SCP [U] [H], Nathalie CAYROU LAURE, Benoît CASTER, David D’AMELIO, Emilie MORETTI, à [Localité 4] (Haute-Garonne), [Adresse 1], à l’effet de procéder aux opérations de licitation dudit bien, de séquestrer le solde du produit de la vente qui restera après paiement des dettes de l’indivision et de le répartir entre les co-indivisaires suivant leurs droits respectifs ;condamner Madame [V] [B] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’acte de noti cation de l’intention d’aliéner du 13 août 2024 et du procés-cerbal de difficulté dressé par Maître [H] ;condamner Madame [V] [B] à payer à Madame [A] [B] et Madame [S] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] [N] [X] [B], citée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
débouter Mesdames [S] [K] et [A] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre reconventionnel,
constater que les parties s’accordent sur le principe de la vente du bien indivis ;désigner tel mandataire qu’il plaira avec missions habituelles, notamment rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente du bien indivis au prix minimum de 217.500 euros net vendeurs, ou à défaut, aux prix et conditions du marché avec l’accord unanime de l’ensemble des coindivisaires ;désigner tel notaire qu’il plaira pour encaisser le produit de la vente et régler la succession et le partage par tiers au profit des trois indivisaires après déduction des taxes et frais afférents dont la rémunération du mandataire ;En tout état de cause,
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens étant précisé que Madame [V] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;A titre subsidiaire,
désigner tel notaire qu’il plaira, à l’exclusion de Me [U] [H], Notaire associé à [Localité 4] à l’égard de qui la confiance est rompue, à l’effet de procéder aux opérations de licitation du bien indivis, de séquestrer le solde du produit de la vente qui restera après paiement des dettes de l’indivision et de le répartir entre les coindivisaires suivant leurs droits respectifs.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes formulées au visa de l’article 815-5-1 du code civil
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit qu’il est statuée selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il en est prévu ainsi par la loi ou le réglement.
L’article 815-5-1 du code civil dispose : "Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa".
L’article 12 du code de procédure civile dispose : "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé".
L’article 815-6 du code civil dispose : "Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge".
Il convient, en l’espèce, de constater que les parties demanderesses sollicitent l’autorisation d’aliéner le bien par licitation sur le fondement des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil. Or, il convient de constater qu’il ressort de la lettre de cet article que cette autorisation doit être donnée par le tribunal judiciaire, et non par le président du tribunal judiciaire statutant selon la procédure accélérée au fond.
Toutefois, au regard de l’accord des parties sur la nécessité de vendre le bien afin d’apurer les dettes de l’indivision, et de l’existence de dispositions permettant au président du trobunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, il convient de substituer à l’article 815-5-1 l’article 815-6 du code civil, en vertu des pouvoirs que la présente juridicition tient de l’article 12 précité.
Au regard de l’accord des parties sur la nécessité d’opérer la vente et des frais supplémentaires que générerait la nomination d’un mandataire succesoral, une telle mesure n’apparait ni nécessaire ni conforme à l’intérêt de l’indivision.
Il convient, par ailleurs, de constater que les demanderesses produisent aux débats un avis de valeur en date du 10 janvier 2025 chiffrant la valeur du bien litigieux à 200.000 euros, minimum, ce qui correspond à une fourchette basse.
La partie défenderesse produit pour sa part un avis de valeur en date du 12 mai 2025 évaluant ledit bien entre 210.000 et 230.000 euros.
Au regard de l’urgence de la situation qui ressort des conclusions des parties aussi bien que des pièces produites, notamment du commandement de payer en date du 24 mars 2025 délivré par le syndicat des copropriétaires réclamant à l’indivision la somme de 7.593,18 euros, et afin d’écarter tout ressentiment qui pourrait faire blocage comme par le passé, il apparait que l’intérêt commun de l’indivision justifie d’autoriser tout indivisaire(s) à vendre, y compris seul, le bien objet du présent litige au prix minimum de 200.000 euros net vendeurs, correspondant à la fourchette basse des estimations.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [V] [N] [X] [B] sera condamnée aux entiers dépens, son silence ayant nécessité le recours à l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande en l’espèce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties demanderesses qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en justice.
L’équité commande de condamner Madame [V] [N] [X] [B] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [A] [E] [B] et Madame Madame [S] [Y] [K].
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE tou(t/s) indivisaire(s) à vendre, y compris seul(s), au prix minimum de 200.000 euros net vendeurs le bien désigné ci-après :
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], figurantau cadastre de ladite commune sous les relations :
Pré xe Ne : Lieudit Surface
802 AC [Cadastre 5] [Adresse 3] 00 ha 30 a 96 ca
Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro vingt (20)
Dans le, bâtiment A, au deuxième étage en façade, sur la cour, un appartement duplex T5, portant le N° 26 sut le plan de repérage qui comprend : au niveau inférieur salle de séjour, une chambre et une cuisine. Au niveau supérieur, ttois chambres, salle d’eau, water closed
Et les cent soixante et un /dix milliemes (161 /10000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro soixante-trois (63)
Au sous-sol du bâtiment A, la cave portant le N° 33
Et les quinze /cent milliémes (15 /100000èmes) des parties communes générales.
Lot numéro cent quatre-vingt-dix-neuf (199)
Au sous-sol le garage portant le N° 48
Et les six /dix milliémes (6 /10000èmes) des parties communes générales.
AUTORISE pour cela, soit Madame [A] [E] [B], soit Madame Madame [S] [Y] [K], soit Madame [V] [N] [X] [B], soit plusieurs d’entre elles, à signer seule(s) pour le compte de l’indivision qu’elles forment, tous les actes nécessaires et préparatoires à la régularisation de la vente dudit immeuble, dont notamment les actes qui mandatent un notaire instrumentaire, les mandats de vente auprès des agences immobilières, les compromis de vente et les actes authentiques… ;
DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à l’indivisaire ou aux indivisaires qui n’auraient pas signée(s) ;
DIT que le notaire devra insérer la clause suivante dans l’acte de vente « Présence et représentation : nom de l'/des indivisaire(s) présente(s) et signataire(s) agit/agissent au présent acte tant en son/leur nom personnel qu’au nom de nom de l'/des indivisaire(s) absente(s) et non signataire(s) en vertu de l’autorisation qui lui/leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 07 octobre 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [X] [B] à verser à Madame [A] [E] [B] et Madame Madame [S] [Y] [K] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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